CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000199302
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   Mme   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Radan Balšán, est un ressortissant tchèque, né en 1969 et résidant à Havířov. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Kačmařík, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 juin 2000, L.Š., le futur coïnculpé du requérant, fut interrogé par l’enquêteur. Sa première déposition fut recueillie entre 7h55 et 9h00 en l’absence de son avocate qui s’excusa en invoquant la charge de travail   ; L.Š. consentit dès lors à être interrogé sans présence de son conseil. Peu après, il se décida à compléter ladite déposition, alléguant qu’il avait menti, et fit une autre déclaration entre 10h15 et 10h45. L’enquêteur considéra qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle déposition mais d’une suite de la première, effectuée à l’initiative de l’intéressé   ; dès lors, l’avocate de L.Š. n’en fut probablement pas informée et cet acte se déroula en son absence. Tandis que dans sa première déclaration, L.Š. ne mentionnait pas la personne du requérant, dans la deuxième il l’avait dénoncé comme coauteur de l’infraction présumée. Les deux dépositions furent recueillies avant l’inculpation du requérant et donc en l’absence de l’avocat de ce dernier. Le 13 juin 2000, le requérant fut inculpé de fraude commise avec L.Š. Sur demande du défenseur du requérant, L.Š. devait être soumis à un nouvel interrogatoire mais se prévalut du droit de garder le silence. Etant donné que L.Š., appelé à témoigner en sa qualité de personne accusée, continua à garder le silence devant le tribunal de jugement, celui-ci ordonna la lecture de ses dépositions faites le 12   juin 2000 devant l’enquêteur. Le requérant lui aussi refusa de déposer. Le 7 novembre 2000, le tribunal de district (Okresní soud) de Karviná reconnut L.Š. et le requérant coupables de fraude   ; ce dernier fut condamné à trois ans de prison et se vit infliger une peine pécuniaire ainsi que l’interdiction de conduire tout véhicule pendant deux ans. Le verdict se fondait sur la deuxième déclaration de L.Š., dans laquelle il avait avoué sa culpabilité et mis en cause le requérant, et sur quelques preuves écrites concernant les activités de L.Š. Quant à l’objection de l’intéressé tirée de l’inadmissibilité de ladite déposition (recueillie en l’absence de l’avocate de L.Š. et avant sa propre inculpation), le tribunal releva que l’interrogatoire d’un inculpé était à considérer - par rapport aux autres personnes inculpées ultérieurement - comme un acte urgent que l’on ne saurait reporter, à   condition qu’il se rapporte à une activité délictueuse commise avec ces autres personnes. Par ailleurs, l’inculpé concerné devait être réentendu après l’inculpation de ses complices, et ce au plus tard lors de l’audience devant le tribunal. Le tribunal conclut que ces conditions avaient été réunies en l’espèce et que la lecture à l’audience de la déposition de L.Š. avait été conforme au code de procédure pénale. Les deux accusés interjetèrent appel. Le requérant s’opposait à ce que le verdict sur sa culpabilité se fonde sur une seule preuve isolée, à savoir la deuxième déclaration de L.Š. qui ne saurait être admissible, et invoquait son droit à interroger le témoin à charge. Il semble que l’appel de L.Š. fût disjoint et examiné avant celui du requérant (avec un résultat négatif). Le 30 janvier 2001, le tribunal régional (Krajský soud) d’Ostrava rejeta l’appel du requérant, sans accéder à sa demande d’interroger L.Š. en qualité de témoin (ne lui permettant plus de garder le silence). Le tribunal considéra que le tribunal de première instance avait examiné toutes les preuves disponibles et les avait correctement appréciées, admettant à cet égard que la déclaration de L.Š. était importante et décisive. Il releva que, le droit de garder le silence étant prévu par la loi, les autorités pénales n’étaient pas en mesure d’amener les coaccusés à communiquer entre eux. Selon lui, la déposition de L.Š., exempte de tout vice procédural, était admissible et crédible. En sus, le requérant, s’étant également prévalu du droit de garder le silence, n’avait à aucun moment contesté le contenu et la crédibilité des allégations de L.Š., ni porté une plainte pénale pour fausse inculpation. Le 12 février 2001, le requérant attaqua les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel. Invoquant ses droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, il se plaignait de n’avoir eu aucune possibilité d’interroger L.Š. et reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir tenté d’auditionner celui-ci en tant que témoin. Le 13 novembre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, en ce que le requérant ne faisait selon elle que réitérer les objections auxquelles les tribunaux inférieurs avaient déjà dûment répondu et polémiquer avec leurs conclusions. Elle souligna également que, nonobstant le silence de L.Š., l’intéressé avait eu la possibilité de s’exprimer sur sa déposition. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (version en vigueur au moment des faits) Aux termes de l’article 33, l’inculpé a le droit, entre autres, de se prononcer sur tous les faits mis à sa charge et sur les preuves correspondantes, mais il n’est pas obligé de déposer. Il peut demander d’être interrogé en présence de son défenseur et réclamer que celui-ci participe à   d’autres actes effectués lors de l’enquête préliminaire. En vertu de l’article 207 § 2, le procès-verbal d’une déposition faite par un accusé avant le procès devant le tribunal ne peut être lu que si la procédure se déroule en l’absence de cet accusé, s’il refuse de déposer ou si sa déposition antérieure et les déclarations faites à l’audience font apparaître des contradictions importantes, à condition que l’interrogatoire ait eu lieu après l’acte d’inculpation et conformément à la loi. GRIEF Le requérant se plaint que ses droits de la défense ont été restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dans la mesure où sa condamnation se fondait uniquement sur les déclarations de L.Š. qu’il n’a jamais pu interroger. EN DROIT Le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement exclusif de la déposition d’un témoin qu’il n’a pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge.   » Le Gouvernement admet que la condamnation du requérant se fondait dans une mesure déterminante sur la déposition faite par L.Š. lors de la phase préparatoire, lors d’une audition à laquelle ni l’intéressé ni son avocat n’avaient assisté. Par la suite, le requérant et L.Š. se sont prévalus de leur droit de garder le silence. Le Gouvernement note cependant qu’à aucun moment de la procédure, le requérant n’a émis d’objection concrète concernant les déclarations de L.Š., s’étant borné à débattre la question de l’admissibilité d’une telle preuve. Puis, ce n’est qu’en appel que la défense a demandé l’audition de L.Š. Selon le Gouvernement, les juridictions nationales sont parvenues à   trouver un juste équilibre entre trois intérêts fondamentaux qui étaient en jeu en l’espèce, à savoir l’intérêt du requérant à interroger un coïnculpé-témoin à charge, celui du coïnculpé-témoin à ne pas s’incriminer et celui de la société à identifier et à punir les auteurs d’infractions. En effet, le fait que L.Š. a décidé de garder le silence est une circonstance objective qui ne saurait être imputée à l’Etat. Néanmoins, les tribunaux ont dûment examiné la crédibilité de la déposition faite par L.Š. durant la phase préparatoire de la procédure (déposition sur laquelle il n’est d’ailleurs jamais revenu), et ils ont également étudié avec attention les objections du requérant. Le Gouvernement estime qu’il peut y avoir respect du principe du contradictoire même si l’accusé n’a pas eu la faculté d’interroger l’auteur d’une déposition qui constitue le fondement de sa condamnation, notamment lorsque la confrontation de l’accusé à un tel témoin se heurte à   des obstacles objectifs. En l’espèce, le requérant et son avocat ont pris en détail connaissance de la déposition de L.Š. et ils ont eu plusieurs occasions de la contester. Même en se prévalant de la faculté de garder le silence, le requérant aurait pu révéler devant le juge les faits propres à mettre en cause les déclarations de son coïnculpé, ou les questions qu’il souhaitait poser à ce dernier. Or, la défense n’a avancé aucun argument de ce type. Dès lors, il y a lieu de croire selon le Gouvernement que la comparution de L.Š. à la barre n’aurait pas amélioré les possibilités pour le requérant de contester la déposition en question. De l’avis du requérant, le Gouvernement n’a fait que confirmer que la déposition de L.Š. a été la seule preuve à sa charge, qu’il n’a pas eu l’occasion de l’interroger et qu’il a demandé son audition devant la juridiction d’appel. Cependant, l’on ne saurait accepter l’interprétation restrictive que le Gouvernement fait de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention, laquelle est contraire à la jurisprudence de la Cour ( Lucà   c.   Italie , n o 33354/96, CEDH 2001 ‑ II). L’intéressé souligne que lors de l’examen de son appel (disjoint de l’affaire de son coïnculpé), L.Š. a déjà été valablement condamné et aurait donc pu être convoqué en tant que témoin, sans avoir le droit de refuser le témoignage. Par ailleurs, il a toujours nié avoir commis les faits dont il était accusé, ce qui démontrait son attitude à l’égard de la déposition de L.Š. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0913DEC000199302
Données disponibles
- Texte intégral