CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC004375102
- Date
- 3 mai 2005
- Publication
- 3 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,     J.-P. Costa ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   MM.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 décembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. André Marion et Mme Colette Marion née Bats, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1942 et 1946 et résidant à Forges Les Bains. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants possèdent une propriété à Forges Les Bains contiguë à celle de Madame B. Ces propriétés sont séparées par un grillage contre lequel a été édifié le garage des requérants. Le 16 décembre 1996, Madame B. saisit le tribunal d'instance de Palaiseau d'une action en bornage. Par un jugement avant dire droit et contradictoire du 4 mars 1997, le tribunal d'instance de Palaiseau désigna un expert chargé de dresser contradictoirement le bornage entre les propriétés de Madame B. et des requérants. Celui-ci déposa son rapport d'expertise le 30 mars 1998. Par un jugement contradictoire du 3 novembre 1998, le tribunal d'instance de Palaiseau homologua les conclusions de l'expert et condamna les requérants à reculer de dix centimètres leur clôture et leur garage dans le délai d'un mois à compter du jugement sous peine d'une astreinte définitive de 500 francs par jour de retard. Le tribunal ordonna l'exécution provisoire du jugement. Le 6 novembre 1998 les requérants interjetèrent appel du jugement. Par un arrêt contradictoire du 15 novembre 2000, la cour d'appel de Paris confirma «   en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'astreinte qui sera provisoire   » et ajouta l'obligation pour les requérants de «   procéder à l'enlèvement de toutes les plantations dans la zone des 10 centimètres dans les trente jours de la signification [de l'arrêt] sous astreinte, passé ce délai, de 500 francs par jour de retard   ». Par un acte du 7 juin 2001, Madame B. fit assigner les requérants devant le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir la somme de 69   500   francs au titre de la liquidation de l'astreinte au 31 mai 2001 et le prononcé d'une nouvelle astreinte de 1000 francs par jour de retard. Les requérants déposèrent une requête en interprétation de l'arrêt du 15   novembre 2000 devant la cour d'appel de Paris. La procédure devant le tribunal de grande instance d'Evry fut renvoyée dans l'attente de l'arrêt d'interprétation. Par un arrêt contradictoire rectificatif du 16 janvier 2002, la cour d'appel de Paris précisa «   que l'arrêt de la cour de céans du 15 novembre 2000 doit être interprété en ce qu'il signifie que la limite séparative sera reculée de 10 centimètres sur la propriété des [requérants] ainsi que leur garage, Mme [B.] conservant la faculté d'établir ou non une nouvelle clôture sur cette limite   ; dit n'y avoir lieu à interprétation sur les autres points soulevés par les [requérants]   ». Par un jugement contradictoire du 19 mars 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry débouta Madame B. de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des requérants. Les requérants, soutenant que l'action réalisée par Madame B. était une action en revendication de propriété et non une action en bornage et contestant les moyens de preuve retenus par les juges et notamment le rapport d'expertise, se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Madame B. interjeta appel du jugement du juge de l'exécution du 19   mars 2002. Par un arrêt du 4 avril 2003, la cour d'appel de Paris confirma le jugement «   en ce qu'il a débouté Madame B. de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte de 152,45 euros au titre de la liquidation de l'astreinte [mais l'infirma en ajoutant la condamnation] in solidum des requérants à verser à Madame B. la somme de 1500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte   ». GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure. Ils considèrent que l'action engagée par Madame B. n'était pas une action en bornage mais une action en revendication de propriété et que les juges auraient par conséquent dû examiner les moyens de preuve soumis par eux et notamment la prescription acquisitive. Ils estiment également que les juges en refusant de relever les irrégularités du rapport d'expertise ont manqué d'équité. Enfin, ils affirment que les arrêts étaient inexécutables en raison des erreurs de mesures de l'expert. 2. Sous le même angle, les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation n'a pas examiné la question du «   faux en écriture   » commis par l'expert. 3. Toujours sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation alors qu'il aurait été communiqué à l'avocat général. 4. Invoquant l'article 1 du protocole additionnel à la Convention, les requérants se plaignent de l'homologation du rapport d'expertise par les juridictions internes dont la conséquence essentielle est l'amputation de leur propriété au profit d'un particulier. Ils considèrent également que l'arrêt du 4 avril 2003 persiste de façon inéquitable à ne pas vouloir lever l'ambiguïté liée à l'imprécision des mesures de l'expert. 5. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l'absence de recours en droit français permettant l'application des droits reconnus par la Convention et le protocole additionnel à la Convention bafoués par les magistrats. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de l'iniquité de la procédure et invoque l'article 6 de la Convention, lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour constate que les requérants se plaignent en réalité des décisions de justice rendues à leur encontre et contestent le rapport d'expertise sur lequel les juridictions se sont fondées. Or, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Winterwerp c. Pays-Bas , arrêt du 24   octobre   1979, série A n o 33, p. 18, § 40) et elle ne saurait substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions nationales (voir Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A n o 274, p.   19,   §   32). En l'espèce, la Cour ne constate aucun élément d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, au cours de laquelle les requérants ont pu soulever tous leurs arguments. Elle conclut que la présente affaire ne dévoile aucun indice d'une apparence de violation de l'article 6 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Sous le même angle, les requérants se plaignent de ce que la Cour de cassation n'a pas examiné la question du «   faux en écriture   » commis par l'expert. La Cour constate que les requérants ont certes contesté devant les juridictions saisies le rapport d'expertise mais n'ont entrepris aucune démarche pour que soit reconnue une qualification pénale de ces faits. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Les requérants se plaignent aussi de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation alors qu'il aurait été communiqué à l'avocat général et invoquent l'article 6 § 1 de la Convention. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 4. Ensuite, les requérants se plaignent de l'homologation du rapport d'expertise par les juridictions internes et de l'ambiguïté de ce rapport d'expertise qui n'a pas été résolue par l'arrêt du 4 avril 2003. Ils invoquent l'article 1 du protocole additionnel à la Convention lequel est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour constate que les requérants se plaignent également au travers de ce grief des décisions internes rendues en leur défaveur. En tout état de cause, la Cour considère que la responsabilité de l'Etat défendeur ne peut être retenue dans le présent litige relatif à un conflit de propriété entre deux particuliers. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae , en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Finalement   , les requérants se plaignent de l'absence de recours permettant l'application de la Convention laquelle a été bafouée par les magistrats. Ils invoquent l'article 13 de la Convention ainsi rédigé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour constate que les requérants ont pu bénéficier de recours effectifs à l'appui desquels ils ont pu soulever devant les juridictions internes les violations de la Convention ou du protocole additionnel à la Convention, directement applicable devant ces juridictions. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'iniquité de la procédure en raison de l'absence de communication du rapport du conseiller rapporteur près la Cour de cassation alors même que ce rapport aurait été communiqué à l'avocat général   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   I. Cabral Barreto Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0503DEC004375102
Données disponibles
- Texte intégral