CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC000981803
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, la SARL Phototelem, est une société française, dont le siège social se trouve à Marseille. Elle est représentée devant la Cour par M e   B. Jacob, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La société requérante a souscrit auprès de la société France Telecom plusieurs contrats d’accès dits «   Télétel   », en qualité de centre serveur et de fournisseur de services télématiques. Elle a ainsi exploité différents codes d’accès fournis par France Telecom, qui disposait d’un monopole en la matière, en acquittant des abonnements. Par un courrier du 5 novembre 1998, France Telecom informa la requérante d’une augmentation des tarifs des abonnements qu’elle avait souscrit. Par un courrier du 25 juin 1999, la requérante saisit le Conseil de la concurrence estimant que ces faits étaient constitutifs d’un abus de position dominante et par conséquent contraires à l’article 8 de l’ordonnance n o 86-   1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Elle demanda également le prononcé de mesures conservatoires. Un rapporteur fut désigné par le Conseil de la concurrence. Par un courrier du 28 juillet 1999, France Telecom adressa au rapporteur de l’affaire une pièce intitulée «   rapport de la cour des comptes 1998   ». Au cours de l’audience du Conseil de la concurrence du 7 octobre 1999, le rapporteur et la requérante furent entendus. Par une décision du même jour, le Conseil de la concurrence rejeta la demande de mesures conservatoires et déclara la requête de la requérante irrecevable «   considérant que la saisine ne contient aucun élément probant à l’appui des allégations selon lesquels les pratiques dénoncées constitueraient un abus de position dominante   ». Le 22 décembre 1999, la requérante interjeta appel. Par un arrêt du 9 mai 2000, la cour d’appel de Paris enjoignit au Conseil de la concurrence de déposer au greffe le procès verbal de la séance du 7   octobre 1999 et de le communiquer aux parties afin que la cour puisse être en mesure d’apprécier la régularité formelle de ladite séance, contestée par la requérante. Par un courrier du 18 mai 2000, le Conseil de la concurrence communiqua à la cour et aux parties le procès verbal de la séance du 7   octobre 1999. La requérante soutint que le procès verbal produit ne permet pas de s’assurer du respect de l’article 6 § 1 de la Convention, dès lors qu’il ne retranscrit pas le rapport du rapporteur qui n’est pas versé aux débats. Par un arrêt contradictoire du 3 octobre 2000, la cour d’appel de Paris constata que le procès verbal communiqué par le Conseil de la concurrence et contenant la date de la séance, les parties présentes, l’ordre du jour et le déroulement des débats était régulier. Elle estima en outre que «   l’absence de communication de la retranscription des interventions au cours de la séance ne fait pas grief à la requérante dès lors, d’une part, qu’aucune disposition ne prescrit cette communication, et d’autre part, que le rapport a été contradictoirement porté à la connaissance des parties lors des débats   ; que les critiques de la requérante ne sont donc pas fondés   ». Quant au fond, elle rejeta le recours de la requérante. La requérante se pourvut en cassation invoquant notamment que l’absence de communication du rapport du rapporteur devant le Conseil de la concurrence avant l’audience avait violé le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes en l’empêchant d’en discuter les éléments. Par un arrêt du 24 septembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en ces termes   : «   en premier lieu, que si, à l’occasion d’une saisine ou d’une demande de mesures conservatoires, un rapporteur, qui n’a procédé à aucun acte d’investigation, use de la faculté que lui confère l’article 15 du décret du 29 décembre 1986 de présenter ses observations orales en séance, aucune violation du principe de la contradiction ni du principe de l’égalité des armes ne saurait résulter du défaut de communication préalable et écrite de ces observations aux parties, dès lors qu’elles sont présentées dans le cadre des débats contradictoires et que les parties disposent de la même faculté   ; Attendu, en second lieu, que l’article 5, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1987, relatif aux recours exercés contre les décisions du Conseil de la concurrence, vise, non les observations orales mentionnées à l’article 15 du décret du 29 décembre 1986, mais le rapport indiquant les griefs retenus par le rapporteur à l’issue de l’instruction au fond prévue par l’article 21 de l’ordonnance du 1 er décembre 1986, devenu l’article L 463-2 du code de commerce   ; que c’est donc par une exacte application de l’article 5 précité que l’arrêt retient qu’aucun texte n’impose la transmission des observations du rapporteur au greffe de la cour d’appel   ; Attendu, enfin, qu’aucune disposition légale n’impose au Conseil de la concurrence de transcrire les auditions des témoins auxquelles il procède en séance   ; qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors que ces auditions sont recueillis contradictoirement au cours des débats et que les parties qui forment un recours peuvent demander à la cour d’appel de les renouveler, conformément aux article 204 et suivants du code de procédure civile (...)   ». Le droit et la pratique internes pertinents Sur le Conseil de la concurrence et la procédure applicable devant lui, il est renvoyé à l’affaire Lilly France c. France (déc), n o 53892/00, 3.12.02). GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure en raison de l’absence de communication du rapport du rapporteur devant le Conseil de la concurrence. 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été dans l’impossibilité de discuter contradictoirement une pièce soumise par son adversaire au rapporteur devant le Conseil de la concurrence. La requérante conteste la qualité de «   rapport de la cour des comptes   » et considère que le document ne constitue qu’un document préparatoire. Elle se plaint également de ne pas connaître l’origine de ce document. Elle reconnaît que le document a été communiqué à tous les stades de la procédure mais se plaint de ne pas avoir été, contrairement à France Telecom, assistée d’un avocat spécialisé en droit économique et droit de la concurrence. EN DROIT 1. La requérante se plaint de l’absence de communication du rapport du rapporteur devant le Conseil de la concurrence et invoque l’article 6 de la Convention lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Concernant l’absence de communication du rapport du rapporteur devant le Conseil de la concurrence, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2. La requérante invoque l’article 6 de la Convention précité et se plaint d’avoir été dans l’impossibilité de discuter contradictoirement le «   rapport de la cour des comptes   » adressée par France Telecom au rapporteur devant le Conseil de la concurrence. La Cour constate que la requérante n’a pas soulevé ce grief devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’absence de communication du rapport du rapporteur devant le Conseil de la concurrence; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0906DEC000981803
Données disponibles
- Texte intégral