CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC000814702
- Date
- 27 septembre 2005
- Publication
- 27 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Orhan Sakçı, est un ressortissant turc, né en 1970. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Gümüş, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 janvier 1994, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Bursa pour appartenance au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan). Le 18 janvier 1994 fut dressé le procès-verbal de déposition du requérant, aux termes duquel celui-ci reconnut avoir été membre de l’organisation incriminée et avoir mené des activités en son sein. Il précisa cependant avoir quitté l’organisation litigieuse et se repentir de ses actes. Le 20 janvier 1994, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 31 janvier 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes pour agissement tendant au séparatisme territorial et appartenance au PKK. Il requit ainsi sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal. Jusqu’au 18 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat, en charge de l’affaire du requérant, siégea en une chambre composée de trois juges, parmi lesquels un magistrat militaire. A compter du 8 juillet 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée uniquement de juges civils. Le 30 septembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat tint une audience au terme de laquelle elle prononça le maintien en détention du requérant, relevant pour ce faire que le quantum minimum de la peine encourue par ce dernier était supérieur à sept ans. Soulignant que les accusés tentaient sciemment de prolonger la durée de la procédure aux fins de s’en prévaloir devant la Cour européenne des droits de l’homme, elle demanda en outre aux directions des établissements pénitentiaires où les accusés étaient détenus de faire preuve de toute la diligence requise dans le déferrement des accusés aux audiences. Au cours de la procédure, la cour de sûreté de l’Etat rejeta les demandes réitérées de libération provisoire présentées par le requérant. L’affaire demeure pendante. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge. 2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ce eu égard à la présence d’un magistrat militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l’Etat et à la dépendance des juges civils y siégeant au Conseil supérieur de la magistrature. Le requérant se plaint, en outre, de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. EN DROIT 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Se fondant en outre sur l’article 6 § 1, il allègue le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant au grief tiré de la durée de sa garde à vue, la Cour relève que le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de droit pour contester la garde à vue litigieuse qui était conforme à la législation interne en vigueur à l’époque des faits (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, § 53). Elle se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voie de recours interne, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Or, en l’espèce, la Cour observe que la garde à vue du requérant débutée le 6 janvier 1994 a pris fin le 20 janvier 1994, date de son placement en détention provisoire. Elle constate en outre que l’examen de l’affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours du délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant demeure toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, elle estime nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale diligentée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se prévaloir d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure engagée contre lui, qu’il est victime des violations alléguées. Cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0927DEC000814702
Données disponibles
- Texte intégral