CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1006DEC007152301
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,     P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens,     P. Martens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Vu la lettre du représentant principal des requérants du 24 juin 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Andreï Nicolaëvitch Vamboldt et M mes Natalja Litvinova et Tatjana Kononenko, sont des ressortissants kazakhes, nés à Almaty respectivement en 1964, 1974 et 1975. Ils sont représentés devant la Cour par l’association sans but lucratif de droit belge «   La Ligue des droits de l’homme   », représentant principal, ainsi que par M e K. Trimboli, avocate à Bruxelles pour le premier requérant et M e H. Van Vreckom, avocate à Nivelles pour les deuxième et troisième requérantes. Le gouvernement défendeur était représenté par M. C. Debrulle, Directeur au Service public fédéral de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   En ce qui concerne le premier requérant   Le 19 octobre 2000, le premier requérant, M. Vamboldt, demanda l’asile en Belgique. Le 10 novembre 2000, l’Office des Etrangers lui notifia une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Par une décision séparée de maintien dans un lieu déterminé, il fut décidé de maintenir le premier requérant dans un lieu déterminé, à savoir le centre de transit appelé 127 bis. Statuant sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prit une décision confirmative de refus de séjour le 27 novembre 2000. Quelques jours plus tard, M. Vamboldt fut transféré au centre de détention de Vottem. Le 28 décembre 2000, il introduisit un recours en annulation ainsi qu’une demande en suspension ordinaire devant le Conseil d’Etat. Le 5 janvier 2001, le requérant ainsi que les deux autres requérantes firent l’objet d’une mesure de rapatriement vers le Kazakhstan mais l’avion fit demi-tour en raison de mauvaises conditions météorologiques. Lors de leur retour en Belgique, le premier requérant ainsi que les autres requérantes et personnes rapatriées furent réintégrées dans leurs centres respectifs. M. Vamboldt introduisit alors une requête de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles en vertu de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’audience fut fixée le 12   janvier 2001. Le 6 janvier 2001, le premier requérant fut à nouveau rapatrié vers le Kazakhstan en compagnie d’une trentaine d’autres demandeurs d’asile kazakhes déboutés. Le 12 janvier 2001, constatant l’absence du premier requérant, la chambre du conseil déclara la demande sans objet. Le 7 décembre 2002,   le Conseil d’Etat rejeta les recours introduits par l’intéressé.   En ce qui concerne la deuxième requérante   Le 6 novembre 2000, la deuxième requérante, M me Litvinova, introduisit une demande d’asile en Belgique. Le 20 novembre 2000, l’Office des Etrangers lui notifia une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Par une décision séparée du même jour, il fut décidé de la maintenir dans un lieu déterminé, à savoir le centre pour étrangers illégaux de Bruges. Le 5 décembre 2000, statuant sur recours urgent, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prit une décision confirmative de refus de séjour. Le 4 janvier 2001, M me Litvinova introduisit un recours en annulation ainsi qu’une demande en suspension ordinaire devant le Conseil d’Etat. Le 5 janvier 2001, elle fit l’objet d’une tentative de rapatriement. Le 6 janvier 2001, elle fut rapatriée au Kazakhstan. Le 12 janvier 2005, le Conseil d’Etat examina les recours introduits par la deuxième requérante. L’arrêt n’a pas encore été rendu.   En ce qui concerne la troisième requérante   La troisième requérante, M me Kononenko demanda l’asile en Belgique le 6 novembre 2000. Le 10 novembre 2000, l’Office des Etrangers prit une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Statuant sur recours urgent de l’intéressée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prit une décision confirmative de refus de séjour le 27 novembre 2000. Le 27 décembre 2000, M me Kononenko introduisit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. Le 6 janvier 2001, elle fut rapatriée vers le Kazakhstan. Le 11 avril 2001, éprouvant une nouvelle crainte de persécution suite à son renvoi forcé organisé par les autorités belges en collaboration avec les autorités kazakhes, elle quitta à nouveau son pays. Le 6 juillet 2001, elle introduisit une seconde demande d’asile en Belgique. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que, en les expulsant vers le Kazakhstan, pays qu’ils ont fui en raison de ce qu’ils y ont subi des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28   juillet 1951 relative au statut de réfugié, l’Etat belge les a sciemment exposés au risque de subir des traitements prohibés par cette disposition. 2.     Invoquant l’article 13, combiné à l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à leur encontre des décisions non susceptibles de faire l’objet d’un recours suspensif, violant ainsi leur droit à un recours effectif. 3.     Invoquant l’article 14, combiné aux articles 3 et 13 de la Convention, les requérants font valoir que les décisions confirmatives de refus de séjour qui ont été prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides l’ont été sans qu’ils n’aient été entendus préalablement et n’ont pas fait l’objet d’un examen individualisé et ce en raison de leur origine kazakhe. Ils y voient une discrimination fondée sur leur origine ethnique dans la jouissance des garanties procédurales visées par l’article 13 de la Convention et dès lors prohibée par l’article 14 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o 4 additionnel à la Convention les requérants allèguent avoir fait l’objet d’une expulsion collective prohibée par cette disposition. 5.     Le premier requérant expose en outre qu’au regard de l’article 5 § 4 de la Convention, sa privation de liberté n’a pas fait l’objet d’un recours effectif car le recours prévu par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’a pas d’effet suspensif. 6.     Invoquant l’article 34 de la Convention, le premier requérant se plaint également de ce qu’en procédant à son rapatriement vers le Kazakhstan, l’Etat belge a entravé son droit de requête individuelle. EN DROIT Par une lettre du 17 mai 2005, le représentant principal des requérants, la Ligue des droits de l’homme, a informé la Cour du fait qu’elle n’entendait plus maintenir la requête. En conséquence, elle la priait de la rayer du rôle. A la suite d’une demande de précision du greffe, la Ligue des droits de l’homme a précisé, par une lettre du 24 juin 2005, que les requérants, ne répondaient plus à leurs sollicitations, ce qui l’avait conduit à prendre acte de ce qu’ils n’entendaient pas maintenir leur requête. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir Borislavova Charaptchieva et Kirova Gueorguieva c. Luxembourg , requête n o 51257/99, décision du 9 décembre 1999). La Cour, rappelant notamment son arrêt Conka c. Belgique du 5 février 2002, estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in   fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1006DEC007152301