CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0626DEC003163403
- Date
- 26 juin 2005
- Publication
- 26 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,   M mes   F. Tulkens ,     S. Botoucharova,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 septembre 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Joseph Denée et Philippe Denée, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1936 et en 1961 et résidant à Flémalle. Ils sont représentés devant la Cour par Me   J. Laguesse, avocat à Liège. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants expliquent qu'en 1992, ils firent l'objet, ainsi que trois autres personnes, dont H., d'une instruction du chef de différentes infractions commises dans le cadre de la gestion des sociétés de droit belge Transports Denée et Ebouages Denée, notamment à la législation environnementale. Les requérants ajoutent, qu'à la même date, une autre instruction fut ouverte à charge du premier requérant en qualité d'administrateur des sociétés précitées, ainsi que de deux autres personnes, dont H., du chef d'autres infractions commises dans le cadre de leur gestion. Le 6 mars 1998, le procureur du Roi demanda le règlement de la procédure devant la chambre du conseil pour la seconde de ces instructions. Le premier requérant fit valoir qu'il n'avait jamais été entendu par le magistrat instructeur et invita le parquet à prier le juge d'instruction de l'entendre et à instruire contradictoirement à charge et à décharge. Par ordonnance du 7 octobre 1998, la chambre du conseil fit droit à cette demande et ordonna la réouverture de l'enquête afin que le juge d'instruction entende les inculpés qui le souhaiteraient en vue de l'accomplissement de devoirs éventuels complémentaires. A cette occasion, les deux dossiers d'instruction furent joints. Le 23 mars 2001, le procureur du Roi prit un nouveau réquisitoire et demanda à la chambre du conseil le renvoi des deux requérants devant les juges du fond. Les requérants soulevèrent notamment l'irrecevabilité des poursuites   en raison du dépassement du délai raisonnable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, en faisant notamment valoir que l'instruction avait été interrompue de 1992 jusqu'en janvier 1995 et que, suite au décès de H., administrateur des sociétés, il était devenu impossible de déterminer la responsabilité de chacun, y voyant également une violation de l'équité de la procédure. Le 23 septembre 2002, la chambre du conseil rejeta leur argumentation estimant que «   les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme relatives aux délais raisonnables ne s'appliquent pas aux juridictions d'instruction dès lors qu'il n'est pas manifeste qu'au moment où elles statuent la cause ne pourra pas être jugée de façon équitable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce   » et ordonna le renvoi des requérants devant le tribunal correctionnel de Liège. Les requérants, qui communiquèrent systématiquement leurs conclusions au ministère public, interjetèrent appel de cette décision et réitérèrent leur argumentation. Le procureur du Roi prit quant à lui des réquisitions écrites qui ne furent pas communiquées aux requérants. Par un arrêt du 24 décembre 2002, la chambre des mises en accusation confirma le renvoi des requérants au fond, faisant siens les motifs du réquisitoire de plus de cinq pages pris par le procureur général. Les requérants se pourvurent en cassation se prévalant notamment de l'article 6   § 1 de la Convention (équité de la procédure) et de l'article 149 de la Constitution (obligation de motivation des jugements). Par un arrêt du 26 mars 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l'article 149 de la Constitution ne s'appliquait pas aux juridictions d'instruction qui statuent sur le règlement de la procédure et qu'il en allait de même en règle pour l'article 6 § 1 de la Convention et que, partant, aucune disposition n'interdisait à la chambre des mises en accusation de s'approprier, sans les reproduire expressément, les motifs du réquisitoire du ministère public. L'affaire n'a pas encore été jugée au fond. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une violation du délai raisonnable et font valoir que le retard qu'a connu l'instruction en l'espèce est due à l'insuffisance au parquet de Liège de magistrats compétents en matière d'environnement. 2.     Invoquant l'article 6 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent également d'une violation de leurs droits de défense en raison de ce que, en dépit de leurs demandes, le réquisitoire du procureur général ne leur a pas été communiqué. Les requérants ajoutent que, contrairement à ce qu'a jugé la Cour de cassation, l'article 6 § 1 est applicable aux juridictions d'instruction et soutiennent que l'arrêt de la chambre des mises en accusation motivé par simple référence aux réquisitions écrites du parquet, viole l'obligation de motivation contenue dans l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que la procédure pénale poursuivie à leur encontre a porté atteinte au délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de la disposition invoquée se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. 2.     Les requérants se plaignent également d'une violation de l'article   6   §§   1 et 3 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Selon une jurisprudence constante des organes de la Convention, la conformité d'un procès aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble de la procédure une fois celle-ci terminée (cf., par exemple, Bernard c. France , arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, §   37). Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, on ne peut exclure qu'un élément déterminé soit à ce point décisif qu'il permette à la Cour de juger de l'équité du procès à un stade plus précoce, avant même que la juridiction nationale ait rendu le jugement dans l'affaire (voir, entre autres, Deligiannis c. Grèce , n o 5074/03, décision du 5 juin 2003). La Cour relève, qu'en l'espèce, il apparaît des informations fournies par les requérants qu'aucune décision interne n'a été rendue sur le fond de l'affaire. En outre, elle relève qu'en droit belge les juridictions de fond sont compétentes pour réexaminer l'affaire au fond tant pour des erreurs alléguées de fait ou de droit, que pour le non-respect des droits procéduraux de l'accusé et que celui de ses droits de la défense, sur toute la procédure, en ce compris la phase d'instruction. En outre, face à un éventuel jugement de condamnation définitif au fond, les requérants pourront se pourvoir en cassation. En l'espèce, eu égard à l'étendue du contrôle qui pourra être exercé par les juridictions de fond, les griefs allégués ne sont pas, à ce stade, de nature à compromettre de manière irréversible le caractère équitable du procès. Dans ces conditions, la Cour considère que les irrégularités éventuelles commises dans le cadre de l'instruction n'impliquent pas automatiquement le caractère inéquitable de la procédure dans son intégralité (cf.,   Barry   c.   Irlande (déc.), n o 41957/98, 6   juillet 2000). Il s'ensuit que ce grief est prématuré et qu'il doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0626DEC003163403
Données disponibles
- Texte intégral