CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC006895401
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ahmet Çakır, est un ressortissant turc né en 1964. Il est représenté devant la Cour par M e   Adnan Terece, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 21 février 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de   la section antiterrorisme de la direction de sûreté d’Antalya. Il était soupçonné d’appartenir au PKK. Il fut interrogé jusqu’au 23 février 1999, date à laquelle il signa une déposition et reconnut son assistance à cette organisation, notamment par la voie de collecte de fonds au profit de ses militants. Le même jour, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République d’Antalya puis traduit devant le juge de paix, devant lesquels il contesta ses déclarations faites à la police.   Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant qui, de ce fait, fut transféré à la maison d’arrêt de type E de Nazilli, district d’Aydın. Le 11 mars 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir («   le procureur   » - «   la cour de sûreté   ») mit le requérant ainsi que six autres personnes en accusation pour appartenance et assistance au PKK. Il requit l’application des articles 168 et 169 du code pénal et 5 de la loi n o 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 12 mars 1999, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’Etat, sous le numéro de dossier 1999/74. Cette première audience fut réservée à des questions purement procédurales. La seconde audience eut lieu le 22 avril 1999, en l’absence des prévenus, dont le requérant, lesquels avaient fait savoir par écrit qu’ils ne comparaîtraient pas afin de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan, leader du PKK. Les juges du fond se bornèrent à donner lecture du réquisitoire et à vérifier l’authenticité des pouvoirs des avocats présents. Lors de l’audience tenue le 8 juin 1999, en l’affaire n o   1999/74, les juges invitèrent les prévenus à se prononcer sur les diverses dépositions recueillies lors de l’instruction préliminaire. Le requérant nia catégoriquement les accusations et revint sur sa déposition recueillie par la police, affirmant l’avoir signée sous la torture. Eu égard à l’ensemble des éléments en leur possession, les juges décidèrent de joindre l’affaire en question au dossier n o   1998/284, pendant devant la même chambre. Plus tard dans la même journée, la cour de sûreté de l’Etat reprit l’examen de l’affaire jointe n o 1998/284. Le requérant comparut derechef avec son conseil. Lors de ces derniers débats avec la participation du juge militaire, la cour de sûreté de l’Etat prit acte de la jonction du dossier n o   1999/74 et de son contenu. Par la suite, les juges informèrent les nouveaux prévenus de l’ensemble des actes procéduraux effectués jusqu’alors et donnèrent aux parties lecture des pièces du dossier. Le requérant et son conseil contestèrent l’ensemble des preuves à charge versées au dossier n o 1999/74 ainsi que celle versées au dossier n o 1998/284. Aucune décision déterminante ne fut prise ce jour là. Le 18 juin 1999, l’article   143 de la Constitution fut réformé de manière à exclure les magistrats militaires des cours de sûreté de l’Etat. Suite aux modifications apportées en conséquence le 22 juin 1999 à la loi portant instauration de ces juridictions, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir fut remplacé par un juge civil. La première audience avec la participation du nouveau juge fut tenue le 29   juillet 1999, en présence du requérant et de son conseil. Lors de l’audience d’abord furent relus tous les procès-verbaux concernant les débats antérieurs. M e Terece fit une demande d’élargissement de l’instruction laquelle fut partiellement acceptée par le nouveau collège de la cour de sûreté. L’audience suivante fut fixée au 21 septembre 1999. Le 14 décembre 1999, la cour de sûreté déclara le requérant coupable d’assistance au PKK et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Toutefois, compte tenu de la période qu’il avait passée en détention provisoire, elle ordonna sa libération. Le requérant se pourvut en cassation, en demandant la tenue d’une audience. La Cour de cassation accueillit cette demande et par un arrêt du 27 novembre 2000, elle confirma le jugement attaqué dans le chef du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans sa version antérieure aux modifications apportées par la loi n o 4390, l’article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à l’époque, voir Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, §§ 26-29). Après la promulgation de la loi n o 4390 susmentionnée le 22 juin 1999, aucun magistrat militaire ne siégea dans les juridictions en question, lesquelles furent finalement abolies par la loi n o 5190 du 16 juin 2004. GRIEFS Le requérant se plaint d’abord de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès. En outre, il dénonce les circonstances pénibles dans lesquelles ses transfèrements avaient eu lieu entre la maison d’arrêt de Nazilli et la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. De ce fait, il n’aurait pas pu se défendre de façon adéquate ni pouvoir s’entretenir à son aise avec son avocat. Enfin, il critique le refus opposé par la cour de sûreté à sa demande de faire entendre ses deux témoins à décharge. Il allègue à ces égards une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable du fait de la participation d’un magistrat militaire à une partie de son procès déroulé devant la cour de sureté de l’Etat d’Izmir. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » La Cour rappelle que, dans sa décision Ceylan c. Turquie (n o   68953/01, CEDH 2005-... (extraits)), elle s’est penchée sur l’enseignement que l’on peut tirer de l’arrêt Öcalan, pertinent en la matière ( Öcalan c.   Turquie   ([GC], n o 46221/99, §§ 37-38, 40-41, 113, 115 et 117, CEDH   2005 ‑ ...). Ainsi, elle a pu relever que dans une affaire donnée il convenait d’examiner d’abord la nature des actes de procédure effectués avec la participation du juge militaire mis en cause, en distinguant entre les actes à caractère «   préliminaire   » et ceux «   sur le fond   », et de déterminer ensuite le rôle que ces derniers eurent pu jouer dans l’exercice des droits de la défense (voir aussi İmrek c. Turquie (déc.), n o   57175/00, 28   janvier 2003). La Cour observe en premier lieu que dans la procédure pénale incriminée en l’espèce il n’existe aucune différence marquante entre les rôles que le magistrat militaire ait pu jouer dans le jugement de M. Çakır et dans celui de M. Ceylan, ces requérants étant les coaccusés du même procès ( Ceylan , précitée). Que dans la présente affaire M. Çakır ait, à la différence de M.   Ceylan, plaidé avoir signé une déposition «   sous la torture   » ne tire guère à conséquence, cette preuve n’ayant finalement pas fondé le jugement du nouveau collège constitué de juges civils. La Cour ne voit dès lors pas de raison de distinguer le cas d’espèce de l’affaire Ceylan   : les actes procéduraux auxquels le juge militaire de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir a participé n’étaient pas de nature à bafouer la régularité de l’ensemble du procès de M.   Çakır. Quoi qu’il en soit, si l’intéressé s’estimait lésé de ce fait, c’est à lui qu’il appartenait de faire part de ses appréhensions aux juges du nouveau collège, lors de l’audience du 29   juillet 1999, date à laquelle nul ne pouvait prétendre ignorer les arrêts de principe de la Cour en la matière ( Incal , précité, §   68, et Çıraklar c.   Turquie , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, §   39). La Cour conclut donc que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également d’une violation de ses droits de la défense au sens de l’article 6 §§ 3 b) et d) de la Convention   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; » La Cour observe que le grief tiré du refus d’entendre des témoins prétendument cités par le requérant s’avère dénué de fondement, aucun élément versé au dossier ne permettant de démontrer l’existence d’une demande formulée à cet effet devant les juges du fond. Il n’en va pas autrement du grief tiré de l’article 6 § 3 b), qui du reste est identique à celui examiné dans l’affaire Ceylan (précitée). M. Çakır n’a pas été en mesure d’étayer en quoi ses transfèrements entre la maison d’arrêt de Nazilli et la cour de sûreté d’Izmir auraient réellement entravé la préparation de sa défense, d’autant moins qu’il n’allègue nullement avoir été empêché de le faire selon l’usage, en dehors de ces transfèrements, par le moyen d’entretiens et de communications écrites avec son conseil, M e   Terece ( ibidem ). Au vu des considérations qui précèdent et à supposer même qu’aucun problème ne se pose sur le terrain de l’article 35 § 1 de la Convention,   la Cour conclut que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35   §§   3 et   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič Greffier Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1020DEC006895401
Données disponibles
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