CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC006681901
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hedigan , président ,     B.M. Zupančič ,     C. Bîrsan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     R. Jaeger ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mai 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Danijela Petan, est une ressortissante slovène, née en 1938 et résidant à Maribor. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposé par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1. L'arrière-plan   Le 28 novembre 1990, la requérante fut licenciée par son employeur, l'entreprise Z. Elle entama une procédure auprès du tribunal de travail associé ( Sodišče združenega dela – l'appellation de l'époque) contre cette entreprise. Le 21 mai 1991, le tribunal rendit un jugement, donnant gain de cause à la requérante. Son ex-employeur interjeta appel. Le 29 avril 1993, le tribunal du travail associé d'appel ( Republiško Sodišče združenega dela - l'appellation de l'époque) confirma le jugement de première instance. Par ailleurs, en 1991, le directeur de l'entreprise Z. et une autre entreprise, H.Z., successeur juridique de la première entreprise, engagèrent des poursuites pénales contre elle pour l'atteinte à l'honneur. Une plainte aurait été retirée et, le 3 juin 1993, le tribunal de base ( Temeljno sodišče – l'appellation de l'époque) de Ljubljana aurait rejeté l'autre plainte. Suite à l'appel, le 18 novembre 1993, le tribunal d'appel aurait confirmé le jugement de première instance. Le 27 décembre 1993, la requérante adressa une demande d'indemnisation à son ex-employeur, lequel ne donna pas de suite à cette demande.   2. La première procédure   Le 3 mai 1994, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, ouvrit une action auprès du tribunal de base ( Temeljno sodišče – l'appellation de l'époque) de Maribor, demandant 100 000 marks allemands (DEM) à son ex-employeur, l'entreprise Z., et à l'entreprise H.Z., pour le dommage moral subi en raison de son licenciement. En outre, elle fit des demandes aux fins de désigner un autre tribunal pour examiner l'affaire et d'être exemptée du paiement des frais de procédure. Le 2 juin 1994, la Cour suprême décida que le tribunal de base de Celje devrait connaître de l'affaire. Ce dernier, le 24 juin 1994, reçut le dossier, et le transféra ensuite au tribunal de base de Slovenske Konjice. La requérante dit avoir en été informée au mois de février 1995. Entre-temps, suite à la réorganisation du système judiciaire, l'affaire fut transférée au tribunal de district ( Okrožno sodišče – nouvelle appellation) de Celje, sans en informer la requérante. Le 1 er mars 1995, l'avocat de la requérante s'adressa au tribunal de Slovenske Konjice. Le 4 avril 1995, la requérante demanda le transfert du dossier à Celje. Le 21 avril 1995, elle fut informée que l'affaire relevait déjà de la compétence du tribunal de district de Celje. Le 4 mai 1995, la requérante demanda au président du tribunal supérieur de Celje d'accélérer la procédure. Le 15 mai 1995, ce dernier l'informa que son affaire n'avait pas de caractère prioritaire. Le 2 octobre 1996, en absence de la partie défenderesse, le tribunal tint une audience. Le 21 novembre 1996, le tribunal nomma un expert psychiatre, qui prépara son expertise le 20 décembre 1996. Le 31 janvier 1997, le tribunal de district de Celje demanda au tribunal de travail ( Delovno sodišče – nouvelle appellation) de Maribor le transfert du dossier relatif à la procédure de licenciement. Les 12 février et 14 mai 1998, la requérante formula des recours hiérarchiques auprès du ministère de la Justice. Par ailleurs, le 15 novembre 1996, la requérante ouvrit une autre procédure en dommages-intérêts (voir ci-dessous) et demanda que les deux procédures soient jointes. Le 22 juin 1998, le tribunal de district de Celje, au cours d'une audience, décida de ne pas joindre les deux procédures. Le 23 juin 1998, la requérante modifia sa demande d'indemnisation de 100 000 DEM, en majorant le montant de 50 000 DEM. Par ailleurs, elle formula également une demande relative à l'indemnisation pour le dommage matériel, s'élevant à 205 800 DEM. Le 26 octobre 1998, la requérante demanda au tribunal de district de Celje d'accélérer l'examen de la procédure. Le 30 novembre 1998, après une audience, le tribunal de district rejeta la partie de la demande de la requérante relative au dommage immatériel pour le montant de 100 000 DEM et se déclara incompétent pour examiner la partie de la demande relative au dommage matériel. Il décida de transférer cette dernière partie au tribunal de travail ( Delovno sodišče ) de Maribor. Le 10 décembre 1998, la requérante forma un autre recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, se plaignant de la juge qui avait transféré son dossier au tribunal de base de Slovenske Konjice. Le 18 janvier 1999, la requérante interjeta appel contre le jugement du 30   novembre 1998. Le 27 janvier 1999, la requérante demanda au président de la Cour suprême d'intervenir dans la procédure. Les 29 janvier 1999, 16   février   1999 et 26 février 1999, elle s'adressa également à la Cour constitutionnelle. Le 3 mai 1999, par un jugement complémentaire (dopolnilna sodba ), le tribunal de district de Celje rejeta également la partie de la demande relative à l'indemnisation pour le dommage immatériel s'élevant à 50 000 DEM. Le 17 juin 1999, la requérante interjeta appel. Le 5 mai 1999, la requérante adressa un autre recours hiérarchique au président de la Cour suprême et demanda le transfert du dossier au tribunal de Ljubljana. Le 19 juin 1999, elle se plaignit également auprès du président de l'association des juges de Slovénie. Par ailleurs, le 29 octobre 1999, la requérante demanda à l'Ombudsman d'intervenir dans la procédure. Le   10   mai et 15 juin 2000, elle se plaignit de nouveau auprès du ministère de la Justice. Le 3 août 2000, elle fit une demande d'introduction d'une procédure disciplinaire contre les juges du tribunal de district de Celje auprès du procureur général. Toutes les autorités saisies lui répondirent qu'elles ne pouvaient pas donner suite à ses demandes. Le 24 mai 2000, le tribunal supérieur rejeta les appels de la requérante contre les jugements des 30 novembre 1998 et 3 mai 1999. Le 29 septembre 2000, la requérante demanda au tribunal de district de Celje d'accélérer l'examen de la procédure relative à sa demande de dédommagement pour le dommage matériel. Par ailleurs, le 5 octobre 2000, le tribunal du travail de Maribor informa la requérante que le dossier y avait été transféré le 4 octobre 2000. Le 17 octobre 2000, le tribunal de district réclama à la requérante le paiement des frais de procédure. La requérante informa le tribunal qu'elle refusait ce paiement. Le 22 janvier 2001, le ministère des Finances imposa à la requérante le paiement de sa dette. Le 5 février 2001, elle interjeta appel. Entre-temps, le 12 novembre 2000, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, formula un recours extraordinaire auprès de la Cour suprême contre le jugement du 24 mai 2000. Par un arrêt du 25 octobre 2001, cette dernière le rejeta. Le 19 février 2002, la requérante formula un recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour suprême du 25 octobre 2001. La procédure est pendante.   3. La deuxième procédure   Le 15 novembre 1996, la requérante introduisit une autre action en dommages-et-intérêts auprès du tribunal de district de Maribor contre le directeur de l'entreprise Z. et l'entreprise H.Z. Elle demanda une indemnité s'élevant à 2   100 000 SIT, en raison de la souffrance subie par les poursuites pénales engagées par les deux parties défenderesses en 1991. En outre, elle demanda au tribunal de joindre cette procédure à celle ouverte le 3 mai 1994, et de déléguer la compétence au tribunal de district de Celje. Le 15 janvier 1997, la Cour suprême décida que c'était le tribunal de Celje qui devrait connaître de l'affaire. Le 22 juin 1998, le tribunal de district de Celje, au cours d'une audience, décida de ne pas joindre les deux procédures. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6   § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures ouvertes les 3 mai 1994 et 15   novembre   1996. En ce qui concerne la première procédure, elle se plaint en particulier du retard provoqué par le transfert de son dossier devant les juridictions civiles de première instance de Celje à Slovenske Konjice. 2.     En outre, sur le terrain de l'article 6, la requérante se plaint du manque d'impartialité des tribunaux. Elle se dit également victime de la violation des droits garantis par l'article 7 de la Convention en raison de son licenciement illicite. Invoquant l'article 13, la requérante se plaint de la violation de son droit à un recours effectif parce que les juridictions civiles ont «   annulé   » le jugement du tribunal du travail associé du 21   mai 1991. En ce qui concerne l'article 14 de la Convention, la requérante se dit victime du système étatique en raison de ses convictions politiques. EN DROIT 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée des procédures ouvertes les 3 mai 1994 et 15 novembre 1996. L'article 6 § 1 dispose dans sa partie pertinente   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » La Cour ne s'estime pas, en l'état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement. 2. En outre, sur le terrain de l'article 6, la requérante se plaint du manque d'impartialité des tribunaux. Elle se dit également victime d'une violation des droits garantis par l'article 7 en raison de son licenciement illicite. Invoquant l'article 13, la requérante se plaint de ce que les juridictions civiles ont «   annulé   » le jugement du tribunal du travail associé du 21   mai   1991. En ce qui concerne l'article 14, la requérante se dit discriminée à cause de ses convictions politiques. A supposer même que tous les articles invoqués par la requérante soient applicables en espèce, la Cour constate que les procédures en question sont pendantes devant les juridictions internes. C'est pourquoi les voies de recours internes n'ont pas été épuisées, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour rejette cette partie de la requête en application de l'article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante relatif à la durée des procédures ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   John Hedigan   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0609DEC006681901
Données disponibles
- Texte intégral