CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC006178200
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,     J. Borrego Borrego,   M me   L. Mijović, juges et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jacek Szywała, est un ressortissant polonais, né en 1961 et résidant à Łowicz. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 octobre 1998, le requérant, soupçonné de vol fut arrêté et, le 30   octobre 1998, placé en détention provisoire jusqu’au 26 novembre 1998. Le 8 décembre 1998, le tribunal régional déclara sans objet le recours du requérant contestant sa mise en détention au motif que le délai pour lequel elle avait été ordonnée avait expiré. Cette décision fut notifiée au requérant le 11 décembre 1998. Le 25 janvier 1999, le tribunal de district prolongea la durée de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er avril 1999. Le tribunal motiva sa décision par le fait qu’au vu des témoignages rassemblés il était probable que l’intéressé soit l’auteur des faits et retint l’argument de danger de fuite dans la mesure où le requérant n’avait pas de domicile fixe. Le 18 février 1999, le tribunal régional rejeta l’appel du requérant. Le 9 août 1999, le tribunal de district reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine privative de liberté de trois ans, décision confirmée en appel le 21 novembre 2000. Le 3 janvier 2001, l’avocat du requérant désigné d’office dans la procédure devant les tribunaux de première instance l’informa qu’il n’était plus compétent pour le représenter dans la procédure de cassation et lui précisa la nécessité de faire une nouvelle demande de désignation d’un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. L’intéressé ne fit aucune demande dans ce sens et ne forma pas de pourvoi en cassation. Le requérant purge plusieurs peines de prison. Le 18 octobre 2002, l’éducateur de la maison d’arrêt, à la demande du tribunal régional statuant sur la demande de grâce de l’intéressé, rendit un avis sur le comportement du prisonnier. Il y précisa que l’intéressé avait des tendances homosexuelles, qu’il avait un comportement conflictuel, qu’il était obséquieux de manière exagérée ( przesadnie ugrzeczniony ), insistant ( natarczywy ) et revendicateur. L’éducateur le qualifia également de «   visqueux au contact   » ( lepki w kontakcie ) et conclut qu’au vu de ses penchants homosexuels il appartenait à la catégorie de «   prisonniers victimes   » ( skazanych poszkodowanych ). Le 7 janvier 2003, le tribunal régional repoussa la demande de grâce de l’intéressé au motif que le comportement du requérant depuis sa condamnation et l’avis négatif des autorités pénitentiaires ne remplissaient pas les conditions nécessaires pour en bénéficier. Le requérant engagea une action en respect de la vie privée à l’encontre de l’éducateur lui reprochant de ne pas avoir inclus des informations positives sur son comportement, de ne pas l’avoir informé de la rédaction de l’avis, de ne pas le lui avoir communiqué de sorte à ce qu’il puisse demander sa rectification et d’avoir révélé son orientation sexuelle. Le 11 décembre 2003, le tribunal régional rejeta la demande de l’intéressé, décision confirmée en appel le 15 juillet 2004. Les juges relevèrent que l’avis rendu n’était qu’un des éléments parmi d’autres pris en compte au moment de l’examen de la demande de grâce   ; que chaque avis comporte des éléments subjectifs dans la mesure où il doit refléter les observations de l’éducateur   ; que l’avis en question reste confidentiel et l’atteinte à la vie privée ne peut être mesurée que par rapport à la réaction qu’une déclaration produit dans la société et non par la perception subjective de l’individu concerné   ; que le requérant n’a pas prouvé de quelle manière l’avis lui avait causé un préjudice et enfin que l’intéressé ne cachait pas ses préférences sexuelles. Les tribunaux soulignèrent également le fait que le requérant n’avait pas contesté sur le fondement de l’article 102 § 10 du code de l’exécution des peines l’avis alors qu’il en avait la possibilité dans la mesure où son dossier indiquait qu’il en avait pris connaissance. Le requérant, quant à lui, affirme avoir eu connaissance de l’avis après le rejet de sa demande de grâce. Dès lors, selon lui, toute contestation étant sans objet, il aurait choisi d’engager une action en respect de la vie privée devant les tribunaux civils. Le 17 août 2004, la cour d’appel désigna au requérant un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation. Le 21 septembre 2004, dans un courrier dûment motivé, l’avocat exposa les raisons pour lesquelles un tel pourvoi serait mal fondé. B.     Le droit interne pertinent L’article 102 § 10 du code de l’exécution des peines précise   : «   Le condamné a droit en particulier à   : (...) 10. déposer des conclusions, plaintes et demandes devant l’organe compétent pour en connaître ainsi que de les déposer, en l’absence d’autres personnes, devant l’administration de la maison d’arrêt, devant les responsables de l’administration pénitentiaire, auprès du juge de l’exécution des peines, du procureur et de l’Ombudsmann   » GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant met en cause le bien- fondé de sa mise en détention. Il estime également que le fait que les autorités n’aient pas traité son recours à l’encontre de la décision de mise en détention dans les délais l’a privé de la possibilité de la contester de manière efficace. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’équité de la procédure relative à l’accusation pénale dirigée à son encontre. Invoquant l’article 8 de la Convention, l’intéressé estime en substance que la divulgation de son orientation sexuelle et les qualificatifs décrivant sa personnalité contenus dans un avis destiné à statuer sur sa demande de grâce n’étaient pas nécessaires dans une société démocratique. EN DROIT 1. Le requérant cite l’article 5 de la Convention et conteste, d’une part, le bien-fondé de la décision de le placer en détention provisoire. D’autre part, il se plaint du fait que les autorités n’ont pas traité dans les délais son recours à l’encontre de la décision de mise en détention et l’ont en conséquence déclaré sans objet, ce qui l’aurait privé de la possibilité de contester de manière efficace cette décision. La Cour observe que le recours de la décision de mise en détention provisoire du requérant a été déclaré sans objet par le tribunal régional le 8   décembre 1998. La décision a été notifiée à l’intéressé le 11 décembre 1998, soit plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il convient dès lors de déclarer les griefs fondés sur l’article 5 irrecevables en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant, citant l’article 6 de la Convention, dénonce l’absence d’ l’équité de la procédure relative à l’accusation pénale dirigée à son encontre. La Cour constate que le requérant en omettant de former un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision du tribunal régional du 21 novembre 2000 rendue quant au fond du litige n’a pas épuisé les voies de recours ouvertes en droit polonais. Elle relève en particulier le fait que l’intéressé a été informé par l’avocat commis d’office de la possibilité de demander la désignation d’un autre avocat pour former un tel pourvoi mais n’a fait aucune demande dans ce sens. Dès lors, il convient de déclarer ce grief irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Le requérant cite l’article 8 de la Convention et se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0705DEC006178200
Données disponibles
- Texte intégral