CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC002214702
- Date
- 11 octobre 2005
- Publication
- 11 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 6 mai 2002 et 23 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Bülent Falakaoğlu et Fevzi Saygılı, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974 et 1966 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, Bülent Falakaoğlu était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel , ayant son siège à Istanbul, et Fevzi Saygılı en était le propriétaire. Ils sont représentés devant la Cour par M e   K.T.   Sürek, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o 22147/02 Le 23 février 2001, Yeni Evrensel publia, entre autres, dans son numéro   873, à la page   6, un texte intitulé «   Basına ve Kamuoyuna – Direneceğiz, hücreleri yıkacağız   ! Tecrit terörüne son   !   » («   A l’attention de la presse et de l’opinion publique – Nous allons résister et nous démolirons les cellules de prison   ! Nous mettrons fin à la terreur de l’isolement   !   »). Les passages pertinents de ce texte se traduisent comme suit   : «   (...) La résistance par le jeûne de la mort que nous menons en tant que détenus dans les affaires concernant MLKP, TKP Kıvılcım, DHKP/C – MLSPB, Devrimci Yol, TDP et TKP/ML continue avec toute sa vigueur. Notre résistance par le jeûne de la mort que nous avons entamée à la base pour la fermeture des prisons de type F, où nous avons été transportés dans un massacre des plus barbares, se poursuit aujourd’hui malgré tous les efforts de l’Etat pour la démentir et l’empêcher. Nous appelons tout le peuple, la classe ouvrière, les fonctionnaires à la retraite, les paysans, les jeunes, à nous soutenir dans notre lutte pour la fermeture des prisons de type F et pour mettre fin à la terreur de l’isolement (...)   » Sur ce, par un acte d’accusation n o 2001/534 en date du 24 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale à l’encontre des requérants, en leur qualité respective de rédacteur en chef et propriétaire de Yeni Evrensel , au motif que la parution, dans le quotidien, d’une telle «   déclaration   » signée au nom de divers groupes terroristes armés (MLKP, TKP Kıvılcım, DHKP/C – MLSPB, Devrimci Yol, TDP et TKP/ML) était contraire aux dispositions de l’article 6 §§ 2 et dernier de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants soutinrent, notamment, qu’il s’agissait en l’espèce d’une annonce passée par certains détenus de prisons de type F, soupçonnés d’appartenir à des groupes terroristes armés. Par l’intermédiaire de ces textes, qui ne comportaient aucune intention criminelle ni incitation à la propagande terroriste, ces derniers voulaient attirer l’attention de l’opinion publique sur l’état de la situation des détenus dans ces prisons. Ils se prévalurent, par ailleurs, de la protection des articles 6 et 10 de la Convention. Le 2 octobre 2001, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, déclara les requérants coupables des faits reprochés, en application de l’article   6 §§ 2 et dernier de la loi n o 3713. Elle condamna M. Saygılı, en sa qualité de propriétaire du quotidien, à une amende de 757   080   000 livres turques (TRL) (640 euros (EUR) environ) et M. Falakaoğlu, en sa qualité de rédacteur en chef, à une amende de 378   540 000 TRL (320 EUR environ). Elle ordonna, en outre, l’interdiction provisoire de la publication du quotidien en question pendant trois jours consécutifs, pour des raisons de préservation de la sécurité nationale, en application de l’article   2   §   1 additionnel de la loi n o   5680 sur la presse. Dans ses attendus, la cour de sûreté de l’Etat considéra, notamment, que, vu dans son ensemble, le texte intitulé «   Basına ve Kamuoyuna – Direneceğiz, hücreleri yıkacağız   ! Tecrit terörüne son   !   » devait être analysé en une déclaration émanant d’une organisation terroriste, au sens de l’article   6 § 2 de la loi n o 3713. Elle releva, en outre, que le fait de publier de tels écrits, portant atteinte à la sécurité nationale, ne pouvait pas bénéficier de la protection de la liberté d’expression au sens de l’article   10 de la Convention. Le 12 mars 2002, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, s’opposa à la demande des requérants de tenir une audience et confirma la solution énoncée par la cour de sûreté de l’Etat, sans que les requérants fussent en mesure de prendre connaissance de l’avis du procureur général sur le pourvoi. 2.     Requête n o 24972/03 Le 22 février 2001, Yeni Evrensel publia, dans son numéro 872, à la page   10, une déclaration intitulée «   Tecrit terörünü yeneceğiz   » («   Nous allons vaincre la terreur de l’isolement   »), signée par M. Yunus Aydemir, au nom et pour le compte de tous les détenus des prisons de type F accusés d’appartenance au MLKP, un groupe terroriste armé. Cette déclaration faisait notamment état de l’intention formelle de ces détenus de poursuivre et de renforcer leur lutte contre les prisons de type   F. Ils avaient, au moment des faits, atteint leur soixante-quinzième jour de jeûne de la mort et lançaient un appel aux personnes et aux organismes antifascistes, anti-impérialistes et anticolonialistes, tendant à l’obtention de leur soutien. Sur ce, par un acte d’accusation n o 2001/528 en date du 24 avril 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat engagea une action pénale à l’encontre des requérants, en leur qualité respective de rédacteur en chef et propriétaire de Yeni Evrensel . Il leur reprochait, notamment, d’avoir enfreint la loi sur la lutte contre le terrorisme du fait de la parution, dans le quotidien en question, de la déclaration précitée. Il fonda ses accusations sur l’article 6 §§ 2 et dernier de la loi n o 3713 ainsi que sur l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o 5680 sur la presse. Les passages pertinents de la déclaration incriminée, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduisent comme suit   : «   (...) Nous allons résister et nous démolirons les cellules de prison   ! Nous mettrons fin à la terreur de l’isolement   ! Yunus Aydemir, au nom de tous les détenus en prison accusés d’appartenir au MLKP.   » Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants soutinrent qu’il s’agissait en l’espèce d’une déclaration faite par certains détenus de prisons de type F, soupçonnés d’appartenir à un groupe terroriste armé. Par l’intermédiaire de cette déclaration, qui ne comportait aucune intention criminelle ni incitation à la propagande terroriste, ces derniers voulaient attirer l’attention de l’opinion publique sur l’état de la situation des détenus dans ces prisons. Ils se prévalurent, par ailleurs, de la protection des articles 6 et 10 de la Convention. Le 14 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, déclara les requérants coupables des faits reprochés, en application de l’article   6 §§ 2 et dernier de la loi n o 3713. Elle condamna M. Saygılı, en sa qualité de propriétaire du quotidien, à une amende de 788   625   000   TRL (622 EUR environ) et M. Falakaoğlu, en sa qualité de rédacteur en chef, à une amende de 118   638 000 TRL (94 EUR environ). Elle ordonna, en outre, la fermeture provisoire du quotidien en question pendant un jour pour des motifs de préservation de la sécurité nationale, en application de l’article 2 §   1 additionnel de la loi n o   5680 sur la presse. Dans ses attendus, elle considéra, notamment, que, après avoir entendu les parties et au vu de l’ensemble des éléments du dossier, le texte intitulé «   Tecrit terörünü yeneceğiz   » devait être analysé en une déclaration émanant des membres d’une organisation terroriste armée au sens de l’article   6 § 2 de la loi n o 3713. Le 27 février 2003, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, confirma l’arrêt attaqué, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges, au contenu du dossier, ainsi qu’à l’avis du procureur général près la Cour de cassation qui fut notifié aux requérants. Le 27 mai 2003, le quotidien Yeni Evrensel fut fermé, sur ordre du préfet, à dix heures et vingt minutes passées, pour un jour ferme, et réouvert le 28   mai 2003 à dix heures et vingt minutes passées. Le 28 mai 2003, le procureur de la République de Zeytinburnu notifia à M. Fevzi Saygılı un ordre de paiement de l’amende fixée par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt du 14 mai 2002. Le 10 juillet 2003, celui-ci versa le tiers de l’amende fixée, soit un montant de 263   000   000 TRL (165 EUR environ) , conformément aux prescriptions de l’ordre de paiement susmentionné. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent, en particulier, que leur cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, du fait que les juges civils ayant participé à leur procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de notations par ce conseil dépendant de l’exécutif, en raison de la présence du ministre de la Justice en son sein (n os   22147/02 et 24972/03). 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent également que, dans la procédure devant la Cour de cassation, ils n’ont pas bénéficié du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, du fait qu’à aucun moment ils n’ont pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été transmis, cette juridiction ayant, par ailleurs, refusé de procéder à la réouverture des débats (n o 22147/02). 3.     Les requérants se plaignent, en outre, d’avoir été privés d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, dans la mesure où l’acte d’accusation du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat, de même que le jugement rendu par cette même cour et l’arrêt de la Cour de cassation n’ont pas été suffisamment motivés. Ils invoquent l’article 6 de la Convention (n os 22147/02 et 24972/03). 4.     Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation au pénal, en leur qualité respective de propriétaire et de rédacteur en chef du quotidien en question, ainsi que l’interdiction de la publication de ce dernier, constituent une atteinte à leur droit à la liberté d’expression (n os 22147/02 et 24972/03). EN DROIT 1.     Dans l’affaire n o 22147/02, les requérants prétendent que, dans la procédure devant la Cour de cassation, ils n’ont pu bénéficier du principe du contradictoire et de l’égalité des armes, du fait qu’à aucun moment ils n’ont pu répondre à l’avis du procureur général qui ne leur avait pas été transmis. Ils invoquent l’article   6 de la Convention. Dans les affaires n os 22147/02 et 24972/03, les requérants allèguent également la violation de l’article 10 de la Convention, résultant de leur condamnation au pénal pour avoir publié des annonces de détenus soupçonnés d’appartenir à des groupes terroristes armés, ainsi que de l’interdiction de la publication du quotidien en question. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de chacune des requêtes susmentionnées au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants prétendent, dans chacune des requêtes précitées, avoir subi à maints égards, pendant les poursuites pénales engagées contre eux, un déni de procès équitable et des atteintes aux droits de la défense. a)     En ce qui concerne le grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal les ayant jugés, en raison du rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et la notation des juges y siégeant, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans le cadre de l’affaire İmrek c. Turquie ((déc.), n o   57175/00, 28   janvier 2003). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat, étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également le cas en l’espèce. Il convient, dès lors, de rejeter cette partie de chacune des requêtes pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant au grief tiré de l’insuffisance d’information sur la nature et la cause de l’accusation, et le défaut de motivation des arrêts rendus par la cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation, la Cour rappelle que l’équité de la procédure doit s’apprécier à la lumière de la procédure considérée dans son ensemble (voir, par exemple, Miailhe c. France (n o 2) , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, p. 1338, §   43). De même, l’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé, non seulement de la cause de l’«   accusation   », c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (voir, notamment, Kamasinski c. Autriche , arrêt du 19   décembre 1989, série A n o 168, pp. 36-37, § 79, et Pélissier et Sassi c.   France [GC], n o 25444/94, § 51, CEDH 1999-II). En outre, si la Cour reconnaît que l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter, en particulier, de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19   avril 1994, série A n o 288, p. 20, § 61). En l’occurrence, la Cour observe d’emblée que les actes d’accusation du procureur de la République n os 2001/534 et 2001/528, en date du 24 avril 2001, étaient chacun fondés sur une base légale, à savoir l’article   6 §§ 2 et dernier de la loi n o 3713 et l’article 2 § 1 additionnel de la loi n o   5680, précisaient la nature de l’infraction et renvoyaient aux textes publiés dans le quotidien Yeni Evrensel . Dans ses arrêts en date du 2 octobre 2001 et 14 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat qualifia notamment les textes incriminés de «   déclaration émanant des membres d’une organisation terroriste armée   » et condamna les requérants en application de l’article   6 § 2 de la loi n o   3713. Quant à la Cour de cassation, après avoir examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties, elle a confirmé les arrêts de première instance, eu égard aux motifs retenus par les premiers juges et au contenu de chacun des dossiers. Dans ces circonstances, l’examen de ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Cette partie de chacune des requêtes doit, dès lors, être rejetée comme manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Enfin, pour ce qui est du grief tiré de l’absence de débats publics devant la Cour de cassation, soulevé par les requérants dans l’affaire n o   22147/02, la Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’absence de tenue d’une audience publique au deuxième ou troisième degré peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu que des débats publics aient eu lieu pendant le procès en première instance (voir, entre autres, Ekbatani c. Suède , arrêt du 26   mai 1988, série A n o 134, p. 14, § 31, et Jan-Ake Andersson c. Suède , arrêt du 29   octobre 1991, série A n o 212-B, pp. 45-46, §§ 27-28). En l’espèce, plusieurs audiences publiques ont eu lieu devant la juridiction de première instance et, au vu du fait que l’examen de la Cour de cassation était consacré à des points de droit et non de fait, la Cour considère que l’absence de débats en deuxième instance n’est pas de nature à entacher l’équité de la procédure, telle que prévue à l’article 6 de la Convention ( Emire Eren Keskin c.   Turquie (déc.), n o 49564/99, 16 décembre 2003). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article   35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes n os 22147/02 et 24972/03   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation soulevé dans la requête n o 22147/02 et d’une prétendue atteinte à leur droit à la liberté d’expression soulevée dans les requêtes n os 22147/02 et 24972/03 ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 11 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1011DEC002214702
Données disponibles
- Texte intégral