CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC000151804
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 décembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Golf de Extremadura S.A, est un société anonyme, ayant son siège social à Badajoz. Elle est représentée devant la Cour par M e   Enrique   Sánchez de León Pérez, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société commerciale chargée de la construction d’un complexe ludique dans la région d’Extremadura . En 1991, elle sollicita de la Commission Régionale pour l’aménagement du territoire que le projet fût déclaré d’intérêt social, ce qui fut refusé par la Commission. En effet, le projet prévoyait la construction de plusieurs logements, ce qui le détachait de son but strictement touristique. La requérante contesta cette décision par la voie administrative, laquelle confirma à plusieurs reprises la résolution de la Commission. La requérante interjeta alors un recours contentieux administratif devant le Tribunal supérieur de justice d’Extremadura, qui le rejeta par un arrêt sur le fond rendu le 8 mai 1998 confirmant la décision contestée. La requérante fit part de son intention de se pourvoir en cassation. Par une décision du 5 juin 1998, le Tribunal supérieur de justice d’Extremadura constata le dépôt de la déclaration de pourvoi et la remit au Tribunal suprême, qui, par une décision du 6 juillet 1999, déclara le pourvoi recevable et mit en demeure l’autre partie pour qu’elle comparaisse, dans un délai de trente jours, pour pouvoir s’opposer au pourvoi. Cependant, par un arrêt du 3 juillet 2002, soit presque trois ans après, ce même Tribunal rejeta le pourvoi, sans que la requérante ait bénéficié de la possibilité de réparer d’éventuels erreurs de forme, ni ait été invitée à formuler dans un certain délai ses observations, aux motifs que   : «   (...) En effet, s’agissant de la contestation d’un acte de la Junta de Extremadura (c’est-à-dire, une résolution émanant d’un organe autonomique), l’article 96 § 2 de la LJCA prévoit l’obligation du requérant en cassation de donner les raisons pour lesquelles la violation d’une règle ne relevant pas des organes des communautés autonomes aurait contribué de façon déterminante pour la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu   ». Le Tribunal suprême considéra qu’en l’espèce, la requérante avait omis de fournir une telle justification . «   (...) Dès lors, le pourvoi en cassation doit être rejeté à cause des défauts existants dans l’écrit de préparation du pourvoi   » Invoquant l’article 24   §   1 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’ amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision du 16 juin 2003, portée à la connaissance de la requérante le 9 juillet 2003, la haute juridiction rejeta le recours. Tout en soulignant le caractère extraordinaire des pourvois en cassation (et en conséquence, la nécessité de conditions de recevabilité plus rigoureuses), elle se prononça ainsi   : «   (...) Vu les allégations génériques contenues dans l’écrit de préparation du pourvoi en cassation, nous ne pouvons pas considérer accomplie l’obligation du requérant en cassation de donner les raisons pour lesquelles la violation d’une règle ne relevant pas des organes des communautés autonomes aurait contribué de façon déterminante à la conclusion à laquelle l’arrêt est parvenu. A la lumière de ce qui précède, il est impossible de considérer que l’arrêt du Tribunal suprême du 3 juillet 2002 contienne un raisonnement arbitraire ou déraisonnable devant être corrigé par cette haute juridiction   ». Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel rappela qu’il avait déjà rejeté à plusieurs reprises des recours d’ amparo prétendant qu’une décision de recevabilité d’un pourvoi en cassation ne pouvait pas être infirmée ultérieurement. B.     Le droit interne pertinent L’arrêt Sáez Maeso c. Espagne , (n o 77837/01), du 9 novembre 2004, contient un descriptif du droit interne pertinent en la matière. GRIEFS Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention combiné avec l’article 13, la requérante se plaint de l’interprétation excessivement formaliste et rigoureuse effectuée par le Tribunal suprême concernant les dispositions applicables en matière de recevabilité du pourvoi en cassation. Elle considère que l’application en l’espèce des règles de procédure de la LJCA par le Tribunal suprême l’a empêché de bénéficier du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décide sur le fond de l’affaire. En effet les tribunaux internes ne lui ont pas donné la possibilité de rectifier les éventuels défauts de forme existants lors de la présentation de son pourvoi. De plus, elle estime que la déclaration de recevabilité de 1999 possédait une valeur de chose jugée qui empêchait le Tribunal suprême de déclarer le pourvoi irrecevable ultérieurement. Par ailleurs, la requérante estime qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif pour contester la décision du Tribunal suprême. La requérante allègue également la violation du droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Elle estime que la durée de la procédure auprès du Tribunal suprême n’est pas justifiée, compte tenu que son pourvoi en cassation fut rejeté presque trois ans après avoir été déclaré recevable. Elle invoque l’article 6   § 1 de la Convention. Invoquant la même disposition de la Convention, la requérante met en doute l’impartialité des magistrats du Tribunal supérieur de justice d’Extremadura qui, par un arrêt du 8 mai 1998, rejetèrent son recours contentieux-administratif. Finalement, la requérante allègue une violation de l’article 14 de la Convention et affirme que les juridictions internes auraient discriminé son projet de complexe touristique en faveur d’autres propositions concurrentes. EN DROIT 1.     La requérante soulève plusieurs griefs tirés de l’article 6   §   1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13. Les parties pertinentes de ces dispositions se lisent ainsi   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...].   Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a)     La requérante estime en premier lieu que le rejet de son pourvoi en cassation est contraire à son droit à un procès équitable, dans la mesure où les conditions de recevabilité dudit pourvoi ont été interprétées de façon trop rigoureuse par le Tribunal suprême, qui avait déclaré le pourvoi recevable préalablement. Par ailleurs, elle estime ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour contester la décision du Tribunal suprême. En l’état actuel du dossier, et sur la base de la jurisprudence établie dans l’arrêt Sáez Maeso c. Espagne , précité, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54   §   2 b) de son règlement. b)     La requérante se plaint également que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. A cet égard, la Cour constate que ce grief n’a pas été soulevé dans le recours d’ amparo formé auprès du Tribunal constitutionnel. Dès lors, il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément aux articles 35   §§   1 et 4 de la Convention. c)     S’agissant du grief de la requérante tiré de la prétendue partialité des magistrats du Tribunal supérieur de justice d’Extremadura, la Cour note que la requérante n’a pas invoqué ce grief auprès du Tribunal suprême, ni, en dernière instance, devant le Tribunal constitutionnel. En conséquence, il doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application des articles 35   §§   1 et 4   de la Convention.   2.     Deuxièmement, la requérante invoque une violation de l’article 14 de la Convention. Elle affirme que d’autres projets urbanistiques auraient reçu un traitement préférentiel de la part des juridictions internes. L’article en cause dispose   : Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle d’emblée que cette disposition n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoquée qu’à propos de la jouissance des droits et libertés garanties par la Convention et ses Protocoles (arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p.184, §   33). Par ailleurs, force est de constater que la requérante n’a pas porté ce grief devant le Tribunal constitutionnel, ce qui amène la Cour à le rejeter, conformément à l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention, Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante portant sur le rejet de son pourvoi en cassation pour non respect des conditions de recevabilité requises   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1018DEC000151804
Données disponibles
- Texte intégral