CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC001025403
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Jiří Drahorád et M me Dana Drahorádová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1947 et 1949 et résidant à   Hradec Králové. Ils sont représentés devant la Cour par M e   F. Loskot, avocat au barreau tchèque. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. En décembre 1990, les requérants achetèrent à une entreprise d’Etat un appartement, dont le prix fut fixé à 49   859 couronnes tchécoslovaques (CSK), et leur droit de propriété fut inscrit dans le registre de l’époque. En septembre 1991, les filles de l’ancien propriétaire dudit appartement, lequel en avait fait – prétendument sous contrainte – donation à l’Etat, invitèrent les requérants à le leur restituer en vertu de la loi n o   87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Les intéressés s’y opposèrent, alléguant qu’ils l’avaient acquis de bonne foi. Le 26 mars 1992, les filles de l’ancien propriétaire («   la partie demanderesse   ») saisirent le tribunal de district (Okresní soud) de Hradec Králové d’une demande dirigée contre les requérants et contre l’entreprise d’Etat, par laquelle elles tendaient à faire constater la nullité du contrat de vente de 1990. Le 11   juin 1992, elles complétèrent leur action en demandant au tribunal d’ordonner à l’entreprise d’Etat de leur restituer le bien en question et de rembourser aux requérants le prix d’achat. Par le jugement du 15 juin 1994, le tribunal accueillit l’action de la partie demanderesse telle que complétée le 11 juin 1992. Les requérants firent appel, alléguant notamment le manque d’intérêt juridique imminent à la constatation de la nullité du contrat et soulignant que le complément de l’action dans lequel la partie demanderesse sollicitait la restitution n’était parvenu au tribunal qu’après l’expiration du délai imparti par la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires (1 er avril 1992). Le 15 janvier 1996, le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové (I) confirma le dispositif concernant la nullité du contrat, tout en admettant qu’un pourvoi en cassation soit formé contre cette décision, mais (II) rejeta comme tardive la demande de restitution de l’appartement. Il   décida par ailleurs (III) qu’aucune partie n’avait droit au remboursement des frais de la procédure menée devant les juridictions de première instance et d’appel   ; dans la mesure où aucun des recours suivants exercés par les parties ne concernait cette partie de l’arrêt, elle passa en force de chose jugée le 20   février 1996. Les pourvois en cassation introduits par la partie demanderesse et par les requérants furent rejetés par la Cour suprême (Nejvyšší soud) le   19   février   1997. La partie demanderesse attaqua les arrêts de la Cour suprême et du tribunal régional par un recours constitutionnel. Le 13 janvier 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) annula l’arrêt de la Cour suprême ainsi que la partie II de l’arrêt du tribunal régional (portant sur le rejet de la demande de restitution). Elle considéra en effet que le tribunal aurait dû instruire la partie demanderesse afin qu’elle rectifie sa demande du 26 mars 1992 (introduite dans le délai fixé par la loi n o 87/1991) et afin que le but des restitutions ne soit contredit par son erreur ou ignorance. A l’issue de l’audience tenue le 17 novembre 1999 en présence des requérants, le tribunal régional rendit un nouvel arrêt par lequel (I) il   confirma la partie concernée du jugement du 15 juin 1994 en statuant que l’entreprise d’Etat (en liquidation) était obligée de restituer à la partie demanderesse le bien requis. Puis, (II) il enjoignit aux requérants de rembourser à la partie demanderesse – qui a obtenu gain de cause - les frais de la procédure, correspondant aux honoraires de son avocate depuis la prise en charge de l’affaire en 1992 jusqu’au recours constitutionnel. Enfin, (III) le tribunal rejeta la demande des requérants tendant à faire admettre un pourvoi en cassation, considérant que la question de savoir si l’entreprise d’Etat était la personne tenue de restituer le bien avait été résolue par l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Le 16 avril 2002, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation formé le 7 janvier 2000 par les requérants à l’encontre de l’arrêt du 17   novembre 1999. Elle estima notamment que ledit arrêt ne constituait pas une décision d’une importance juridique cruciale, et ne souscrivit pas à   l’arguments des requérants selon lesquels ils avaient été privés de la possibilité d’agir devant le tribunal, dans la mesure où il n’avait pas été décidé du sort de la demande dirigée contre eux (l’obligation de restitution n’ayant été infligée qu’à l’entreprise d’Etat) et qu’ils ne pouvaient donc pas se défendre. La cour considéra en effet que l’on ne saurait parler d’un déni de possibilité d’agir devant le tribunal au moment de l’adoption de la décision , car un tel déni ne pouvait résulter que de la conduite du tribunal au cours de la procédure , ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Le 12 juillet 2002, les requérants introduisirent un recours constitutionnel par lequel ils demandèrent à la Cour constitutionnelle de déclarer que leur droit à un procès équitable avait été violé par la décision de la Cour suprême combinée avec la partie II de l’arrêt du tribunal régional du 17   novembre   1999 et, dès lors, d’annuler ces décisions. Ils soulignaient que le tribunal régional n’avait pas décidé de l’action dirigée contre eux car l’obligation de restitution n’avait été enjointe qu’à l’entreprise d’Etat. Ainsi, la procédure restait pendante à leur encontre et l’on ne saurait dire qu’ils avaient succombé. C’est pourquoi il n’était pas possible de leur enjoindre de rembourser les frais de procédure. Puis, le fait que les tribunaux n’avaient pas décidé de leurs droits et obligations constituait selon eux un déni de justice. Le 19 septembre 2002, le recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle   : la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. La cour rappela sur ce point que si la Cour suprême déclare le pourvoi en cassation non admissible, c’est la décision rendue en appel qui doit être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel aurait commencé à courir le 10 décembre 1999, jour de la notification à   l’avocat des requérants de l’arrêt du tribunal régional. GRIEFS 1. Les requérants formulent plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6   §   1 de la Convention. 1.1. Selon eux, les tribunaux ont enfreint les principes de l’équité de la procédure car au lieu de s’en tenir à la loi spéciale (sur les réhabilitations extrajudiciaires), ils ont appliqué la loi générale (code civil). Puis, ils ont accueilli la demande tendant à constater la nullité du contrat bien que la condition de l’intérêt juridique imminent d’une telle action n’ait pas été remplie. Le tribunal régional aurait également violé le principe de res   judicata , en ce qu’il a décidé à deux reprises – par les arrêts des 15   janvier 1996 et 17 novembre 1999 – des mêmes frais de procédure. 1.2. Les intéressés se plaignent également de la durée excessive de la procédure. 1.3. Ils dénoncent aussi la violation de leur droit d’accès à un tribunal, reprochant à la Cour constitutionnelle de ne pas avoir examiné le fond de leur recours dirigé contre les décisions des tribunaux inférieurs. 1.4. En dernier lieu, les requérants se plaignent que les tribunaux n’ont pas décidé de la totalité des prétentions avancées par la partie demanderesse, en ce qu’ils ont accueilli sa demande de restitution à l’égard de l’entreprise d’Etat mais n’ont aucunement décidé du sort de l’action dirigée contre eux-mêmes. Ainsi, il n’a pas été décidé sur leurs droits et obligations, ce qui équivaut à un déni de justice. De surcroît, malgré l’absence d’une telle décision et vu que l’on ne saurait dire, a fortiori , qu’ils ont perdu le procès, les requérants se sont vu enjoindre de rembourser aux demanderesses les frais de procédure.   2. Les requérants allèguent ensuite que leur droit au respect des biens a   été violé, au motif que, à l’issue de la procédure litigieuse, ils ont été privés d’un bien acquis en bonne foi et ne se sont vu rembourser que le prix d’achat payé en 1989. EN DROIT 1. En premier lieu, les requérants avancent plusieurs griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. En ce qui concerne la première partie des griefs, concernant la violation par les tribunaux nationaux des principes consacrant la priorité de lex specialis et l’obstacle de res iudicata , et le fait que ces tribunaux ont constaté la nullité du contrat malgré l’absence alléguée d’intérêt juridique imminent, la Cour se doit de constater que les requérants n’ont pas soulevé ces griefs dans leur recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle tchèque. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 1.2. Les requérants se plaignent de la durée de la procédure, menée à leur rencontre pendant plus de dix ans. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.3. Les intéressés allèguent également qu’en raison de sa pratique formaliste, la Cour constitutionnelle a déclaré une partie de leur recours irrecevable sans l’avoir examinée au fond, portant ainsi atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 1.4. Selon les requérants, la procédure en question a abouti à un déni de justice car, bien qu’ils aient été parties défenderesses à la procédure, les tribunaux n’ont rendu aucune décision sur leurs propres droits et obligations. En revanche, ils leur ont enjoint de rembourser les frais de procédure engagés par la partie demanderesse, nonobstant le fait qu’une telle obligation ne peut être infligée qu’à la partie qui a succombé au procès. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En second lieu, les requérants dénoncent une atteinte à leur droit au respect des biens, résultant du fait que l’appartement qu’ils avaient acquis en 1990 a dû être restitué à la partie demanderesse et qu’ils ne se sont vu rembourser que le prix d’achat initial, lequel n’était plus en rapport avec la valeur réelle du bien. La Cour observe que les intéressés ont omis de soumettre ce grief à la Cour constitutionnelle tchèque par le biais de leur recours constitutionnel. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de la procédure, du droit d’accès à un tribunal et du droit à obtenir une décision juste sur leurs droits et obligations de caractère civil, dont celle portant sur les frais de procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:1004DEC001025403
Données disponibles
- Texte intégral