CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC005856000
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire respectivement présentées par le requérant et le Gouvernement les 26 juillet et 30 août 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ogün Sezen, est un ressortissant turc, né en 1958 [2] et résidant à Dinar. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Kılınç, avocat à Afyon. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le tribunal de grande instance de Dinar octroya au requérant une indemnité complémentaire assortie des intérêts moratoires au taux légal. La Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de première instance. Le 12 juin 1997, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et octroya au requérant, sur les bases des nouveaux rapports d’expertise, une indemnité complémentaire de   1   355   235   000 livres turques (TRL), assortie d’intérêts moratoires au taux légal de 30 % par an à compter du 15 mai 1996. Le 15 septembre 1997, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 5 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification formulée par le requérant. L’administration effectua le versement de l’indemnité en deux temps au requérant. Le 19 avril 1999, elle versa 1   355   235   000 TRL, et le 15   juillet   1999, elle paya 1   542   709   175 TRL au requérant. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie des intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention. EN DROIT Le 30 août 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée le 25 août 2005   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 58560/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, introduite par M. Ogün Sezen, le gouvernement turc offre de verser à celui-ci, à titre gracieux, la somme de 2   000 (deux milles) dollars américains. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 26 juillet 2005, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant à la même date   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Ogün Sezen, à titre gracieux, la somme de 2   000 (deux milles) dollars américains en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 58560/00, pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et ne sera soumise à aucun impôt ni à une aucune autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le requérant accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič Greffier Président 1.     Version rectifiée le 11 avril 2006. 2.     Rectifié le 11 avril 2006. L’année de naissance du requérant était indiqué comme 1952.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1201DEC005856000