CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC007038701
- Date
- 30 août 2005
- Publication
- 30 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2001, Vu la décision partielle du 26 octobre 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, le Syndicat national des professionnels des procédures collectives, est représenté par son président, M e Alain Géniteau, avocat et administrateur judiciaire. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La fonction de syndic de faillite ou d’administrateur judiciaire se vit doter d’un statut légal par des décrets des 20 mai 1955, 18 juin 1956 et 29   mai   1959. Une loi n o 85-99 du 25 janvier 1985 intervint par la suite et distingua, en harmonie avec la nouvelle loi du même jour sur le redressement et la liquidation judiciaires, la profession d’administrateur judiciaire (dont les membres ont vocation à être désignés par décision de justice pour gérer le bien d’autrui) et de celle de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises (spécialisée dans la représentation des créanciers et la liquidation), les deux professions étant rendues incompatibles entre elles et avec toute autre. Cette loi supprima l’ordre professionnel et l’inscription sur les listes professionnelles, la discipline fut confiée à des commissions administratives et la surveillance des professionnels aux autorités publiques (parquet). Une seconde loi intervint le 31 décembre 1990 pour compléter la première en instaurant une compatibilité entre les professions d’administrateur judiciaire et d’avocat et en créant le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises chargées de les représenter. Le Gouvernement prit un décret n o 98-1322 le 29 décembre 1998 modifiant le décret n o 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret n o 85-1389 du 27   décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d’entreprise. Le ministre de la Justice prit également un arrêté le 16   août   1999 fixant l’étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ces textes renforcent l’encadrement des professions précitées en instaurant de nouveaux contrôles sur celles-ci et sur la caisse de garantie des mandataires de justice. Par une requête en date du 31 août 1999, le requérant ainsi que d’autres organisations syndicales demandèrent au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté leur demande tendant à l’abrogation du décret du 29 décembre 1988. Par une requête du 20 octobre 1999, le requérant demanda l’annulation de l’arrêté du 16 août 1999. Par deux arrêts du 27 octobre 2000, le Conseil d’Etat rejeta les requêtes. Sur les moyens de légalité externe soulevés par le requérant, le Conseil d’Etat considéra   : «   aucune disposition législative ou réglementaire n’impos[e] la consultation des représentants des professions concernées par les mesures édictées par le décret dont l’abrogation a été demandée préalablement à l’intervention de ce décret   (...)» Quant au moyen tiré de la légalité interne, et celui tiré de la violation de l’article 11 de la Convention, le Conseil d’Etat estima ce qui suit   : «   Considérant que les dispositions du décret contesté qui tendent à renforcer le contrôle de l’Etat sur des professions réglementées par la loi et leur caisse de garantie, ne sauraient être regardées comme affectant le droit de toute personne à la liberté de réunion pacifique au sens où l’entend l’article 11 de la Convention.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le commissaire du gouvernement peut assister au délibéré du Conseil d’Etat. EN DROIT Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement explicite en premier lieu le statut du commissaire du gouvernement et rappelle que sa spécificité a été reconnue par la Cour dans l’arrêt Kress c. France   du 7   juin   2001 ([GC], n o   39594/98, CEDH 2001-VI). Le Gouvernement rappelle que la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la participation du commissaire du gouvernement au délibéré ( Kress précité). Ce faisant, elle a interdit au commissaire toute participation active au délibéré, sans que ni son impartialité personnelle ni l’utilité de son rôle ne soient contestées. Le Gouvernement rappelle que par une instruction du 23 novembre 2001, le président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat a fixé la conduite à tenir par l’ensemble des formations de jugement   : le commissaire peut assister au délibéré mais ne doit pas intervenir dans celui-ci en prenant la parole. Le Gouvernement constate que la requérante se borne à évoquer un «   sentiment d’inégalité   » au moment où le commissaire s’est retiré avec la formation de jugement au mépris de la théorie des apparences. Il rappelle que la Cour a condamné la participation du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement du Conseil d’Etat sur le fondement d’une rupture de l’égalité des armes. Concernant la présence de celui-ci au délibéré, le Gouvernement rappelle qu’il s’agit d’une présence sans participation qui répond aux craintes formulées par la Cour concernant une éventuelle rupture de l’égalité des armes entre un commissaire du gouvernement qui défendrait sa position lors du délibéré et une partie qui ne pourrait faire de même. Il affirme que cette règle de présence sans participation est scrupuleusement respectée et cite deux décisions du Conseil d’Etat (Freymuth, 5 mai 1999, et, Association communale de chasse agréée de Parsac, 3 novembre 1989) sanctionnant la violation de cette règle. Il précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel, et sur invitation, que le commissaire du gouvernement pourra être amené à répondre à une question ponctuelle de nature technique. Le Gouvernement affirme que si la Cour a pu voir une atteinte au principe de l’apparence d’impartialité objective de la juridiction par la participation active du commissaire au délibéré, il ne saurait en être de même de sa simple présence passive au cours de celui-ci. Désormais, les craintes du justiciable prises en considération par la Cour lorsqu’elle fait application de la théorie des apparences sont levées. Le Gouvernement affirme que, nonobstant les discussions ouvertes par la doctrine sur le sens du mot «   participation   » dans le dispositif de l’arrêt Kress, la Cour a choisi de reprendre ce terme dans les arrêts postérieurs ( Immeuble groupe Kosser c. France et APBP c. France , n os 38748/97 et 38436/97, 21 mars 2002, et Theraube c. France, n o 44565/98, 10   octobre   2002). Or, la portée de tout arrêt doit se déduire, avant tout, de son dispositif. Le Gouvernement ajoute qu’interdire la présence même du commissaire du gouvernement au délibéré porterait atteinte à une institution qui a largement fait ses preuves et qui est vigoureusement défendue par ses meilleurs connaisseurs, les avocats appelés à plaider fréquemment devant le Conseil d’Etat. Les enseignements que le commissaire du gouvernement tire des discussions en délibéré, par la connaissance des conditions dans lesquelles la décision a été prise et des débats qui ont précédé son adoption, lui permettent de connaître les tendances internes à la juridiction afin d’en tenir compte lors de l’examen des affaires sur lesquelles il sera ultérieurement appelé à conclure. Il contribue ainsi à assurer la cohérence, la continuité et au besoin le développement de la jurisprudence, pour une bonne administration de la justice, laquelle bénéfice au premier chef à l’ensemble des justiciables. Pour clore ses observations sur ce point, le Gouvernement se réfère aux termes de l’opinion dissidente commune à sept des quinze juges (dix sept) s’étant prononcés dans l’arrêt Kress précité, opinion qui vient au soutien du souhait de ne pas voir sacrifier l’institution du commissaire du gouvernement. Enfin, il serait paradoxal que ce dernier, qui est membre du Conseil d’Etat à la différence d’autres personnes susceptibles d’assister au délibéré (tel que tout membre du Conseil d’Etat en service ordinaire ainsi que d’autres magistrats ou professeurs de droit effectuant un stage), soit le seul à ne pouvoir y assister. Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement du grief. Le requérant précise tout d’abord que le commissaire du gouvernement, alors même qu’il ne fait pas partie de la formation de jugement et qu’il est le contradicteur objectif de l’une des parties, se retire cependant avec les membres de la juridiction et assiste au délibéré. Tout justiciable ne peut dès lors qu’avoir l’impression légitime que le commissaire du gouvernement utilise cette assistance pour peser de manière non contradictoire sur le cours du délibéré, impression renforcée lorsqu’il est suivi par la juridiction de jugement comme ce fut le cas dans les deux arrêts de rejet du 27   octobre   2000. Il y voit dès lors une rupture de l’égalité des armes, une violation du contradictoire et par conséquent de l’équité de la procédure. Le requérant affirme ensuite que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, son grief n’est pas uniquement fondé sur un «   sentiment d’inégalité   » mais sur une véritable rupture de l’égalité des armes, grief qu’il a par la suite étayé (impossibilité de répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement, assistance du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement). Il précise que le terme «   assistance   » utilisé dans sa requête recouvrait la présence mais également la participation du commissaire du gouvernement au délibéré. Répondant aux arguments du Gouvernement sur les mesures prises à la suite de l’arrêt Kress, le requérant remarque tout d’abord que l’instruction du Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, du 23   novembre   2001, est postérieure au terme de la procédure qui le concerne. Au surplus, il considère, qu’à supposer même que le commissaire du gouvernement soit simplement présent et ne participe pas oralement au délibéré, l’égalité des armes n’est pas pour autant respectée notamment en raison de la théorie de l’apparence et du sentiment d’inégalité que cette simple présence fait naître. Le requérant rappelle encore que la Cour a jugé que la «   seule présence de l’avocat général au délibéré de la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention   » (arrêt Slimane Kaïd c. France n o 48943/99, 27 novembre 2003, § 20) alors même qu’elle relevait que l’avocat général ne faisait que rester à son siège et ne participait pas à la discussion. La jurisprudence de la Cour ne fait ainsi aucune différence entre la participation et la présence et considère uniquement que la simple présence muette au délibéré d’un contradicteur objectif de l’une des parties – fût-il indépendant et impartial - est incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention. Par conséquent, le requérant demande à la Cour de rejeter définitivement la distinction qu’établit le Gouvernement entre la participation et la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement dans le seul et unique but d’éviter une réforme de la procédure devant le Conseil d’Etat. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable le restant de la requête, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   I. Cabral Barreto   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0830DEC007038701
Données disponibles
- Texte intégral