CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC003866702
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ertuğrul Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1978 et résidant à Izmir. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Pekdaş, avocate à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 16 avril 1995 en raison de sa prétendue appartenance à une organisation illégale et mis en détention provisoire le 26   avril 1995. Le 23 juillet 1997, il bénéficia d’une mise en liberté provisoire. Le 30 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat acquitta le requérant des accusations à son encontre. Cet arrêt fut confirmé par la Cour de cassation le 7 juillet 1999. Le 26 mars 1999, le requérant saisit la cour d’assises de Bergama d’une action en réparation du préjudice subi en raison de sa détention irrégulière, sur le fondement de la loi n o   466. Le 30 avril 2001, la cour d’assises, statuant pour la deuxième fois sur la question à la suite de la cassation de son arrêt initial, accorda au requérant 1   619   757   412 livres turques (TRL) (environ 1   602 euros (EUR)) à titre de dommage matériel et moral, montant qui n’était pas assorti d’intérêts moratoires. Le 17 septembre 2001, la Cour de cassation confirma cet arrêt, lequel fut versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour d’assises le 2   octobre 2001. Le requérant obtint une copie de cet arrêt le 15 mars 2002. Le 27 décembre 2002, le requérant obtint le paiement de l’indemnité qui s’élevait à 1   607   600   000 TRL (environ 937 EUR). B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 82 de la loi n o 2004 du 9 juin 1932 sur les voies d’exécution et la faillite ( İcra ve İflas Kanunu ) et de l’article 19 de la loi n o   1530 du 3 avril 1930 sur les municipalités ( Belediyeler Kanunu ), les biens appartenant à l’Etat et à la municipalité ainsi que les biens destinés à l’usage public ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation, dans la mesure où il n’existait pas de raison plausible de le soupçonner d’avoir commis une infraction, ainsi que de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Il allègue, en outre, que la somme allouée par la cour d’assises est dérisoire et ne peut passer pour une réparation au sens de l’article 5 § 5. A cet égard, il invoque également l’article 13 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour d’assises et la Cour de cassation. Le requérant soutient que le fait d’avoir été présenté à la presse comme un membre d’une organisation illégale dans le cadre de la procédure pénale devant la cour de sûreté de l’Etat, alors même que sa culpabilité n’avait pas été établie, a enfreint son droit à la présomption d’innocence tel que prévu par l’article 6 § 2 de la Convention. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la perte subie en raison du versement tardif de l’indemnité, laquelle n’était pas assortie d’intérêts moratoires, ainsi que de l’absence de recours à cet égard. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint du défaut de légalité de son arrestation ainsi que de la durée de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Il y voit une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Il allègue, en outre, que le montant alloué par la cour d’assises est dérisoire et ne peut passer pour une réparation au sens de l’article 5 § 5. A cet égard, il invoque également l’article 13 de la Convention. La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 5 de la Convention. En l’espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 26 avril 1999 et sa détention provisoire le 23 juillet 1997, soit, dans les deux cas, plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, à savoir le 14 septembre 2002. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 c) et 3 sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, § 49, CEDH 2002 ‑ X). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle a abouti ci-dessous, la Cour estime que le requérant n’a aucun droit à réparation. Par ailleurs, aucune violation de l’article 5 §§ 1 à 4 de la Convention n’a été établie par un organe interne. A cet égard, l’octroi d’une indemnisation par la cour d’assises en application de la loi n o 466 ne constitue pas un tel constat, s’agissant d’une décision fondée sur un texte qui se distingue, tant par sa finalité que par ses conditions de recevabilité, des dispositions de l’article 5   §§ 1 et 3 de la Convention (voir, mutadis mutandis , Yağcı et Sargın c. Turquie , arrêt du 8 juin 1995, série A n o 319 ‑ A, p. 17, § 44, et Bauduin c. France , n o 28692/95, décision de la Commission du 16 octobre 1996). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour d’assises et la Cour de cassation. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque la signification de la décision interne définitive n’est pas prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de sa mise à disposition, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, mutatis mutandis , Papachelas c. Grèce [GC], n o   31423/96, § 30, et Seher Karataş c.   Turquie (déc.), n o 33179/96, 9 juillet 2002). En l’espèce, l’arrêt du 17 septembre 2001 rendu par la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive, n’a pas été signifié au requérant. Le 2 octobre 2001, le texte de cet arrêt a été versé au dossier de l’affaire se trouvant au greffe de la cour d’assises et mis à la disposition des parties. Dès lors, le délai de six mois commence à courir à compter de cette dernière date. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant soutient que le fait d’avoir été présenté à la presse comme membre d’une organisation illégale lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat a enfreint son droit à la présomption d’innocence tel que prévu par l’article 6 § 2 de la Convention. La Cour note que le requérant n’étaye aucunement ce grief. En tout état de cause, la décision interne définitive quant à la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat est l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 7 juillet 1999, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. L’examen du dossier ne révèle aucun élément qui aurait pu suspendre le cours du délai en question. Partant, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint du versement tardif de l’indemnité et de ce que celle-ci n’était pas assortie d’intérêts moratoires. L’absence de recours à cet égard aurait enfreint l’article 13 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et de l’absence de recours à cet égard   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC003866702
Données disponibles
- Texte intégral