CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC007711901
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Ljudmila Slavec, est une ressortissante slovène, née en 1925 et décédée en 2004. Elle résidait à Sežana. Ses héritiers, Bogomir et Boris Slavec souhaitent maintenir la requête. Ils sont représentés devant la Cour par M e   D. Sikirica, avocat à Sežana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 novembre 1995, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, intenta une action en dommages-intérêts devant le tribunal de district ( Okrajno sodišče) de Sežana contre deux propriétaires de chiens. Le 29 septembre 2003, le tribunal rendit un jugement relatif à une des parties défenderesses. Ce jugement devint définitif le 16 octobre 2003. Dans le cadre de la procédure relative à la deuxième partie défenderesse, une audience fut fixée au 18 juin 2004. L’avocat de la requérante demanda que l’audience soit reportée. L’audience fut fixée au 2 juillet 2004. Vu l’état de santé de la requérante, son représentant demanda un report de l’audience. Le 4 août 2004, la requérante décéda. Son représentant demanda que la procédure soit suspendue en attendant l’issue de la procédure de succession. L’affaire est pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, elle a allégué également l’absence d’un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention).   DROIT La requérante étant décédée le 4 août 2004, son représentant a informé la Cour le 4 janvier 2005 que ses successeurs, Bogomir et Boris Slavec, voulaient maintenir la requête. Le 25 octobre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des heritiers de la requérante   : « In my capacity as the representative of the applicant, Ljudmila Slavec, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make ... a payment of 2,500 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no.   77119/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court’s decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. ... I accept that offer and [the applicant’s successors], in consequence, waive all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. ...»   Le 27 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent : «   I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay ... an amount of 2,500 euros, with a view to securing a friendly settlement of [the] application registered under no.   77119/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ... » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1213DEC007711901