CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC004861899
- Date
- 29 novembre 2005
- Publication
- 29 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. İsmail et Halil Güngör, sont des ressortissants turcs, résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Nurhan   Baylav, avocate à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En 1992, la direction générale des routes nationales (la direction), procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérants et sis à Tuzla (Istanbul). L’indemnité fixée par la direction fut versée aux requérants en 1994. Ceux-ci, en désaccord avec le montant payé, introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Pendik («   le tribunal   »). Par un jugement du 14 décembre 1995, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 300   192   000 anciennes livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la direction. La Cour de cassation confirma ce jugement par un arrêt du 9 avril 1996. L’indemnité complémentaire, majorée d’intérêt moratoire fut versée aux requérants en date du 15 janvier 1998. La somme finalement reçue s’élevait à 674 118 000 TRL. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour l’origine la requête n o   48618/99 introduite par MM. Halil et İsmail Güngör, le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme globale de 2 300 EUR (deux   mille trois cents euros) couvrant également les frais et dépens encourus. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   » De son côté, le conseil des requérants a fait parvenir la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant des requérants, MM. Halil et İsmail Güngör, j’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   48618/99 et selon laquelle il est prêt à verser aux intéressés, ex gratia , une somme globale de 2 300 EUR (deux   mille trois cents euros) couvrant également les frais et dépens encourus. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’à défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement versera un intérêt simple dans les conditions prévues à cet égard. J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire de son rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1129DEC004861899