CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC006818301
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     M. Pellonpää ,     R. Maruste ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi,     J. Šikuta, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 mars 2001, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision partielle du 17 février 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations soumises par le Centre national pour enfants enlevés et exploités de Virginie (Etats-Unis d’Amérique), tierce partie autorisée à intervenir dans la procédure par une décision du président de la chambre le 16 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Jeffrey Lynn Koons, est un ressortissant américain né en 1955 et résidant à New York. Il est représenté devant la Cour par M es   Mario Guttieres et Laura Remiddi, avocats à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M.   F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le mariage et la procédure de divorce Le 1 er juin 1991, le requérant épousa A.E.S. (ci-après «   M me S.   »), ressortissante hongroise, avec laquelle il eut un fils. Né le 29 octobre 1992 à New York, celui-ci acquit les nationalités américaine et italienne. Ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de Rome du 26   septembre 1997, l’union fut très vite marquée par des tensions et des incompréhensions, de sorte que le 27 décembre 1993, alors qu’il se trouvait à Rome avec sa mère, l’enfant fut emmené par son père aux Etats-Unis. Le 27 décembre 1993, le requérant entama devant la Cour suprême de l’Etat de New York une procédure de divorce et demanda la garde de son fils. La mère se rendit alors aux Etats-Unis, où elle put en présence d’un gardien privé voir son enfant, qui résidait chez son père. Par une décision provisoire du 17 janvier 1994, la Cour suprême de l’Etat de New York décida que l’autorité parentale serait confiée aux deux parents et que la résidence de l’enfant serait établie à New York. Malgré les dispositions de ladite décision, la mère se rendit en Italie avec son fils le 9 juin. Par un arrêt du 9 décembre 1994, la Cour suprême de l’Etat de New York prononça le divorce, confia l’autorité parentale au requérant et confirma le choix de New York comme lieu de résidence de l’enfant. 2.     La procédure de séparation judiciaire en Italie Entre-temps, le 15 juin 1994, M me S. forma une demande de séparation judiciaire auprès du tribunal de Rome, en sollicitant l’autorité parentale exclusive. Le 21 février 1995, une audience eut lieu devant le président du tribunal de Rome. Au cours de celle-ci, le requérant invoqua le défaut de compétence du juge italien et l’irrecevabilité de la procédure, arguant que les parties étaient déjà divorcées selon le droit américain. En outre, il demanda l’application à l’espèce de la Convention de La   Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Il soutint avoir emmené son enfant parce que la mère l’avait laissé à Rome pour participer à un spectacle de caractère érotique. Celle-ci était ensuite intervenue dans la procédure de divorce en acceptant le partage de la garde, mais avait subitement quitté le territoire américain avec l’enfant. Le président du tribunal de Rome, par une décision provisoire du 6   avril 1995, déclara que la Convention de La Haye n’entrait pas en ligne de compte, car elle n’était pas encore en vigueur en Italie. Sur la question de la garde, relevant l’absence de preuve quant à l’incompatibilité entre l’activité de la mère et sa capacité parentale – vu que l’enfant vivait en Italie depuis juin 1994 avec sa mère et que le requérant s’était rendu dans ce pays seulement trois semaines avant l’audience du 21 février 1995 –, le président du tribunal confia l’autorité parentale à la mère et décida que le droit de visite du requérant devait s’exercer exclusivement en Italie, chez la mère de l’enfant. Selon le magistrat, il n’était pas souhaitable de confier la garde au père, qui vivait à New York, car cela risquait de causer à l’enfant un nouveau traumatisme. Le requérant saisit la Cour de cassation d’une demande de décision préjudicielle ( regolamento preventivo di giurisdizione ) sur la compétence des juridictions italiennes. Par un arrêt du 8 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 18   juin 1996, la Cour de cassation déclara que le juge italien était compétent pour connaître du litige. Concernant le bien-fondé de cette affaire, le tribunal de Rome, par un jugement du 26 septembre 1997, déposé au greffe le 3 octobre 1997, décida que la procédure litigieuse était irrecevable au motif que les parties étaient déjà divorcées selon l’arrêt de la Cour suprême de l’Etat de New York et déclara que la décision provisoire du 6 avril 1995 était sans effet. 3.     La procédure d’exequatur du jugement américain Le 10 février 1995, au cours de la procédure de séparation judiciaire initiée par M me S., le requérant forma devant la cour d’appel de Rome une demande d’exequatur ( delibazione ) du jugement américain. Par un arrêt du 17 juillet 1995, déposé au greffe le 1 er août 1995, ladite juridiction rejeta la demande du requérant au motif que le jugement américain était contraire à l’ordre public italien en ce qu’il empêchait la mère d’exercer ses droits parentaux, d’une part, et son droit de contester ledit jugement devant les autorités judiciaires italiennes, d’autre part. 4.     La procédure de divorce en Italie Le 28 octobre 1995, M me S. introduisit devant le tribunal de Rome une nouvelle demande de divorce. Dans cette affaire, le requérant saisit le tribunal en référé d’une demande visant notamment à l’obtention de la garde de l’enfant, sur la base de l’arrêt rendu par la Cour suprême de l’Etat de New York et des expertises déjà effectuées dans le cadre de la procédure américaine. Il l’invitait en tout état de cause à réviser les modalités de son droit de visite, car les rencontres avaient lieu chez la mère, laquelle entravait selon lui les rapports père-fils. Par deux ordonnances de référé du 8 mars et du 4 juin 1996, le juge de la mise en état modifia partiellement les modalités du droit de visite du requérant. Il ordonna aussi l’accomplissement d’expertises destinées à évaluer, d’une part, l’état psychologique du mineur et les relations de celui ‑ ci avec ses parents et, d’autre part, les modalités de placement préférables pour l’enfant. Des rapports d’expertises furent déposés et le procureur de la République recommanda l’octroi de la garde au requérant. Par un jugement du 13 février 1998, déposé au greffe le 28 février, le tribunal de Rome prononça le divorce entre M me S. et le requérant, et confia à ce dernier la garde de l’enfant au motif qu’il était le parent le plus apte à éduquer le mineur et que la mère ne semblait exercer aucune fonction éducative. Le tribunal de Rome décida en outre que les deux ordonnances de référé du juge de la mise en état seraient applicables jusqu’au 31 juillet 1998. M me S. interjeta appel le 3 avril 1998. Par un arrêt du 9 juillet 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 23   septembre 1998, la cour d’appel de Rome estima que même si les deux experts commis d’office laissaient entendre que le requérant était le «   plus apte à fournir à l’enfant un cadre relationnel dans lequel il puisse vivre et grandir   », il ressortait du rapport d’expertise qu’aucun des parents n’avait un caractère ni une personnalité irréprochables. Compte tenu de cette incertitude, la cour d’appel considérait qu’il fallait se pencher avant tout sur la situation de l’enfant. Celui-ci avait «   un rapport affectif très fort avec sa mère et, depuis qu’il avait renoué avec son père, fréquentait l’école américaine et suivait avec sa mère une psychothérapie, il avait atteint un équilibre et une sérénité personnelle et dans ses relations avec les autres   ». La cour d’appel jugeait donc «   moins traumatisant   » pour l’enfant que l’on confiât la garde à la mère, au motif principal qu’il vivait avec elle depuis plusieurs années. En conséquence, elle accueillit l’appel de M me S. et interdit que le mineur allât rendre visite à son père aux Etats-Unis sans l’autorisation de la mère, et imposa à celle-ci de continuer à suivre une psychothérapie. Par ailleurs, elle accorda au requérant un droit de visite, à raison de sept jours consécutifs par mois – les obligations scolaires de l’enfant devant être respectées – et d’un mois et demi durant les périodes estivales. Le 3 novembre 1998, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 22   juin 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle confirma l’arrêt de la cour d’appel de Rome au motif que le critère retenu – selon lequel il fallait privilégier la stabilité du rapport que le mineur entretenait avec les lieux où il vivait – primait le manque que M me S. et le requérant pourraient éprouver en tant que parents. 5.     La procédure pénale dirigée contre M me S. pour violation du devoir d’assistance familiale et pour enlèvement d’enfant En 1993 et en 1994, le requérant avait présenté au tribunal pénal de Rome deux plaintes contre M me S., la première pour violation du devoir d’assistance familiale et la deuxième pour enlèvement d’enfant. Par un jugement du 28   octobre 2000, le tribunal pénal de Rome relaxa M me S. des deux chefs. Le procureur de la République et le requérant interjetèrent appel contre cette décision et, par un arrêt du 29 mai 2001, la cour d’appel de Rome condamna M me S. du seul chef d’enlèvement d’enfant. M me S. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 mars 2002, déposé au greffe le 20 mars, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M me S. et confirma la décision de la cour d’appel de Rome. 6.     La procédure pénale contre M me S. pour non-respect de la décision du 9 juillet 1998 Suivant les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Rome du 9 juillet 1998, le requérant se rendit en Italie pendant les vacances de Noël 2001 pour voir son fils. Cependant, M me S. l’empêcha de le rencontrer en déclarant que l’enfant ne voulait pas le voir. Le 15 janvier 2002, le requérant saisit alors le tribunal pénal de Rome d’une plainte contre M me S. pour inexécution délibérée d’une mesure prise par le juge. Le 25 mars 2003, le procureur de la République du tribunal de Rome demanda pour ces faits le renvoi en jugement de M me S. 7.     La procédure engagée devant le tribunal pour enfants de Rome en vue de la déchéance de l’autorité parentale de la mère Le 23 janvier 2002, le requérant saisit le tribunal pour enfants de Rome en demandant que la mère fut déchue de l’autorité parentale à raison des obstacles qu’elle plaçait dans le rapport père-fils. Le procureur de la République formula un avis favorable à cette déchéance. Après avoir entendu les parties et le mineur, le tribunal pour enfants, par une décision du 23 mai 2002, rejeta la demande au motif que le garçon ne manifestait pas le refus de voir son père, mais avait au contraire un rapport positif avec lui. Le requérant forma une réclamation (reclamo ) devant la cour d’appel de Rome, expliquant que ses difficultés relationnelles avec son fils avaient pour unique origine le comportement de la mère, qui empêchait selon lui les rencontres entre lui-même et l’enfant. L’audience fut fixée au 10 janvier 2003. Lors de cette audience, l’affaire fut reportée au 21 mars 2003. A cette date, les parties furent entendues et le ministère public se prononça en faveur du requérant. Par une décision du même jour, déposée au greffe le 10 avril 2003, la cour d’appel rejeta la réclamation au motif qu’il n’était pas prouvé que le comportement de la mère fût préjudiciable à l’enfant au point de justifier la déchéance de l’autorité parentale de M me S. 8.     La procédure de modification des modalités de garde de l’enfant Le 20 janvier 2002, le requérant présenta au tribunal civil de Rome une demande de modification des modalités de garde de l’enfant. L’expertise accomplie sur ordre du juge de la mise en état conclut en faveur du placement de l’enfant à l’assistance publique, avec maintien au domicile de la mère. Des débats eurent lieu lors de l’audience du 25 février 2003. Dans son jugement du 11 avril 2003, déposé au greffe le 28 avril, le tribunal s’exprima ainsi   : «   (...) considérant que les conclusions de l’expert (...) sont pleinement convaincantes   ; considérant que cette solution s’impose dès lors que l’enfant a grandi en Italie, habite chez sa mère et n’a pas de contacts quotidiens avec son père   ; qu’un changement radical de la situation de fait entraînerait un traumatisme grave qui ne ferait qu’amplifier les problèmes existants   ; qu’il apparaît par ailleurs indispensable, pour un bon développement psychomoteur de l’enfant, que celui-ci soit en mesure de maintenir le lien avec son père pour pouvoir à l’avenir choisir librement de vivre avec l’un ou l’autre de ses parents, choix qu’empêche actuellement le comportement de ces derniers, qui semblent se proposer de manière exclusive, montrant ainsi qu’ils ignorent ou sous-estiment la nécessité pour l’enfant d’avoir une relation véritable avec ses deux parents   ; que le placement à l’assistance publique permettrait aux services sociaux d’intervenir par des mesures immédiates, évitant ainsi le risque, mis en évidence par l’expert nommé d’office, que le mineur soit en contact, à cause du travail de la mère, avec un milieu et des situations non favorables à un bon développement de la personnalité, que le placement apparaît nécessaire aussi pour rétablir une bonne relation père-fils (...)   ; qu’il faut également, d’un autre côté, que le droit de visite du père soit exercé (...) en Italie, compte tenu du risque que (...) l’enfant puisse être retenu aux Etats-Unis au-delà des périodes fixées   ; (...) –     [le tribunal] ordonne le placement de [l’enfant] à l’assistance publique, avec maintien de sa résidence au domicile de la mère   ; –     ordonne que le père puisse garder l’enfant, après avis, pendant les vacances de Pâques   ; pendant dix jours à Noël (...)   ; pendant la moitié des vacances scolaires d’été (...). Au cas où le père séjournerait en Italie en dehors des fêtes, le droit de visite sera étendu à un week-end sur deux et à deux après-midi par semaine (de la sortie de l’école (...) jusqu’au lendemain matin (...)).   » Le 4 juin 2003, le requérant releva appel de cette décision. A titre principal, il demandait la garde de l’enfant et l’autorisation d’emmener celui-ci aux Etats-Unis après fixation préalable des modalités du droit de visite de la mère. A titre subsidiaire, il sollicitait la réalisation d’une nouvelle expertise. Le 10 juillet, se plaignant que son ex-épouse continuât à entraver l’exercice de son droit de visite, le requérant demanda que l’audience fixée au 19 février 2004 fût avancée au mois de septembre 2003. Par une ordonnance du 24 novembre 2003, la cour d’appel de Rome déclara que la municipalité de Rome devait obtenir des informations sur la mise en œuvre du placement du mineur à l’assistance publique, et renvoya l’audience au 18 février 2004. B.     Le droit interne et le droit international pertinents 1.     La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants Les dispositions pertinentes de cette convention [1] sont ainsi libellées   : Article 1 «   La présente Convention a pour objet   : a)     d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant   ; b)     de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant.   » Article 2 «   Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer, dans les limites de leur territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procédures d’urgence.   » Article 3 «   Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite   : a)     lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour   ; et b)     que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.   » Article 6 «   Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. (...)   » Article 7 «   Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la présente Convention. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées   : a)     pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement   ; b)     pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou faisant prendre des mesures provisoires   ; c)     pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable   ; d)     pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant   ; e)     pour fournir des informations générales concernant le droit de leur Etat relatives à l’application de la Convention   ; f)     pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite   ; g)     pour accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y compris la participation d’un avocat   ; h)     pour assurer, sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant   ; i)     pour se tenir mutuellement informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.   » Article 8 «   La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant. (...)   » Article 11 «   Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons de ce retard. (...)   » Article 12 «   Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat. L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant a été emmené dans un autre Etat, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.   » Article 13 «   Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit   : a)     que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour   ; ou b)     qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.   » 2.     La loi n o 64 du 15 janvier 1994 sur la ratification et l’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 1 «   Le Président de la République est autorisé à ratifier la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ouverte à la signature à Luxembourg le 20 mai 1980, ainsi que la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, ouverte à la signature à La Haye le 25 octobre 1980.   » Article 2 «   Pleine et entière application est donnée aux conventions mentionnées à l’article 1, à compter de la date de leur entrée en vigueur (...).   » GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant affirme qu’il y a eu violation de son droit au respect de sa vie familiale en ce que les autorités italiennes ont, d’une part, empêché son fils de se rendre chez lui aux Etats ‑ Unis et, d’autre part, confié la garde du mineur, en dépit des réquisitions du parquet, en premier lieu à la mère et en second lieu aux services sociaux de Rome. De plus, l’attribution à la mère et ensuite aux services sociaux de l’autorité parentale serait une décision illogique, les expertises ayant mis en évidence l’incapacité de la mère à assumer correctement la fonction parentale et les risques auxquels le mineur était exposé chez elle à cause de l’activité professionnelle qu’elle exerçait. EN DROIT Dénonçant la violation de l’article 8, le requérant allègue que les autorités nationales compétentes ont à tort décidé de confier la garde de son enfant à la mère, puis à la ville de Rome. Ces mêmes autorités n’auraient par ailleurs pas respecté la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. La Cour estime que cette situation doit être examinée sur le terrain de l’article 8 de la Convention, mais à la lumière de la Convention de La Haye. Le texte de l’article 8 est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » A.     Sur l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au motif que la procédure devant la cour d’appel de Rome est pendante, cette dernière ne s’étant pas encore prononcée sur le recours par lequel le requérant a demandé, le 4 juin 2003, la révocation de la mesure prise par le tribunal de Rome le 11 avril 2003. Le   Gouvernement est d’avis que si la décision de la cour d’appel est favorable au requérant et qu’il obtient la garde de son fils, il n’aura plus la qualité de victime. Si à l’inverse il est débouté, il aura encore la possibilité de se pourvoir en cassation, et dès lors il y aura non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement souligne la particularité des procédures civiles de séparation personnelle des époux et de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage, en ce que les décisions adoptées par les juges nationaux sont toujours provisoires et peuvent faire l’objet d’une demande de révision des mesures adoptées à chaque fois que de nouvelles circonstances apparaissent dans l’affaire. Le Gouvernement conclut que vu le caractère non définitif des décisions adoptées par les autorités judiciaires nationales, et donc de leur impact non définitif sur les droits et devoirs qui incombent aux deux parents, la qualité de victime ne peut pas être reconnue au requérant. Le requérant estime pour sa part avoir épuisé les voies de recours internes dans la mesure où sa cause a été examinée à trois niveaux de juridiction, à savoir par le tribunal civil, par la cour d’appel et par la Cour de cassation. Il allègue que la possibilité de la révision constitue une voie de recours extraordinaire qui est mise en œuvre uniquement si des circonstances nouvelles surgissent dans le dossier. Le requérant est donc d’avis qu’il a dans cette affaire la qualité de victime dans la mesure où il a respecté les conditions énoncées à l’article 35 de la Convention. La Cour rappelle avant tout qu’au sens de l’article 35 de la Convention la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne ensuite que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles, et n’exige pas l’exercice d’un recours manifestement dépourvu de toute chance de succès. En outre, cette disposition doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, compte tenu du contexte. Il y a lieu de rappeler enfin qu’une partie requérante est relevée de l’obligation d’exercer un recours de caractère répétitif (voir Scozzari et Scozzari c. Italie (déc.), n o   39221/98 et n o 41963/98, 15 septembre 1998). La Cour souligne le caractère provisoire des procédures civiles de séparation personnelle des époux, de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage, les décisions adoptées par les juges nationaux pouvant toujours faire l’objet d’une demande de révision des mesures adoptées. En l’espèce, le tribunal de Rome prononça le 13 février 1998 le divorce entre M me S. et le requérant, et confia à ce dernier la garde de l’enfant. Par un arrêt du 9 juillet 1998, la cour d’appel de Rome, sur appel de M me S., réforma la décision entreprise et attribua la garde de l’enfant à sa mère. Le requérant se pourvut ensuite en cassation. Le 4 juin 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel de Rome. Le 20   janvier 2002, le requérant, dans le cadre de la procédure de modification des modalités de garde de l’enfant, saisit le tribunal civil de Rome afin de se voir confier la garde de son fils. Le tribunal de Rome rejeta la demande du requérant le 11 avril 2003. Cette procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Rome. La Cour constate que sur le plan interne la requête a été examinée à trois niveaux de juridiction, c’est-à-dire par le tribunal civil de Rome, la cour d’appel et la Cour de cassation. Elle considère donc que la condition de l’épuisement des voies de recours internes a été respectée. Par ailleurs, elle estime qu’un recours formé devant l’autorité même qui a pris la mesure litigieuse ne peut passer pour un recours efficace satisfaisant aux conditions de l’article 35 de la Convention. Dès lors, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne peut pas être retenue. B.     Sur le bien-fondé du grief Selon le Gouvernement, la Cour de cassation a souhaité valoriser la stabilité du rapport qu’entretient l’enfant avec les lieux qui sont le cadre quotidien de ses liens affectifs et de ses principaux intérêts, donc «   le milieu   » du mineur, entendu comme contexte matériel psychologique où sa personnalité se développe. En évaluant la situation de l’enfant, la Cour de cassation a également tenu compte de la Convention de La Haye du 25   octobre 1980, selon laquelle le retour de mineurs déplacés illicitement est empêché par l’écoulement d’un certain laps de temps, facteur d’intégration de ces enfants dans leur nouveau milieu. Eu égard à ces éléments, le Gouvernement estime que c’est à juste titre que les autorités nationales ont placé le mineur chez sa mère, afin de lui permettre de continuer à vivre dans le milieu où il avait passé la majeure partie de son existence. Le requérant constate pour sa part que l’enfant a été maintenu en Italie à la suite de son enlèvement par sa mère, et que cet acte a été sanctionné pénalement. Selon lui, la situation actuelle du mineur – qui est placé à l’assistance publique mais réside chez sa mère – est la conséquence non de l’appréciation de l’intérêt du mineur à rester à Rome avec sa mère, mais plutôt d’une situation de fait illicite et arbitraire qui perdure. La tierce partie soutient que les autorités italiennes ont violé l’article   8 de la Convention en ce que la cour d’appel a refusé le retour du mineur aux Etats-Unis en se basant sur les années qu’il avait passées à résider de façon illégitime auprès de sa mère, sur son intérêt propre et sur la nécessité de lui éviter un traumatisme, mais en négligeant l’avis contraire des experts et du ministère public. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président [1] .     Ratifiée par l’Italie le 15 janvier 1994 et les Etats-Unis le 29 avril 1988.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0607DEC006818301
Données disponibles
- Texte intégral