CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 avril 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC007351601
- Date
- 26 avril 2005
- Publication
- 26 avril 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M.   S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juin 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Markéta Šimonová, est une ressortissante tchèque, née en 1958 et résidant à Prague. Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Kundratová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dès 1991, une procédure de restitution des biens appartenant jadis à V.B. fut engagée en vertu de la loi n o 229/1991 sur la propriété foncière. A son issue, le 31 décembre 1991, une partie de ces biens fut rendue à son frère E.B., père de la requérante. Après le décès d'E.B. survenu le 1 er avril 1992, la requérante hérita de ladite partie des biens et se vit restituer l'autre partie à la place et lieu de son père. Les prétentions de F.B., l'autre frère de V.B., furent rejetées à l'époque, faute pour celui-ci de satisfaire à la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque. Par sa demande du 20 avril 1995, complétée le 13 octobre 1995 et modifiée le 20 février 1996, F.B. intenta à l'encontre de la requérante une procédure en revendication de la moitié de tous les biens en question. Invoquant le fait que la condition de résidence permanente avait été annulée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle publié le 9   février 1996, F.B. faisait ainsi valoir sa prétention de restitution, basée sur l'article 13 § 2 de la loi n o   229/1991, auprès de la personne à laquelle les biens avaient été restitués en vertu de l'article 9 de ladite loi. La requérante s'y opposa, soutenant que l'on ne saurait de cette façon revendiquer les biens qu'aux personnes qui les avaient acquis directement de l'Etat, et non à celles auxquelles ces biens avaient été transmis par la suite, en l'occurrence par voie de succession. La première audience, fixée au 2 février 1996, fut reportée au 15   mars   1996 à la demande de F.B. Le 9 février 1996, le tribunal de district (Okresní soud) de Nymburk prononça l'extinction d'une partie de l'instance, à la suite du désistement partiel de F.B. L'audience du 15 mars 1996 fut ajournée pour complément de preuves. Le 1 er avril 1996, F.B. élargit son action et sollicita l'adoption d'une mesure provisoire   ; sa demande fut accueillie le 6 juin 1996. L'audience prévue au 19 juillet 1996 fut reportée d'abord au 16   août   1996, pour cause du congé du F.B., puis au 5 septembre 1996, en raison du congé de la requérante. Le 6 septembre 1996, le tribunal décida que la requérante était tenue de rendre à F.B. la moitié de tous les immeubles litigieux. Invoquant per analogiam un avis de la Cour suprême (Nejvyšší soud) et le contexte général de la loi n o 229/1991 (notamment la disposition de son article 4 § 4), le tribunal considéra qu'il était possible de faire valoir la prétention de restitution des biens auprès du successeur de la personne physique qui, de son vivant, serait tenue de les rendre. Les 25 mars et 28 août 1997, ce jugement fut complété par deux autres jugements de la même juridiction. Dans la mesure où ces décisions portaient sur le restant de la demande de F.B. et sur les frais de procédure, la requérante estime que le retard causé par leur adoption est dû à des manquements du tribunal. La requérante fit appel le 31 octobre 1996, contestant l'interprétation extensive faite par le tribunal de l'article 13 § 2 de la loi n o 229/1991. Elle faisait valoir à cet égard qu'elle avait acquis les biens litigieux par deux voies différentes, d'une part, en bénéficiant de la restitution à la place et lieu de son père défunt et, d'autre part, en héritant des biens qui avaient été restitués à E.B. de son vivant. Le 19 novembre 1996, F.B. se prononça sur ledit appel. Le 11 septembre 1997, le représentant de F.B. porta à la connaissance du tribunal que son client était décédé le 10 août 1997. Le 2 février 1998, il soumit les pleins pouvoirs de ses successeurs, T.B. et G.B., lesquels souhaitaient poursuivre la procédure. Le 24 juin 1998, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague réforma le jugement attaqué, enjoignant à la requérante de rendre aux successeurs de F.B. un quart des immeubles revendiqués et rejetant le restant de la demande. Invoquant le principe de droit civil selon lequel un héritier ne saurait assumer les obligations qui n'existaient pas au jour du décès de de cujus , le tribunal releva qu'à ce jour-là, F.B. n'était pas encore habilité à demander la restitution et estima donc que la requérante n'était pas tenue de rendre les biens hérités de son père. Le 24 septembre 1998, T.B. et G.B. formèrent un pourvoi en cassation contre la partie de l'arrêt concernant les biens dont la requérante avait hérité. Après avoir recueilli les observations de cette dernière, le tribunal transmit le dossier, le 18 novembre 1999, à la Cour suprême. Le 16 février 2000, la Cour suprême annula la partie attaquée de l'arrêt et renvoya l'affaire au tribunal régional. Considérant que le principe de droit civil invoqué par le tribunal régional était correct dans les cas où il ne s'agissait pas de prétentions patrimoniales au sens de la loi n o   229/1991, la cour releva que cette loi contenait une réglementation spéciale dont le but était de régler non seulement les relations entre les personnes habilitées à   demander la restitution des biens et les personnes tenues de les rendre, mais aussi les relations entre les personnes habilitées elles-mêmes. Tout en admettant que la loi ne prévoyait pas explicitement la situation telle que celle de l'espèce, la Cour suprême se référa à son arrêt du 26   novembre 1997 dans lequel elle avait estimé que l'on ne saurait insinuer au législateur l'intention de vouloir priver la personne habilitée de la possibilité de réaliser le droit qu'il avait créé pour elle   ; dès lors, était concernée par l'article 13   §   2 de la loi n o   229/1991 également la personne à laquelle la personne habilitée à demander la restitution avait cédé le bien litigieux par voie contractuelle (succession singulière). La cour en conclut que dans le cadre de la restitution des biens en vertu de la loi n o   229/1991, il incombait à la requérante, successeur universel de la personne habilitée, les mêmes obligations qu'aurait eues son père. Le 17 mai 2000, le tribunal régional, tenu par l'avis juridique de la Cour suprême, «   réforma   » le jugement du 6 septembre 1996 en statuant que la requérante devait rendre à chacun des successeurs de F.B. un quart des biens revendiqués. Le 31 juillet 2000, la requérante attaqua l'arrêt du 17 mai 2000 par un recours constitutionnel, alléguant que l'interprétation contradictoire et extensive faite par les tribunaux de l'article 13 § 2 de la loi n o 229/1991 portait atteinte à son droit au respect des biens car aucune loi ne l'obligeait à   rendre les biens dont elle avait hérité. Le 10 janvier 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara irrecevable le recours susmentionné (enregistré sous le n o II. ÚS 457/2000), considérant que la requérante n'avait pas épuisé les voies de recours, en ce qu'elle n'avait pas usé de la possibilité de former un pourvoi en cassation en vertu de l'article 238 § 1 du code de procédure civile. Le 9 avril 2001, le tribunal régional rendit une décision par laquelle il rectifia une erreur dans la date commise dans son arrêt du 17 mai 2000   ; il rejeta cependant la demande de la requérante tendant à rectifier également le dispositif de l'arrêt dans le sens que le jugement du tribunal de première instance «   est confirmé   ». Le 18 mai 2001, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2000 tel que modifié le 9 avril 2001, en vue de satisfaire ainsi à la condition de l'épuisement des voies de recours énoncée dans la décision de la Cour constitutionnelle. Simultanément, elle attaqua cet arrêt par un nouveau recours constitutionnel. Le 10 juillet 2001, la Cour constitutionnelle décida de suspendre la procédure (n o II. ÚS 313/01) portant sur le deuxième recours constitutionnel de la requérante, afin d'attendre le résultat de la procédure de cassation. Le 18 juillet 2001, le tribunal de district rejeta ledit pourvoi en cassation comme tardif, considérant que le délai pertinent ne saurait être calculé à   compter de la décision du 9 avril 2001, dans la mesure où celle-ci n'avait rectifié ni le dispositif ni la désignation des parties. La requérante fit appel le 16 août 2001, soutenant que le délai de deux mois imparti pour se pourvoir en cassation avait été respecté. Le 20 septembre 2001, le tribunal régional annula la décision du 18   juillet 2001, au motif que, selon la version du code de procédure civile applicable en l'espèce, la seule juridiction compétente pour décider du pourvoi en cassation était la Cour suprême. Le dossier fut transmis à la Cour suprême le 16 novembre 2001. Le 11 mars 2003, la Cour constitutionnelle décida de poursuivre la procédure portant sur le recours de la requérante (suspendue le 10 juillet 2001), se référant au contenu de sa communication publiée dans le Journal officiel n o 32/2003 datant du 3 février 2003. Le même jour, elle déclara le deuxième recours constitutionnel de la requérante irrecevable pour non-épuisement des voies de recours, relevant que selon ladite communication, le recours constitutionnel ne saurait être recevable qu'après la décision sur le pourvoi en cassation. Le 26 juin 2003, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de la requérante. Elle releva en premier lieu que l'arrêt attaqué était passé en force de chose jugée dès le 28 juin 2000, la rectification formelle opérée le 9 avril 2001 n'ayant pas eu d'impact sur ce fait. En second lieu, et dans l'intérêt d'une protection maximum des droits procéduraux de la requérante, la Cour suprême estima que ledit arrêt du 17   mai 2000 avait en réalité confirmé le jugement de première instance, et ne releva aucun autre motif d'admissibilité du pourvoi. Le 26 septembre 2003, l'avocate de la requérante porta le résultat de la procédure en cassation à la connaissance de la Cour constitutionnelle. Le 27 février 2004, la Cour constitutionnelle adressa à l'avocate une lettre (sous un nouveau n o III. ÚS 453/03) dans laquelle il l'invita à éliminer les vices de son envoi du 26 septembre 2003, à savoir à y joindre le formulaire de pouvoir et à spécifier l'adresse de la requérante. Le 10 mars 2004, l'avocate de la requérante satisfit à la demande de la Cour constitutionnelle et récapitula l'évolution de la procédure. Elle souligna également qu'au jour de l'introduction du deuxième recours constitutionnel en mai 2001, l'introduction simultanée de ce recours et du pourvoi en cassation était préconisée et que les règles énoncées dans la communication du 3 février 2003 ne sauraient s'appliquer rétroactivement. En conclusion, l'avocate demanda à la Cour constitutionnelle de statuer sur le fond de l'affaire. Le 5 août 2004, la Cour constitutionnelle rejeta ce nouveau recours pour défaut manifeste de fondement. Relevant que le point principal du recours était le désaccord de la requérante avec l'avis juridique de la Cour suprême concernant la restitution selon l'article 13 § 2 de la loi n o 229/1991, la Cour constitutionnelle considéra que les tribunaux étaient parvenus à cet avis en respectant le principe de l'indépendance judiciaire, s'appuyant sur les faits établis, et qu'ils avaient motivé leurs conclusions de façon conforme à la loi. Elle observa également qu'il incombait à la Cour suprême d'unifier la jurisprudence et que la prise d'une position – bien que défavorable à la requérante – ne saurait à elle seule porter atteinte aux droits de celle-ci. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Charte des droits et libertés fondamentaux L'article 11 § 1 garantit à toute personne le droit de posséder des biens   ; le droit de propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit. Le paragraphe 2 dudit article dispose que la loi établit quels biens nécessaires aux besoins de la société, au développement de l'économie nationale et à l'intérêt public peuvent être possédés exclusivement par l'Etat, par les communes ou par les personnes morales qu'elle détermine   ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être possédés exclusivement par des citoyens ou par des personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. Selon la disposition 11 § 3, tout abus de propriété au détriment des droits d'autrui, ou en contradiction avec l'intérêt général protégé par la loi, est interdit. L'article   11 § 4 dispose que l'expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n'est possible que dans l'intérêt public, selon la loi et contre indemnisation. Code de procédure civile (version en vigueur jusqu'au 31   décembre   2000) Aux termes de l'article 238 § 1, le pourvoi en cassation est admissible contre l'arrêt de la juridiction d'appel par laquelle (a) a été réformé dans le fond le jugement de première instance, (b) a été confirmé le jugement de première instance dans lequel le tribunal de première instance avait décidé différemment de son jugement précédent, au motif qu'il était lié par l'avis juridique de la juridiction d'appel qui avait annulé ledit jugement précédent. Communication de la Cour constitutionnelle publiée au Journal officiel n o 32/2003 du 3 février 2003 Compte tenu de l'avis que la Cour européenne des Droits de l'Homme a exprimé dans les arrêts adoptés le 12   novembre 2002 dans les affaires Zvolský et Zvolská c.   République tchèque (n o 46129/99, CEDH 2002-IX) et Běleš et autres c.   République tchèque (n o   47273/99, CEDH 2002-IX), l'assemblée plénière de la Cour constitutionnelle est parvenue lors de ses réunions de janvier 2003 à   un accord concernant la réforme de la pratique qui était suivie par la plupart des juges de la Cour constitutionnelle et qui admettait l'introduction simultanée d'un recours extraordinaire et d'un recours constitutionnel dirigés contre la décision d'une juridiction inférieure passée en force de chose jugée. Dorénavant, la recevabilité d'un recours constitutionnel et le délai ouvert pour son introduction, en cas d'introduction simultanée de recours extraordinaires (à l'exception du recours en révision de la procédure), seront interprétés par les juges et les chambres de la Cour constitutionnelle comme suit   :     1. En cas d'introduction d'un recours extraordinaire, le recours constitutionnel ne sera considéré comme recevable qu'après la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure).     2. Le délai de soixante jours imparti pour l'introduction du recours constitutionnel commencera à courir le jour de la notification de la décision portant sur le recours extraordinaire (à l'exception du recours en révision de la procédure), indépendamment de la manière dont il a été statué sur celui-ci. Le délai sera considéré comme respecté également par rapport à la précédente décision passée en force de chose jugée. Loi n o 229/1991 sur la propriété foncière (version en vigueur au moment des faits) L'article 4 § 4 dispose que si la personne habilitée à demander la restitution est décédée avant l'adoption de la décision en vertu de l'article 9, sa prétention de restitution est transmise à l'héritier. L'article 9 prévoit la manière de faire valoir la prétention. Il dispose que la personne habilitée fait valoir sa prétention auprès du bureau foncier et invite, en même temps, la personne obligée à lui restituer l'immeuble. Si un accord de restitution est conclu entre les parties dans le délai de soixante jours à compter de la demande, il est soumis à l'approbation du bureau foncier. A défaut d'un tel accord, le bureau foncier statuera sur le droit de propriété de la personne habilitée. Aux termes de l'article 13 § 2, s'il y a eu restitution en vertu l'article 9, les personnes habilitées satisfaisant à toutes les conditions pertinentes au 1 er   janvier ou au 1 er septembre 1993 et dont les demandes faites dans le délai n'ont pas été accueillies, peuvent faire valoir leurs prétentions auprès du tribunal, en les dirigeant contre les personnes ayant bénéficié de la restitution des immeubles en question. Selon l'article 13 § 5, le droit à la restitution peut aussi être réalisé après le 31   janvier 1996 par la personne habilitée qui n'avait pas eu cette qualité au 1 er   janvier ou au 1 er septembre 1993, faute de satisfaire à la condition de résidence permanente. Elle doit faire ainsi dans le délai de six mois à   compter du jour où elle a pu réaliser ce droit pour la première fois. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue que son affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable ni équitablement, en ce que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de ses recours constitutionnels. 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressée dénonce une atteinte à son droit au respect des biens, soutenant qu'aucune loi ne lui impose de rendre au défendeur les biens qu'elle possède. 3. La requérante se plaint également que par ses décisions d'irrecevabilité, la Cour constitutionnelle l'a privée d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention. EN DROIT 1. La requérante se plaint que son affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable ni équitablement, comme l'exige l'article 6   § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. L'intéressée estime d'abord que la durée de l'examen de sa cause a dépassé la limite du «   raisonnable   ». Le Gouvernement observe une certaine complexité de l'affaire sur le plan juridique, laquelle a rendu nécessaire l'unification des avis juridiques par la Cour suprême. Constatant que la requérante n'a pas contribué à la durée de la procédure, il relève en revanche une série de faits imputables à   la partie demanderesse (lieu de résidence au Canada, plusieurs modifications de l'action, report des audiences des 2 février et 19   juillet   1996, décès de F.B.). En ce qui concerne le comportement des autorités nationales, le Gouvernement estime que les tribunaux inférieurs ont agi avec la diligence nécessaire et que la Cour suprême a décidé dans des délais proportionnés au nombre d'affaires pendantes devant elle   ; en sus, le pourvoi en cassation que la requérante a formé contre la décision du 9 avril 2001 était manifestement dépourvu de chance de succès. Le Gouvernement admet néanmoins que c'est le déroulement de la procédure devant la Cour constitutionnelle qui peut susciter certains embarras, et laisse donc à la Cour le soin d'apprécier sa durée et, partant, la durée globale de la procédure. La requérante considère que le tribunal n'a pas empêché le demandeur de prolonger intentionnellement la procédure jusqu'à l'entrée en vigueur de l'amendement à la loi   n o 229/1991, et estime que l'avocat de F.B. a mis beaucoup de temps à soumettre au tribunal l'acte de décès de son client et les pleins pouvoirs de ses successeurs. Elle estime également que la durée de l'examen des recours introduits devant la Cour suprême et devant la Cour constitutionnelle est manifestement excessive, eu égard notamment au fait que l'objet de ses trois recours constitutionnels était identique. L'intéressée souligne enfin l'enjeu de la procédure, résultant pour elle de l'incertitude juridique concernant sa qualité de propriétaire de l'ensemble des biens. Pour ce qui est de la période à prendre en considération, la Cour relève que la procédure litigieuse a débuté le 20 avril 1995 et qu'elle a pris fin le 5   août 2004 par la décision de la Cour constitutionnelle   ; elle a donc duré plus de neuf ans pour quatre instances, dont certaines ont statué à plusieurs reprises. Quant au bien-fondé, la Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 1.2. La requérante dénonce ensuite l'iniquité de la procédure, se plaignant que la Cour constitutionnelle n'a pas examiné le fond de son affaire. Le Gouvernement souligne à cet égard que la procédure devant la Cour constitutionnelle se poursuivait après que la requérante a saisi la Cour de Strasbourg, et qu'à la suite du rejet de son deuxième recours constitutionnel (en vertu des règles énoncées dans la communication publiée le 3   février   2003), l'intéressée avait la possibilité de s'adresser à la juridiction constitutionnelle de nouveau, après la décision sur son pourvoi en cassation, ce dont elle a tiré parti. Ainsi, la Cour constitutionnelle a examiné le fond de l'affaire dans le cadre du troisième recours de la requérante, rejeté le 5   août   2004 pour défaut manifeste de fondement, et celle-ci ne peut donc plus se prétendre victime d'une violation de son droit d'accès à un tribunal. Tout en étant conscient de la période pendant laquelle l'intéressée a dû attendre pour obtenir cette décision sur le fond, le Gouvernement estime que cet aspect est à examiner sur le terrain du grief tiré de la durée de la procédure. Par ailleurs, le seul fait que la requérante a été déboutée dudit recours ne saurait, selon le Gouvernement, emporter violation de l'article 6   § 1 de la Convention. La requérante insiste sur son grief. Elle considère, d'une part, que les deux premières décisions de la juridiction constitutionnelle sont contraires à   l'article 6 § 1 de la Convention et soutient, d'autre part, que par sa troisième décision du 5 août 2004, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours sans justification et sans avoir examiné le fond de l'affaire, n'ayant pas décidé de la violation des droits invoqués. De l'avis de la Cour, il convient d'examiner le présent grief sous l'angle du droit à un tribunal. Contrairement aux allégations de la requérante, la Cour considère que, dans sa décision du 5 août 2004, la Cour constitutionnelle tchèque a rempli le rôle que lui confère le droit interne (et qui n'est pas celui d'une quatrième instance), en ce qu'elle s'est livrée à un examen des questions de constitutionnalité soulevées par l'affaire en question. Ayant réexaminé la conduite des tribunaux et notamment la manière dont la Cour suprême a interprété la disposition législative litigieuse, elle a conclu qu'il n'y a eu en l'espèce aucune atteinte aux droits constitutionnels de la requérante. Dans la mesure où cette conclusion n'apparaît pas arbitraire, la Cour ne saurait la mettre en cause. Dès lors, force est de constater que l'intéressée a obtenu le redressement de son grief au niveau interne, car la Cour constitutionnelle a rendu le 5   août   2004 une décision sur le fond (voir, mutatis mutandis , Kracík c.   République tchèque (déc.), n o 35355/02, le 25 janvier 2005). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté en application de l'article 35   § 4. 2. En deuxième lieu, la requérante se plaint de l'atteinte à son droit au respect des biens, s'opposant aux décisions judiciaires qui lui ont enjoint de remettre aux autres personnes habilitées une partie des biens qu'elle et son père, décédé entre-temps, s'étaient vu restituer. Elle invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, libellé comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Dans la présente affaire, la requérante a hérité des biens restitués à son père à l'époque où ce dernier était le seul successeur du propriétaire d'origine à satisfaire aux conditions de restitution   ; après son décès, elle s'est vu restituer la partie restante des biens concernés. Cependant, quelques années plus tard, la Cour constitutionnelle a abrogé une des conditions de restitution, ce qui a permis au frère du père de la requérante de faire valoir sa prétention à la restitution des mêmes biens. Dans le cadre de la procédure que celui-ci avait intentée contre la requérante, la Cour suprême a relevé que la loi n o   229/1991 sur la propriété foncière contenait une réglementation spéciale dont le but était de régler non seulement les relations entre les personnes habilitées à demander la restitution des biens et les personnes tenues de les rendre, mais aussi les relations entre les personnes habilitées elles-mêmes. Tout en admettant que la loi ne prévoyait pas explicitement la situation telle qu'en l'espèce, la Cour suprême s'est référée à un de ses arrêts antérieurs dans lequel elle avait estimé que l'on ne saurait insinuer au législateur l'intention de vouloir priver la personne habilitée de la possibilité de réaliser le droit qu'il avait créé pour elle   ; dès lors, était selon elle concernée par l'article 13   §   2 de la loi n o   229/1991 également la personne à   laquelle la personne habilitée à demander la restitution avait cédé le bien litigieux par voie contractuelle (succession singulière). En l'occurrence, la Cour suprême en a conclu qu'il incombait à la requérante, successeur universel de la personne habilitée, les mêmes obligations qu'aurait eues son père. Par conséquent, l'intéressée fut obligée de remettre la moitié des biens (acquis de la manière décrite en début de ce paragraphe) aux successeurs de F.B. Il est donc incontestable qu'il y a eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens. En ce qui concerne la légalité de cette ingérence, la Cour relève que les décisions litigieuses se fondaient sur l'article 13 § 2 de la loi n o 229/1991, tel qu'interprété en l'espèce par la Cour suprême. La Cour estime que cette interprétation, approuvée par la Cour constitutionnelle tchèque, n'était pas arbitraire, et rappelle à cet égard que la Convention n'impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées (voir, mutatis mutandis , Jantner c.   Slovaquie , n o 39050/97, § 34, 4 mars 2003   ; Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004). Dès lors, il incombait en l'espèce aux tribunaux nationaux, et notamment à la Cour suprême du pays, d'interpréter la législation adoptée lors de la reconstruction du pays, laquelle visait à l'atténuation de certains torts commis par le passé (voir, mutatis mutandis, Blücher c. République tchèque , n o   58580/00, § 65, 11   janvier   2005) et poursuivait ainsi sans conteste un but d'intérêt général. Dès lors, la Cour doit se pencher sur la proportionnalité de l'ingérence et rechercher si les décisions contestées ne font pas peser sur la requérante une charge disproportionnée. En l'espèce, la Cour relève qu'après l'abrogation de la condition de résidence permanente, la loi n o 229/1991 a fait naître un nouveau droit de propriété dans le chef du frère du père de l'intéressée, lequel s'est donc retrouvé sur le pied d'égalité avec ce dernier et, partant, avec son successeur qui est la requérante. Il est à noter dans ce contexte que l'article 11   §   1 de la Charte des droits et libertés fondamentaux tchèque dispose que le droit de propriété ainsi que sa protection sont les mêmes pour tous. Ainsi, afin de ne pas priver cette personne habilitée de la possibilité de réaliser le droit que le législateur avait créé pour elle, comme l'a dit en l'espèce la Cour suprême, il était nécessaire d'ordonner le partage des biens concernés entre les différents bénéficiaires de la restitution. Etant donné que les biens se trouvaient en possession de la requérante, successeur universel de son père, ledit partage n'a pu être effectué qu'en lui ordonnant de remettre la moitié de ces biens à l'autre personne habilitée. Eu égard au fait qu'il s'agissait en l'espèce «   d'atténuer certains torts   » commis par le passé, que la loi fixait aux personnes nouvellement habilitées à demander la restitution de stricts délais pour faire valoir leurs prétentions, et dans la mesure où la requérante a pu garder la moitié des biens litigieux, la solution susmentionnée paraît bien fondée à la Cour car elle satisfait, selon elle, à l'exigence de proportionnalité. Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent en la matière les Etats contractants, la Cour conclut que l'Etat défendeur n'a pas manqué de ménager un «   juste équilibre   » entre les intérêts de la requérante et l'intérêt général de la communauté. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. La requérante se plaint enfin d'avoir été privée d'un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention car, en l'absence d'une décision sur le fond prise par la Cour constitutionnelle, son droit de propriété n'aurait pas bénéficié d'une protection effective et la violation alléguée continuerait. Compte tenu de sa conclusion relative au droit d'accès à un tribunal ainsi que du redressement apporté par la décision de la Cour constitutionnelle du 5 août 2004, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner ce grief. Par ailleurs, elle souscrit ici à l'argument du Gouvernement selon lequel la requérante, dans son formulaire de requête, n'a pas soulevé ce grief en combinaison avec le droit de voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 26 avril 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0426DEC007351601
Données disponibles
- Texte intégral