CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC001210803
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Vladimír Friedrich, est un ressortissant tchèque, né en 1947 et résidant à Žacléř. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. De 1965 à 1972, date à laquelle il fut reconnu partiellement invalide, le requérant avait travaillé dans des mines. Le 5 novembre 1991, le requérant, atteint d’une maladie professionnelle, se vit accorder une pension d’invalidité complète. A la suite d’un nouvel examen médical qui constata chez l’intéressé une invalidité partielle, l’autorité sociale décida, le 21 mars 2000, qu’il n’avait plus droit à une pension d’invalidité complète. Le requérant intenta une action administrative auprès du tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové, tendant ainsi au réexamen judiciaire de la décision du 21 mars 2000. Par le jugement du 3 janvier 2002, le tribunal confirma la décision attaquée, s’appuyant notamment sur deux nouvelles expertises médicales qu’il avait fait élaborer. Le 10 avril 2002, ce jugement fut confirmé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague. Celle-ci répondit amplement à des objections soulevées par le requérant et l’instruisit qu’un pourvoi en cassation ne serait admissible que si la Cour suprême (Nejvyšší soud) concluait à l’importance juridique cruciale de la décision attaquée. Le 3 juillet 2002, le requérant forma un tel pourvoi en cassation. Le 1 er octobre 2002, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation du requérant, considérant que la question tranchée par la juridiction d’appel ne revêtait pas l’importance juridique cruciale nécessaire pour fonder l’admissibilité du pourvoi. Le 16 décembre 2002, l’intéressé introduisit un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait d’avoir été limité dans ses droits par les décisions judiciaires qui ne se fondaient pas sur les faits suffisamment établis. Le 30 janvier 2003, le recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud)   : la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. A cet égard, la Cour constitutionnelle fit observer que, si la Cour suprême déclare le pourvoi en cassation non admissible, c’est la décision rendue en appel qui doit être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel aurait commencé à courir le jour de la notification au requérant de l’arrêt de la haute cour du 10   avril   2002. EN DROIT Se référant à des dispositions d’une loi nationale, le requérant allègue que les décisions rendues par les tribunaux nationaux sont arbitraires et portent atteinte à sa dignité. Il conteste également que, nonobstant le fait qu’il s’est conformé à   l’obligation d’être représenté par un professionnel de droit devant les juridictions supérieures, et dans une situation où beaucoup d’avocats avaient refusé de lui prêter assistance, la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner le fond de son affaire. Sur ce point, l’intéressé met en avant l’impossibilité de prévoir la non admissibilité de son pourvoi en cassation. EN DROIT La Cour juge utile d’examiner les griefs du requérant sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En premier lieu, le requérant dénonce le caractère arbitraire des décisions rendues par les tribunaux nationaux, qui n’auraient pas suffisamment établi l’état des faits et auraient bafoué ses droits ainsi que sa dignité. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c.   Chypre , arrêt du 9   octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI, §   201). En effet, l’interprétation et l’application de la législation interne incombent au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’occurrence, il ressort incontestablement du dossier que le bien-fondé de la cause du requérant a été examiné par le tribunal régional et la haute cour, lesquelles juridictions ont rendu les décisions suffisamment motivées qui ne semblent pas être entachées d’arbitraire. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de juger de la qualité des rapports médicaux sur lesquels se   fondait le refus d’accorder au requérant une pension d’invalidité complète (voir, mutatis mutandis , Šoller c.   République tchèque (déc.), 25   mai 2004). Rien ne permet donc de conclure que l’état des faits n’a pas été suffisamment établi ou que les décisions contestées ne s’appuyaient pas sur des critères objectifs ne laissant qu’une liberté d’appréciation limitée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a   déclaré son recours constitutionnel irrecevable sans l’examiner au fond, bien qu’il n’ait pas pu prévoir la non admissibilité de son pourvoi en cassation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du droit d’accès à un tribunal   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC001210803
Données disponibles
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