CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC001349903
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Türmen , président ,     J.-P. Costa ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mondher Moalla, était un ressortissant suédois né en 1953. Il est décédé le 10 décembre 2004. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1. La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant a) La phase d’instruction Le 13 novembre 1999, le requérant fut mis en examen du chef de viols par ascendant sur sa fille mineure avec violence n’ayant pas entraîné une interruption temporaire du travail supérieure à huit jours   ; il fut placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Strasbourg le même jour. Par une ordonnance du 20 novembre 2000, le juge d’instruction en charge du dossier ordonna la traduction en français de certains documents rédigés en langue arabe, déposés par le conseil du requérant pour sa défense, concernant plusieurs jugements du tribunal de première instance de Sfax, en Tunisie, relatifs au prononcé du divorce du requérant aux torts exclusifs de son épouse, à la condamnation de celle-ci pour injures, insultes et agressions physiques à l’encontre du requérant et à divers procès-verbaux d’auditions de témoins et d’enquêtes y relatifs. Le 26 septembre 2001, le magistrat instructeur rendit une ordonnance de mise en accusation, renvoyant le requérant devant la cour d’assises du Haut-Rhin «   pour avoir, à Mulhouse, depuis courant juillet 1999 et jusqu’au 6   novembre 1999, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de sa fille mineure, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime   ». Par un arrêt du 24 janvier 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar confirma cette ordonnance. Le 7 août 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, au motif que le mémoire ampliatif personnel accompagnant ledit pourvoi ne visait aucun texte de loi et n’offrait à juger aucun moyen de droit, contrairement aux conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale. b) La phase de jugement Par un arrêt du 30 janvier 2003, la cour d’assises du Haut-Rhin déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à 10 ans de réclusion criminelle. Sur appel du requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la cour d’assises de la Moselle comme juridiction du second degré. Par un arrêt du 2 juillet 2004, le requérant fut condamné en appel à 15   ans de réclusion criminelle. Ce dernier affirmait avoir formé un pourvoi en cassation contre cette décision. c) Les demandes de mise en liberté présentées par le requérant Tout au long de la procédure, le requérant forma de multiples demandes de mise en liberté (il produit une cinquantaine d’entre elles), tant devant le juge des libertés et de la détention que directement devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar. Par deux arrêts du 2 août 2001, la chambre de l’instruction de la cour d’appel confirma deux ordonnances du magistrat compétent des 16 et 23   juillet 2001 rejetant une demande de mise en liberté. Elle motiva ainsi sa décision en des termes identiques   : «   Il est reproché à Mondher Moalla d’avoir frappé et violé de manière habituelle sa fille Hédia âgée de quinze ans. Celle-ci confiait aux enquêteurs qu’elle était régulièrement brutalisée par son père depuis de nombreuses années. Elle dénonçait également des faits répétés de viols commis depuis le mois de juillet 1999 (pénétrations sexuelles, sodomie et fellations). Tout en invoquant un complot contre sa personne, Mondher Moalla minimisait les faits de violences et niait toute atteinte à caractère sexuel au préjudice de sa fille. Les investigations faisaient toutefois ressortir les éléments suivants   : - Hédia Moalla maintenait de manière précise l’ensemble de ses accusations devant le magistrat instructeur   ; - Il apparaissait que la jeune fille avait confié les faits dont elle était victime à plusieurs personnes de son entourage. L’adolescente avait également enregistré ses confidences sur une cassette audio qui était saisie par les services de police. - Les deux frères de la jeune fille confirmaient la réalité des violences et le fait qu’elle partageait le même lit que leur père. - L’examen médico-légal mettait en évidence des traces de défloration ancienne et des lésions au niveau du visage, du dos et de l’épaule droite de la victime   ; - L’ex-femme de Mondher Moalla le décrivait comme un individu violent parfaitement capable de commettre les faits dénoncés par Hédia. Elle démentait les allégations du mis en examen selon lesquelles il serait devenu impuissant à la suite d’un accident de la circulation. - Surtout, les expertises génétiques mettaient en évidence la présence de spermatozoïdes du requérant sur le slip que sa fille affirmait avoir porté lors du dernier fait de viol le 6 novembre 1999. Le dossier d’information a été communiqué aux fins de règlement le 9 juillet 2001. Sur le maintien en détention   : Attendu que le maintien en détention provisoire (...) apparaît comme l’unique moyen   : - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les faits, en raison des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice causé   ; - de garantir la représentation en justice de Moalla, qui est de nationalité étrangère et ne justifiant d’aucune situation stable en France   ; - de protéger la victime mineure, les risques de pressions et de représailles étant particulièrement importants au vu de la personnalité du mis en examen   ; - de prévenir le renouvellement des infractions au préjudice d’une victime mineure déjà fortement éprouvée   ; (...)   » Le requérant affirmait avoir formé un pourvoi devant la Cour de cassation, laquelle aurait rendu une décision de rejet le 9 novembre 2001. Le 30 août 2001, la chambre de l’instruction confirma une ordonnance de rejet de sa demande, pour les mêmes motifs, mentionnant en outre qu’un rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2001 avait révélé la présence de l’ADN du requérant dans le sperme prélevé sur le slip que sa fille affirmait avoir porté lors du dernier fait de viol le 6 novembre 1999. Pareillement, le requérant déclarait avoir formé un pourvoi en cassation qui aurait été rejeté le 9 novembre 2001. Par huit arrêts des 20 septembre, 11 et 25 octobre, 8 novembre et 13   décembre 2001, la chambre de l’instruction rejeta les nouvelles demandes de mise en liberté formulées par le requérant, dans des termes identiques à ceux contenus dans ses arrêts précédents. Elle ajouta, d’une part, que les obligations du contrôle judiciaire étaient manifestement insuffisantes pour empêcher tout contact avec la victime et pour garantir sa représentation en justice et, d’autre part, que la détention provisoire du requérant était l’unique moyen d’empêcher des pressions ou des représailles sur la victime et sur les témoins compte tenu de sa personnalité psychologique de type paranoïaque, telle que décrite par un expert psychiatrique. Le 25 janvier 2002, le requérant forma une nouvelle demande, contestant les accusations portées contre lui. Par un arrêt du 14 février 2002, la chambre de l’instruction la rejeta pour les mêmes motifs susmentionnés. Elle considéra également que le requérant ne pouvait remettre en cause la motivation de l’arrêt du 24 janvier 2002 confirmant l’existence de charges suffisantes pour justifier sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d’assise du Haut-Rhin et que sa demande ne contenait aucun moyen nouveau. Le 7 août 2002, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre cet arrêt, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions exigées par l’article 590 du code de procédure pénale. Par neuf arrêts des 28 mars, 2 et 23 mai et 13 juin 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel rejeta les demandes de mise en liberté présentées par le requérant, pour les mêmes motifs sus énoncés. Le 2   octobre 2002, la Cour de cassation déclara non admis les pourvois formés par le requérant à l’encontre de ces décisions, au motif qu’ils ne contenaient aucun moyen de nature à permettre leur admission. Par un arrêt du 18 juillet 2002, la chambre de l’instruction rejeta pour des motifs identiques sept nouvelles demandes adressées par le requérant, soulignant que l’étude du dossier démontrait des risques évidents de pressions sur la victime et les témoins, et que les abus commis qui s’apparentaient à de l’esclavage avaient apporté un trouble grave et durable à l’ordre public dont l’interpellation du requérant avait mis fin. Le 5   novembre 2002, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi formé par le requérant. Par deux arrêts des 25 juillet et 22 août 2002, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar rejeta de nouvelles demandes d’élargissement, reprenant les motifs avancés dans ses arrêts initiaux. Le 3 et 18   décembre   2002, la Cour de cassation déclara les pourvois formés contre ces décisions non admis. Par un arrêt du 17 avril 2003, la cour d’appel rejeta de nouvelles demandes de mise en liberté. Le 3 septembre suivant, le pourvoi formé par le requérant fut déclaré non admis. Enfin, le 6 novembre 2003, ladite cour rejeta une énième demande d’élargissement. 2. La procédure civile Par un jugement du 19 mars 1999, le tribunal de première instance de Sfax, en Tunisie, prononça le divorce du requérant aux torts exclusifs de son épouse, aux motifs notamment que celle-ci avait été déclarée coupable par le tribunal correctionnel de Sfax pour des faits d’insultes et d’agressions physiques envers son mari et qu’elle avait quitté le domicile conjugal. Le requérant se vit confier la garde de ses trois enfants et un droit de visite restreint fut accordé à la mère. A une date non précisée, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse confia à la mère la garde des enfants du couple, à compter du 4 septembre 2000, avec une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Cette décision fut confirmée en appel par la chambre spéciale des mineurs le 5 juin 2001 et le 20 novembre 2002, la Cour de cassation déclara non admis le pourvoi du requérant au motif qu’il ne comportait aucun moyen de nature à permettre son admission. Entre-temps, par requête déposée le 7 février 2000, l’ex épouse du requérant le fit citer devant le juge aux affaires familiales aux fins de fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile en France et de percevoir une pension alimentaire. Le 13 novembre 2000, ledit magistrat fit droit à l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt du 13 novembre 2002, la cour d’appel de Colmar confirma l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la résidence des enfants, et réévalua le montant de la pension alimentaire à verser pour chacun d’entre eux. Sur le premier point, elle releva notamment que le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse confiant la garde des enfants à la mère précisait qu’elle avait exercé très régulièrement son droit de visite et d’hébergement et que les relations qu’elle entretenait avec eux était bonnes, et qu’il ressortait des notes d’audience du 15 mai 2001 de la chambre spéciale de mineurs que les enfants avaient déclaré vouloir rester chez elle. Sur le deuxième point, la cour estima en l’état des éléments fournis par les parties que le montant alloué par le premier juge était insuffisant au regard de la situation de la mère, laquelle déployait de grands efforts pour ses enfants et n’avait nullement manifesté l’intention de les emmener en Tunisie, contrairement à ce que soutenait le requérant. Le 10 janvier 2003, le requérant se pourvut en cassation. GRIEFS 1. Invoquant en substance l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait du rejet de ses multiples demandes de mise en liberté et de la durée de sa détention préventive. 2. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que les juridictions civiles françaises avaient attribué la garde de ses enfants à leur mère, alors que celle-ci avait été condamnée à plusieurs reprises par les juridictions tunisiennes pour violences verbale et physique à son encontre, et que la garde lui avait été confié par un jugement du 13 mars 1999 du tribunal de première instance de Sfax, en Tunisie. 3. Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, le requérant clamait son innocence et contestait le résultat de la procédure pénale, dénonçant un complot ourdi par son ex épouse et le consulat de Tunisie à son encontre. Il dénonçait également l’iniquité de cette procédure au motif que le juge d’instruction avait refusé d’ordonner la traduction de documents en arabe qu’il jugeait utile à sa défense. EN DROIT La Cour constate que la lettre envoyée le 10 octobre 2005 au requérant, alors détenu à la maison d’arrêt de Metz, lui indiquant que sa requête avait été communiquée au gouvernement défendeur, est revenue avec la mention «   n’habite plus à l’adresse indiquée   ». Invité à indiquer dans quel établissement pénitentiaire le requérant avait été transféré, le Gouvernement informa le Greffe de la Cour que le demandeur était décédé le 10   décembre   2004 au centre pénitentiaire susmentionné, et fournit la copie du certificat médical de constatation du décès ainsi que l’acte de décès. La Cour relève également que le requérant n’est pas représenté par un conseil, et que l’examen du dossier de la procédure ne révèle aucun éventuel héritier ou parent du défunt susceptible de poursuivre la requête devant la Cour. Par conséquent, à la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles additionnels n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Naismith   R. Türmen   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0131DEC001349903