CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 août 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC007561501
- Date
- 25 août 2005
- Publication
- 25 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et   de   M me   S. Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 10 octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Milan Štefanec, est un ressortissant tchèque, né en 1973 et résidant à Brno. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Tuháček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 2000, D.Š. annonça à l’office d’arrondissement (úřad městské části) de Brno-centre son intention d’organiser un défilé pacifique, visant à   critiquer l’impact négatif de la circulation automobile sur l’environnement et la santé des habitants de Brno. Ce défilé devait avoir lieu le 27 mai 2000, après une fête municipale. Le 23 mai 2000, ledit office prononça l’interdiction de ce défilé, invoquant le danger pour la santé des participants et le fait que les limitations nécessaires de la circulation et de l’approvisionnement seraient contraires à l’intérêt public. Un appel fut interjeté devant le tribunal régional (Krajský soud) , lequel approuva la décision attaquée le 28 mai 2000, soit un jour après la date prévue pour le défilé. Nonobstant l’interdiction par l’office d’arrondissement, le défilé eut lieu le jour prévu. Lors de cette manifestation, le requérant se servit de son équipement technique (mégaphone) pour communiquer avec la police, répéter les appels des autorités afin de prévenir d’éventuels actes de violence et informer les manifestants que le défilé avait été interdit et qu’un appel contre cette décision avait été interjeté. Le 7 septembre 2000, la commission d’arrondissement de Brno-centre chargée d’examen de contraventions infligea au requérant une amende de 500 CZK (environ 16 EUR) pour avoir contrevenu à la loi n o 84/1990 sur le droit de réunion   : «   La loi [sur le droit de réunion] permet de poursuivre les organisateurs d’un rassemblement qui a été interdit. Il apparaît sur l’enregistrement vidéo que le [requérant] négociait avec la police au sujet du tracé du défilé (...), qu’il était toujours en tête du défilé et qu’il parlait aux participants à l’aide d’un mégaphone. (...) Il   discutait des démarches à faire non seulement avec la police mais aussi avec les autres organisateurs de cet événement interdit. (...) La commission constate que bien que le [requérant] s’oppose à son inculpation, il ressort de ses activités exercées tout au long du défilé qu’il a organisé, avec les autres inculpés, une réunion qui avait été interdite.   » Le 10 octobre 2000, le requérant fit appel auprès de la municipalité (magistrát města) de Brno. Tout en admettant avoir communiqué lors du défilé avec la police, il s’opposait à être considéré comme «   organisateur   » de celui-ci. Selon lui, il ressortait de l’article 6 § 5 b) et d) de la loi n o   84/1990 que ne pouvait être «   organisateur   » d’une manifestation qu’une personne majeure chargée de cette tâche par le convocateur de celle-ci et qui recevait des instructions obligatoires de la part de celui-ci, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Il insistait également sur ses efforts de communiquer aux participants les appels de la police et d’assurer que le défilé se déroule sans violence. Le 20 décembre 2000, l’appel du requérant fut rejeté et la décision du 7   septembre 2000 confirmée, et ce pour les motifs suivants   : «   Selon les allégations dans son appel, le [requérant] s’efforçait de prévenir les conflits avec la police, ce en quoi il avait probablement réussi, mais il aurait dû, dans le cadre de son activité d’intermédiaire volontaire entre les manifestants et la police lorsqu’il s’était mis en tête du défilé, utiliser sa présence et son équipement technique pour inviter les participants à se disperser, et non pas pour leur annoncer amèrement que les autorités avaient arbitrairement interdit le défilé (...) et provoquer ainsi des sentiments de mécontentement. Dans ces circonstances, l’autorité d’appel considère comme établi d’une manière indubitable que le [requérant] avait organisé un rassemblement (...) qui avait été interdit, ce qu’il savait.   » Par les décisions des 20 et 21 décembre 2000, la même autorité d’appel annula les sanctions infligées pour les mêmes faits à D.R. et M.A., considérant, compte tenu de la présomption d’innocence, qu’il ne fut pas possible de prouver d’une manière indubitable que ceux-ci avaient organisé un défilé interdit. La décision concernant D.R. énonce entre autres   : «   Il apparaît sur l’enregistrement vidéo que D.R. était en tête du défilé   ; reste cependant qu’il y avait eu en tête du défilé d’autres personnes contre lesquelles aucune procédure n’avait été engagée. Si l’enregistrement montre également que D.R. discutait avec les représentants des autorités et de la police, il n’en est pas évident qu’il agissait en tant qu’organisateur. Ses déclarations, à la différence de celles du [requérant], n’ont pas été interceptées en raison du bruit émis par la foule.   » En février 2001, le requérant attaqua les décisions administratives respectives par un recours constitutionnel, dans lequel il alléguait que son inculpation de contravention et la sanction infligée portaient atteinte à ses libertés d’expression et de réunion pacifique. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 52/2001 (par lequel avait été annulée, avec effet au 28 février 2002, la disposition légale excluant du réexamen judiciaire les décisions sur les contraventions passibles d’une amende inférieure à 2   000 CZK), il se plaignait d’avoir été privé de la possibilité de faire réexaminer les décisions administratives par un tribunal indépendant. Le 25 avril 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement, après avoir rappelé qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer la légalité générale des décisions adoptées mais seulement pour établir s’il y avait eu atteinte aux droits fondamentaux de l’intéressé. Rappelant que le défilé avait été interdit en vertu de la loi (comme menaçant la vie et la santé des participants), la cour souscrivit aux conclusions des autorités administratives et considéra que les limitations nécessaires imposées au requérant résultaient du fait qu’il avait organisé un rassemblement interdit.   B.     Le droit interne pertinent Loi n o 84/1990 sur le droit de réunion L’article 6 § 4 dispose que le convocateur est autorisé de donner, directement ou avec l’aide des organisateurs, des instructions aux participants en vue d’assurer un bon déroulement du rassemblement. Aux termes de l’article 6 § 5 b) et d), le convocateur est tenu d’assurer un nombre nécessaire des organisateurs âgés de plus de dix-huit ans et de leur donner des instructions obligatoires. En vertu de l’article 14 § 1, celui qui convoque ou organise un rassemblement sans l’avoir préalablement annoncé aux autorités, qui organise un rassemblement qui a fait l’objet d’une interdiction, ou qui enfreint une autre obligation incombant au convocateur peut se voir infliger une amende allant jusqu’à 1   000 CZK. Selon le paragraphe 2 de l’article 14, une même amende peut être infligée à celui qui, entre autres, désobéit aux instructions émises par le convocateur ou les organisateurs, ou qui empêche les participants d’accéder au rassemblement, d’atteindre le but de celui-ci ou de se disperser. Loi n o 200/1990 sur les contraventions (en vigueur au moment des faits)   Selon l’article 83 § 1, ne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire que les décisions infligeant pour contravention une amende supérieure à   2   000 CZK, une interdiction d’exercer une activité donnée pendant plus de six   mois ou la confiscation d’un objet d’une valeur supérieure à 2 000 CZK. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de faire réexaminer sa cause par un tribunal indépendant. 2. Sur le terrain des articles 10 et 11 de la Convention, il allègue que la décision administrative de lui infliger une sanction pour avoir organisé une manifestation (ce à quoi il s’oppose) porte atteinte à ses libertés d’expression et de réunion pacifique. Selon le requérant, la sanction ne poursuivait aucun but légitime et n’était pas nécessaire dans une société démocratique, son seul objectif ayant été de le punir pour avoir exprimé son opinion   ; il soutient également qu’il ne lui incombait pas, en tant qu’au «   simple participant   » au défilé, d’inviter les autres à se disperser. EN DROIT 1. En premier lieu, le requérant se plaint de l’impossibilité de soumettre à   un tribunal indépendant les décisions rendues en l’espèce par des autorités administratives. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » Le Gouvernement fait valoir que la cause du requérant a été entendue par la Cour constitutionnelle, laquelle remplit tous les critères de l’article 6   § 1 de la Convention. En l’espèce, après avoir réexaminé les décisions attaquées à la lumière de la législation pertinente et des arguments du requérant, la cour a constaté que la sanction administrative résultait du fait que la manifestation litigieuse avait été interdite. Quant à l’objection principale du requérant consistant à dire qu’il n’était pas «   organisateur   » du défilé, elle a estimé, compte tenu des faits établis (dont notamment le comportement de l’intéressé et ses actes envers les autres participants), que la décision de le considérer comme «   organisateur   » était justifiée et dépourvue d’arbitraire. Le Gouvernement soutient donc que, nonobstant la teneur de la loi à   l’époque, il est incontestable que l’affaire du requérant a été réexaminée par l’organe suprême chargé de la protection de la constitutionnalité et que l’intéressé a eu une possibilité adéquate de soumettre les décisions administratives à un tribunal remplissant les exigences de l’article 6 de la Convention. Le requérant réfute cette thèse et souligne, tout en admettant l’indépendance de la Cour constitutionnelle, que cette juridiction n’a pas examiné le fond de son affaire et qu’elle a même énoncé dans sa décision ne pas pouvoir réexaminer la légalité générale des décisions adoptées. Par ailleurs, cette juridiction a déjà déclaré dans son arrêt n o 52/2001 que la disposition de l’article 83 § 1 de la loi n o 200/1990 était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2. En second lieu, le requérant affirme que la sanction administrative qui lui a été infligée porte atteinte à ses libertés d’expression et de réunion pacifique, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention, qui disposent comme suit   :   Article 10 de la Convention «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale (...).   » Article 11 de la Convention «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (...). 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...)   » Le Gouvernement objecte d’abord qu’il n’y a eu en l’occurrence aucune atteinte auxdites libertés du requérant. En effet, dans la mesure où le défilé litigieux a été interdit, le requérant ne saurait se prétendre titulaire d’un droit d’y participer ou même de contribuer de facto à son organisation, et il s’est donc comporté de manière illicite. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas la conformité avec la Convention de la décision d’interdire le défilé. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que l’atteinte en question a satisfait à tous les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour. Elle a été prévue par la loi n o 84/1990 sur le droit de réunion, dont l’exactitude et la prévisibilité ne sont pas contestées par le requérant. Contrairement aux allégations du requérant, le but de l’atteinte n’a pas été de le punir pour avoir exprimé son opinion (qu’il a d’ailleurs pu faire valoir lors de la fête municipale, non prohibée, ayant eu lieu avant le défilé), mais de le sanctionner pour avoir contrevenu à la loi, en ce qu’il a organisé un défilé qui avait été interdit pour cause de sécurité publique et de protection de la santé, des droits et des libertés d’autrui. Dès lors, la sanction visait directement l’exécution de la décision du 23 mai 2000, ce qui était un besoin social impérieux,   et son objectif indirect a été la protection des valeurs citées dans ladite décision. Selon le Gouvernement, les autorités internes ont apprécié les faits de la cause de façon raisonnable et acceptable, sans dépasser les limites de leur marge d’appréciation. Ainsi, il a été établi que le requérant avait de facto dirigé, activement et dans une mesure déterminante, le déroulement du défilé, ce qui constituait un motif pertinent et suffisant pour lui infliger une sanction. Le Gouvernement affirme enfin que la sanction, administrative et non pénale, n’a pas été disproportionnée au but poursuivi car son montant ne représentait qu’une fraction du salaire mensuel moyen et ne pouvait pas avoir d’effet dissuasif. Il convient également de prendre en compte, pour apprécier l’équilibre entre les divers intérêts en jeu, que le requérant a pu publiquement présenter ses opinions lors de la fête municipale antérieure au défilé. Le requérant fait valoir que son grief porte sur la limitation des droits d’un participant à un rassemblement public, et non de ceux d’un organisateur, et souligne que la loi ne prévoit aucune sanction pour une simple participation à une manifestation interdite. En effet, toute responsabilité pour le déroulement d’un telle manifestation incombe au convocateur/organisateur, et les participants ne peuvent être sanctionnés que pour non-respect des obligations prévues par l’article 14 § 2 de la loi n o   84/1990. Or, dans la présente affaire, les autorités ont arbitrairement mis à sa charge l’obligation de mettre fin au défilé, laquelle incombait uniquement au convocateur, à savoir D.Š. A l’appui de son argument selon lequel il a été sanctionné notamment pour avoir exprimé son opinion, le requérant affirme avoir été le seul à qui une amende a été infligée. Si le but de la mesure a été d’exécuter la décision du 23 mai 2000, comme le dit le Gouvernement, l’intéressé s’étonne du fait qu’aucune sanction n’a été prononcée contre D.Š. Puis, il ressort selon lui de la décision du 20 décembre 2000 que la seule «   circonstance aggravante   » constituant la différence entre son affaire et les cas de D.R. et M.A. (lesquels ont obtenu l’annulation de la sanction) reposait sur ses déclarations par lesquelles il aurait «   provoqué des sentiments de mécontentement   ». Dès lors, le motif de sa sanction n’a pas été son activité d’organisateur ou d’intermédiaire entre la police et les manifestants (activité exercée par d’autres personnes n’ayant pas été punies), mais avant tout le fait qu’il a librement et publiquement exprimé son mécontentement avec la conduite des autorités. En sus, au moment où il a déclaré que le défilé avait été arbitrairement interdit, un appel contre la décision du 23 mai 2000 était pendant devant le tribunal. L’intéressé note enfin que la fête municipale qui s’est tenue avant le défilé était un événement différent, et que l’on ne saurait le priver du droit d’exprimer son opinion lors d’une manifestation au motif qu’il avait pu le faire durant une autre. La Cour note que l’article 11 de la Convention, malgré son rôle autonome et sa qualité de lex specialis , doit s’envisager aussi à la lumière de l’article 10, la protection des opinions et de la liberté de les exprimer constituant l’un des objectifs de la liberté de réunion et d’association ( Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie , n os   29221/95 et 29225/95, § 85, CEDH 2001 ‑ IX). En l’espèce, il s’agit cependant d’une situation spécifique au regard des dispositions précitées. Lorsqu’il se rendait au défilé litigieux, le requérant savait que celui-ci avait fait l’objet d’une interdiction, prononcée par la décision du 23 mai 2000. Puis, il ne ressort pas de sa requête qu’il ait l’intention de contester devant la Cour les motifs de cette interdiction. Par   ailleurs, ce dernier point a été à l’origine de la requête n o 74417/01, introduite par D.Š. qui avait convoqué le défilé, laquelle a été déclarée irrecevable par la Cour le 19 novembre 2001. Dans ces conditions, la Cour considère que le grief tiré de l’article 11 de la Convention doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En revanche, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l’article 10 de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0825DEC007561501
Données disponibles
- Texte intégral