CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC002984802
- Date
- 30 mars 2006
- Publication
- 30 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M mes   A. Gyulumyan,     I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Erdal Taş, est un ressortissant turc, né en 1974 et résidant à Fribourg, en Suisse. A l’époque des faits, il était le rédacteur en chef du quotidien 2000’ de Yeni Gündem («   En 2000, un nouvel ordre du jour   »), ayant son siège à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   I.   Bilmez et O. Yıldız, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 février 2001, le quotidien 2000’ de Yeni Gündem publia dans son numéro 267, à la page 7, un article intitulé « PKK’den şiddete son çağrısı   » (« Dernier appel du PKK   contre la violence   »). Dans le cadre de cet article, le PKK déclarait que l’élection de Monsieur Ariel Sharon à la présidence d’Israël y avait entraîné une montée de la violence qui menacerait, selon lui, la paix et la liberté des peuples présents dans le Moyen-Orient et demandait à ces peuples d’être vigilants par rapport à cette violence. Le 26 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef, pour avoir publié l’article précité contenant les déclarations émanant d’une organisation terroriste, au sens de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Le 24 août 2001, rejetant les arguments du requérant fondés sur la liberté d’information, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le requérant à une peine d’amende de 712   912   500 livres turques (TRL) (608 euros environ). Elle considéra que les éléments constitutifs de l’infraction, telle que définie par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 précitée, étaient réunis, étant donné qu’il s’agissait de la publication de déclarations d’une organisation terroriste. Le 11 février 2002, au vu de l’avis du procureur général, qui ne fut pas notifié au requérant, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et débouta le requérant de son pourvoi. B.     Le droit interne pertinent L’article 6 §§ 2 et 4 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme dispose   : «   Est puni d’une peine d’amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque imprime ou publie des déclarations ou des tracts d’organisations terroristes. (...) Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment, ou des ventes annuelles du mois précédent du quotidien à plus fort tirage s’il s’agit d’imprimés n’ayant pas la qualité de périodiques ou si le périodique vient d’être lancé. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l’éditeur.   » L’article 2 § 1 additionnel à la loi n o 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois. GRIEFS 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. 2.     Il soutient également que sa condamnation contrevient au principe de la prévisibilité des peines dans la mesure où, en vertu du droit national énoncé dans la loi sur la presse, alors que seul l’auteur de l’article litigieux aurait dû faire l’objet de poursuites judiciaires, il a été poursuivi en sa qualité de rédacteur en chef d’un quotidien. Il invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. 4.     Par ailleurs, le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été enfreint du fait qu’il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque à cet égard l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. 5.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles   6 et 10, le requérant allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. 6.     Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin la violation des articles 1, 13, 17 et 18 de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant soutient en premier lieu que sa condamnation pour avoir publié un article de presse constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint également du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 et 10, il allègue avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire dans la mesure où, d’après la loi sur la presse, il aurait dû être jugé par une cour d’assises ou un tribunal correctionnel et non par une juridiction d’exception, telle la cour de sûreté de l’Etat. Il soutient également que sa condamnation n’avait pas de base légale et invoque à cet égard l’article 7 de la Convention. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue enfin une violation des articles   1, 13, 17 et 18. En ce qui concerne l’allégation concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (voir Kömürcü c. Turquie (déc.), n o   77432/01, et, mutatis mutandis , İmrek c. Turquie (déc.), n o   57175/00). Par ailleurs, quant au grief du requérant concernant une discrimination du fait qu’il a été jugé par une cour de sûreté de l’Etat, la Cour constate que, d’après la législation pertinente, toute infraction, telle que la propagande séparatiste prévue par la loi n o 3713, relevait, à l’époque des faits, de la compétence des cours de sûreté de l’Etat et non des tribunaux répressifs de droit commun. Elle en déduit que la distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions. En ce qui concerne le grief tiré du non-respect du principe de la légalité des délits et des peines, la Cour relève que les deuxième et quatrième alinéas de l’article 6 de la loi n o 3713 définissent les personnes susceptibles d’être jugées comme responsables de la publication des déclarations ou tracts d’organisations terroristes. Il en résulte que tant les personnes qui «   impriment   » ou «   publient   » de tels écrits que les éditeurs des périodiques dans lesquels ils paraissent sont pénalement responsables. Tel est le cas en l’espèce. Enfin, la Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant une atteinte à sa liberté d’expression et le défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0330DEC002984802
Données disponibles
- Texte intégral