CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0601DEC000862803
- Date
- 1 juin 2006
- Publication
- 1 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič, président,     J. Hedigan,     L. Caflisch,     R. Türmen,     C. Bîrsan,   M me   A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer, juges, et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Emcet Yalçin, est un ressortissant turc, né en 1970. Lors de l’introduction de la requête il était détenu à la maison d’arrêt de Mardin. Il est représenté devant la Cour par M es   Mesut et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 12 novembre 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme, pour appartenance au Hizbullah. Le 22 novembre 1999, il fut déféré devant le procureur de la République de Şırnak. A cette occasion, il nia les faits reprochés. Le jour même, il fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Şırnak, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Le 23 novembre 1999, le requérant forma opposition contre cette décision   ; laquelle fut rejetée. Le 17 décembre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant ainsi que vingt-six autres personnes pour appartenance au Hizbullah et requit sa condamnation en vertu de l’article 168   § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme («   loi n o 3713   »). Le 22 février 2000, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »), composée de trois juges civils, prononça la libération provisoire du requérant. Le 15 novembre 2000, au cours d’une opération de police dirigée contre le Hizbullah, une pièce d’identité appartenant au requérant fut trouvée dans une maison servant de cache à l’organisation. Le requérant fut arrêté le jour même et placé en garde à vue. Le 24 novembre 2000, il fut déféré devant le procureur de la République de Şırnak. A cette occasion, il nia appartenir à l’organisation litigieuse. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Şırnak, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Le 18 décembre 2000, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que trois autres personnes pour appartenance au Hizbullah et requit sa condamnation en vertu de l’article 168   § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Le 12 juin 2001, la première chambre de la cour de sûreté de l’Etat, saisie des faits, prononça la jonction de cette procédure avec celle pendante devant la deuxième chambre de la cour de sûreté de l’Etat. Le 25 décembre 2001, la deuxième chambre de la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, reconnut le requérant coupable d’appartenance au Hizbullah et le condamna en conséquence à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Le 15 février 2002, le requérant se pourvut en cassation et demanda à la Cour de cassation de tenir une audience. A une date non précisée, dans son avis sur le pourvoi, non communiqué au requérant, le procureur général près la Cour de cassation invita la Cour de cassation à confirmer la condamnation du requérant. Par un arrêt du 9 juillet 2002, prononcé le 10 juillet 2002, la Cour de cassation précisa que l’avocat du requérant ne s’était pas présenté à l’audience. Statuant en conséquence, sans tenir d’audience sur le cas du requérant, la Cour de cassation procéda à une rectification d’erreur matérielle et confirma la condamnation du requérant. Le 12 août 2002, le texte de cet arrêt fut versé au dossier de l’affaire devant le greffe de la juridiction de première instance. GRIEFS 1. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et placé deux fois en garde à vue pour un même fait. Il se plaint en outre de la durée de sa deuxième détention provisoire. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne peuvent passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux de par leur finalité et leur fonctionnement. Il se plaint en outre du défaut d’équité de la procédure en raison de la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour de sûreté de l’Etat, ainsi que de l’atteinte à ses droits de la défense résultant de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et placé en garde à vue par deux fois, pour un même fait. Il se plaint en outre de la durée de son second placement en détention provisoire. Quant aux mesures d’arrestation et garde à vue litigieuses, la Cour observe que le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par deux fois, le 12 novembre 1999 et le 15 novembre 2000. Ces mesures de garde à vue prirent fin respectivement le 22 novembre 1999 et le 24 novembre 2000. Quant à la détention provisoire litigieuse, la Cour observe qu’elle débuta le 24 novembre 2000 pour prendre fin le 23 décembre 2001, avec la condamnation du requérant. Or, la présente requête a été introduite le 9   février 2003. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de la présence du procureur de la République lors des délibérations de cette juridiction. a) En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o   77432/01, 28 novembre 2002, et Yıldız et Taş c. Turquie (déc.), n o 77641/01, 13 mars 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b) Quant au grief tiré de la participation du procureur de la République aux délibérations de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour observe qu’en vertu des articles 381 et 382 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, seuls les trois juges pouvaient participer aux délibérations. Si, lors de la procédure litigieuse, le procureur de la République avait participé aux délibérations, il se serait alors agi d’une situation contraire à la loi, de sorte que le requérant aurait eu un grand intérêt à porter ce grief devant les juridictions internes ( Teslim Töre c. Turquie (déc.), n o 50744/99, 10 juin 2004). Il ne l’a toutefois pas fait en l’espèce, selon les éléments du dossier. Partant, la Cour estime que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0601DEC000862803
Données disponibles
- Texte intégral