CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC001473703
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 avril 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jiří Hassa, est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Semily. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Klímová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 20 mars 1998, le requérant fut formellement accusé d’extorsion et d’activité commerciale illicite. Une partie de la sentence condamnatoire du 26 septembre 2000 fut annulée par le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové   ; le recours constitutionnel formé par l’intéressé contre l’autre partie de la sentence fut déclaré irrecevable le 11 décembre 2001. Le 26 octobre 2001, le tribunal de district (Okresní soud) de Semily décida de nouveau sur la partie de l’affaire qui lui avait été renvoyée. Le requérant fit appel. Le 23 mai 2002, le tribunal régional réforma le jugement attaqué en acquittant le requérant d’un chef d’accusation, et modifia la durée de sa peine. Selon l’instruction contenue dans l’arrêt, «   le procureur suprême et l’inculpé   pouvaient former un pourvoi en cassation contre cette décision   », lequel était à déposer auprès du tribunal de première instance dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Selon les allégations du requérant, il se rendit lui-même le 23 juillet 2002 (dernier jour du délai imparti) dans le bâtiment où siégeait le tribunal de district de Semily. Après s’être assuré auprès d’un gardien de justice et auprès de l’employée à laquelle il avait remis le document qu’il se trouvait bien dans le bureau de dépôt du tribunal de district, il y déposa son pourvoi en cassation précisant sur sa page de garde qu’il était destiné à la Cour suprême (Nejvyšší soud) de Brno, par l’intermédiaire du tribunal de district de Semily. Un tampon fut apposé sur le document, indiquant qu’il avait été déposé au parquet de district (Okresní státní zastupitelství) de Semily le 23   juillet 2002, mais le requérant affirme avoir été informé que son pourvoi allait être transmis au tribunal de district. Une semaine plus tard, il aurait appris par téléphone que son pourvoi en cassation avait quitté le tribunal de district le 25 juillet 2002. Le 4 octobre 2002, la Cour suprême fit savoir à la représentante du requérant qu’elle avait été saisie du pourvoi en cassation introduit par deux coïnculpés de ce dernier mais que le parquet suprême lui avait soumis des commentaires portant aussi sur le pourvoi de l’intéressé. Etant donné que le tribunal de district de Semily l’avait informée qu’un tel pourvoi ne lui avait pas été notifié et ne se trouvait pas dans le dossier, la Cour suprême invita l’avocate à lui faire savoir quand et auprès de quelle autorité le pourvoi en cassation du requérant avait été déposé. Le 14 octobre 2002, le requérant envoya une lettre à la Cour suprême dans laquelle il expliqua les circonstances du dépôt de son pourvoi. Le   17   octobre 2002, son avocate fit parvenir à la cour une copie du pourvoi. Le 16 octobre 2002, le parquet de district de Semily informa le requérant que son pourvoi en cassation avait été envoyé, le 25 juillet 2002, au parquet suprême, probablement par mégarde, car le procureur en question aurait cru que c’était le tribunal de district qui lui avait envoyé le document pour information. Le 24 octobre 2002, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant pour tardiveté. Après avoir pris en compte les explications susmentionnées, elle nota néanmoins que l’intéressé n’avait pas introduit son pourvoi conformément à l’article 265e du code de procédure pénale. Le 19 décembre 2002, le requérant attaqua la décision de la Cour suprême par un recours constitutionnel, se plaignant de l’atteinte à son droit à la protection judiciaire. Selon lui, il ressortait clairement de la correspondance que son pourvoi en cassation avait été déposé dans le délai légal et que l’erreur était due au fait qu’il avait reçu une information incorrecte, ce qui ne saurait lui être imputé. Le 24 février 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara ledit recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, relevant que le pourvoi déposé le 23 juillet 2002 auprès du parquet de district n’avait été soumis à la Cour suprême que le 17 octobre 2002. La décision de la Cour suprême était donc conforme à l’article 265e du code de procédure pénale qui déterminait le lieu du dépôt du pourvoi en cassation. Le 29 avril 2003, le requérant introduisit une demande tendant à ce que le ministre de la Justice introduise en sa faveur un pourvoi dans l’intérêt de la loi. Il se plaignait que la Cour suprême n’avait pas examiné le fond de son pourvoi et que le tribunal régional avait violé la loi à son détriment. Le 13 mai 2003, l’avocate de l’intéressé fut informée par le ministère de la Justice qu’il n’était pas compétent pour réexaminer les décisions des tribunaux inférieurs car le délai qui lui était imparti à cette fin avait expiré. Le rejet du pourvoi en cassation pour tardiveté était, selon lui, entièrement imputable à l’intéressé. Le 17 juin 2003, le requérant attaqua la décision du ministère de la Justice par un recours constitutionnel, dans lequel il invoquait son droit à la protection judiciaire, et demandait à la Cour constitutionnelle d’enjoindre au ministère d’examiner le fond de sa demande. Le 26 février 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours au motif qu’elle n’était pas compétente pour rendre la décision sollicitée. Elle rappela également que le pourvoi dans l’intérêt de la loi n’était pas susceptible de porter atteinte aux droits constitutionnels du demandeur car il s’agissait d’un recours dont l’utilisation dépendait du pouvoir discrétionnaire du ministre. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Selon l’article 265e, le pourvoi en cassation est à déposer auprès du tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il y a également respect de ce délai si le pourvoi est déposé auprès de la Cour suprême ou auprès de la juridiction d’appel, ou, le cas échéant, si le pourvoi, adressé au tribunal de première instance ou à la Cour suprême, est remis à la poste dans ce délai. Loi n o 283/1993 sur le parquet L’article 16a dispose que si le parquet auprès duquel une demande a été déposée n’est pas compétent pour la traiter (une autre autorité publique étant compétente), il la renvoie sans délai à celui qui l’a introduite et l’informe à quelle autorité s’adresser. S’il ne ressort pas de la demande quelle est l’autorité compétente ou si son contenu n’est manifestement pas lié à   l’activité du parquet, le parquet en informe celui qui l’a introduite et classe la demande sans suite. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’application stricte de la loi par la Cour suprême qui a porté atteinte à son droit à un procès équitable en rejetant pour tardiveté son pourvoi en cassation, l’ayant ainsi privé de la possibilité de faire réexaminer les décisions des tribunaux inférieurs. Il soutient avoir introduit son pourvoi dans le délai imparti et estime que la Cour suprême aurait dû redresser le manquement du parquet de district en admettant le pourvoi. L’intéressé considère également que la décision de la Cour constitutionnelle datée du 24 février 2003 souffre d’un formalisme excessif et qu’elle n’est pas dûment motivée. 2. Dans son complément à la requête daté du 7 juin 2004, le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable résultant de la décision du ministère de la Justice du 13 mai 2003 et de celle adoptée par la Cour constitutionnelle le 26 février 2004. EN DROIT Le requérant formule plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le libellé est le suivant   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En premier lieu, le requérant se plaint que les juridictions nationales, à   savoir la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, n’ont pas pris en compte qu’il avait introduit son pourvoi en cassation dans le délai imparti par la loi et qu’il avait été, lors de son dépôt, induit en erreur par les autorités. Il soutient en outre que le parquet de district aurait dû procéder conformément à l’article 16a de la loi n o 283/1993 et lui fournir donc l’information pertinente. S’étant limitées à une interprétation très stricte de la règle de procédure, les juridictions susmentionnées l’ont, selon lui, empêché d’obtenir l’examen du bien-fondé de son pourvoi en cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En second lieu, l’intéressé conteste la manière dont le ministère de la Justice a traité sa demande tendant à l’introduction d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, considérant que le ministère aurait pu examiner le fond de cette demande sans la rejeter pour tardiveté. Il se plaint également d’un déni de justice opéré à cet égard, le 26 février 2004, par la Cour constitutionnelle. La Cour rappelle que le volet pénal de l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique qu’à la procédure portant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Or, le pourvoi dans l’intérêt de la loi est un recours dont l’exercice dépend du pouvoir discrétionnaire du ministre de la Justice, qui peut être saisi d’une demande tendant à l’introduction de ce pourvoi émanant d’une personne dont la condamnation est passée en force de chose jugée. Eu égard auxdites caractéristiques d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi, tel que prévu par le droit tchèque, la Cour estime que dans le cadre de cette procédure, le requérant n’était pas «   accusé d’une infraction   ». Partant, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas à la procédure litigieuse (voir, mutatis mutandis , Oberschlick c.   Autriche , n os 19255/92 et 21655/93, décision de la Commission du 16   mai   1995, Décisions et rapports 81, p. 5). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité d’obtenir l’examen du bien-fondé de son pourvoi en cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0214DEC001473703
Données disponibles
- Texte intégral