CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC007629201
- Date
- 31 mars 2005
- Publication
- 31 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     V. Butkevych ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sacit Kayasu, est un ressortissant turc, né en 1952 et résidant à Istanbul. Il est procureur à la retraite. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un acte d'accusation du 28 mars 2000, le requérant, en sa qualité de procureur de la République d'Adana de l'époque, inculpa les ex-généraux de l'armée, MM. Kenan Evren, Sedat Celasun, Nurettin Ersin, Nejat Tümer, Tahsin Sahinkaya et les autres acteurs principaux du coup d'état militaire du 12 septembre 1980, pour avoir réalisé un coup d'État militaire contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution de 1961, en application des articles 146 et 147 du code pénal. Sa réquisition fut rejetée le 1 er avril 2000 par le procureur en chef d'Adana. Par un acte d'accusation du 23 mai 2000, le procureur de la République de Tarsus inculpa le requérant pour avoir abusé de ses fonctions de procureur et pour avoir vilipendé les forces militaires, en vertu des articles 240 et 159 du code pénal. Il lui était notamment reproché de n'avoir satisfait à aucune exigence de l'investigation préliminaire, telles que la recherche de preuves en charge et l'interrogation des accusés, de ne pas avoir pris en compte l'article 15 transitoire de la Constitution qui prévoit une immunité pénale pour les acteurs du coup d'État de 1980, d'avoir utilisé des termes visant à vilipender l'armée dans l'acte d'accusation, d'avoir été insistant pour l'enregistrement au rôle de l'acte d'accusation en question et, enfin, d'avoir communiqué le contenu de l'acte d'accusation à la presse et y avoir fait certaines déclarations à propos de l'affaire qu'il traitait. Le procureur de Tarsus se référait notamment aux passages suivants de l'acte d'accusation dressé par le requérant   : « Les accusés demeurent impunis. La raison de cette impunité est la pression et la peur que provoquent les armes que l'armée n'hésite pas à utiliser à l'encontre de son peuple. Le fait que personne ne croit en la suprématie du droit en Turquie est une réalité brutale à laquelle nous devons faire face   ; il s'agit de la suprématie de la force sur le droit. Même des premiers ministres corrompus ont été jugé dans le monde entier, à l'instar de l'affaire Lockheed. Tandis que chez nous, du fait de son statut, nous ne pouvons même pas ouvrir une instruction préliminaire à l'encontre d'un général corrompu. Si le peuple a renoncé à résister à l'armée, c'était pour éviter le sang versé. Mais cela ne pouvait pas légitimer le coup d'état lui-même. Par un mémorandum du 27 décembre 1979 au Président de la République, l'accusé [Kenan Evren] avait déjà manifesté son intention de détruire toutes les institutions constitutionnelles et de s'emparer du pouvoir   ; ce qu'il a effectivement fait le 12 septembre 1980. Cette intention était déjà manifeste dans les termes qu'il utilisait dans son message du 30 août 1980   : 'ils crèveront sous le poing de l'armée.' Lorsque les contenus respectifs du mémorandum et du message sont considérés d'une manière globale, est alors évidente l'intention de l'accusé de réaliser ce coup d'État. » Par une décision du 20 juin 2000, la cour d'assises de Tarsus décida l'ouverture de l'instruction définitive. Le dossier fut transféré à la cour d'assises d'Adana. Par une décision du 5 juillet 2000, la cour d'assises d'Adana déclina sa compétence ratione personae et transféra le dossier à la 4 ème chambre criminelle de la Cour de cassation. Par une décision du 19 octobre 2000, cette chambre déclina sa compétence ratione materiae et transféra le dossier à la 9 ème chambre criminelle de la Cour de cassation («   la Cour de cassation   »). Devant la Cour de cassation, le requérant plaida non coupable. Il fit notamment valoir que la préparation de l'acte d'accusation relevait de ses fonctions de procureur et qu'il n'avait aucune intention de vilipender les forces armées. Il avança par ailleurs que l'article 15 transitoire de la Constitution prévoyait une immunité pénale pour les membres du Conseil de sécurité nationale   ; or, le Conseil de sécurité nationale étant fondé le 12 décembre 1980 en vertu de la loi n o 2356, les actes accomplis par les acteurs du coup d'État durant la période du 12 septembre 1980 et 12 décembre 1980, ne sauraient bénéficier de cette immunité. Par un arrêt du 4 avril 2001, la Cour de cassation acquitta le requérant du chef de vilipende et le condamna à une peine d'emprisonnement d'un an pour abus de fonction, en application de l'article 240 du code pénal. La Cour de cassation convertit en amende la peine d'emprisonnement et décida de surseoir à l'exécution de la peine. Dans les motifs de son arrêt, elle ne retint qu'une partie des accusations dirigées à l'encontre du requérant et considéra que l'insistance du requérant quant à la préparation de l'acte d'accusation à l'encontre de Kenan Evren, malgré la disposition impérative de l'article 15 transitoire de la Constitution et l'existence d'une décision de classement sans suite, rendue auparavant par le procureur en chef d'Adana à l'occasion d'une autre plainte portant sur les mêmes griefs, constitue l'infraction d'abus de fonction au sens de l'article 240 du code pénal. Le 15 mai 2001, les Chambres Réunies de la Cour de cassation («   les Chambres Réunies   ») infirmèrent partiellement cet arrêt pour ce qui concernait le délit de vilipende et le confirmèrent pour le surplus. Par un arrêt du 26 septembre 2001, la Cour de cassation insista sur ses conclusions précédentes. Cet arrêt fut lui aussi infirmé par les Chambres Réunies pour vice de forme par un arrêt du 23 octobre 2001. Après avoir remédié aux vices de forme, par un arrêt du 13 mars 2002, la Cour de cassation insista de nouveau sur ses conclusions précédentes. Les Chambres Réunies infirmèrent cet arrêt le 16 avril 2002. Lors de l'audience du 13 juin 2002 devant la Cour de cassation, le requérant indiqua qu'en préparant l'acte d'accusation en question, son but était d'exposer certaines réalités relatives à l'histoire du droit turc. Finalement, la Cour de cassation, par un arrêt du 11 décembre 2002, se conforma à l'arrêt du 16 avril 2002 des Chambres Réunies et condamna le requérant à une peine d'amende avec sursis pour infraction aux articles 159 et 240 du code pénal. B.   Le droit et la pratique internes pertinents Code pénal Article 146 § 1 (à l'époque des faits) «   Quiconque tente de changer ou de modifier entièrement ou partiellement la Constitution de la République turque, ou de faire un coup d'état contre la Grande Assemblée nationale instituée par la Constitution, ou de l'empêcher par la force d'exercer ses fonctions, sera puni de la peine de mort.   » Article 147 § 1 (à l'époque des faits) «   Quiconque, par la force, renverse ou empêche le Conseil des ministres de la République turque d'exercer se fonctions, ou quiconque y incite autrui, sera puni de la peine de mort.   » Article 159 § 1   « Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, l'autorité morale du Gouvernement, les ministères, les forces militaires ou bien de défense et de sûreté de l'État, ou l'autorité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d'un à six ans d'emprisonnement.   » Article 240 § 1 (à l'époque des faits) «   Le fonctionnaire qui, dans les cas non prévus par la loi, abuse, de quelque manière que ce soit, de ses fonctions, sera puni, selon l'importance du fait, de six mois à trois ans d'emprisonnement.   » Selon le second alinéa de l'article 240, la condamnation en vertu de cet article comporte une interdiction, à perpétuité ou à temps, d'exercer des fonctions publiques. Dans une décision du 12 octobre 1965 (E. 1965/27 K. 1965/55), la Cour constitutionnelle turque a examiné la conformité de cet article à l'article 33 de la Constitution de 1961 portant sur le principe de légalité criminelle. La Cour constitutionnelle a considéré que   : «   Dans plusieurs articles du code pénal turc, il existe des dispositions concernant des infractions spéciales qui ne peuvent être commises qu'en abusant de la fonction. A titre d'exemple, on peut citer les articles 194, 209, 213 et 228. Or, la disposition de l'article 240 du code pénal qui fait l'objet du présent recours en annulation, porte sur l'abus de caractère général. Les termes 'dans les cas non prévus par la loi' dans cette disposition, expriment la criminalisation des actes abusifs qui ne sont pas prévus expressément par les autres dispositions spéciales, dont les articles cités comme exemple. (...). Par ailleurs, les termes 'de quelque manière que ce soit' contenus dans cette disposition, ne comportent aucune ambiguïté quant aux éléments constitutifs de l'acte incriminé. Ici, l'élément matériel de l'infraction est l'abus de fonction. Parmi les missions de l'État, il existe divers services publics. Les qualités, les exigences et les manières d'accomplissement des missions de chaque fonctionnaire sont ainsi prévues par les dispositions portant sur la mise en exécutions de ces services publics. Prenant en compte ces dispositions, le juge pourra alors apprécier facilement si les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de fonction sont réunis dans le cas de l'espèce. Il n'existe donc pas une situation qui peut donner lieu à une appréciation arbitraire du juge. (...).   » Constitution Article transitoire 15 (à l'époque des faits) «   Le Conseil de sécurité nationale créé en vertu de la Loi n o 2356 et exerçant les pouvoirs législatif et exécutif au nom de la nation turque, les gouvernements formés sous le régime de ce Conseil, et l'Assemblée consultative qui remplit ses fonctions en vertu de la Loi n o 2485 relative à l'Assemblée constituante, ne peuvent encourir aucune responsabilité pénale, financière ou juridique en raison des diverses décisions et mesures d'exécution qu'ils auront adoptées durant la période s'étendant entre le 12 septembre 1980 et la date à laquelle sera constitué le Bureau présidentiel de la Grande Assemblée nationale de Turquie issue des premières élections générales, et aucun recours ne peut être introduit à cette fin devant une instance juridictionnelle quelconque. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliqueront également à ceux qui ont adopté des décisions et des mesures d'exécution ou accompli des actes matériels dans le cadre de la mise en œuvre par l'administration ou les organes, instances et agents habilités, desdites décisions et mesures.   » GRIEFS Invoquant l'article 10 de la Convention combiné avec son article 17, le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal du fait de l'acte d'accusation qu'il avait préparé à l'encontre des acteurs du coup d'État du 12 septembre 1980, constitue une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression. Le requérant allègue en outre une violation de l'article 7 de la Convention. Il affirme qu'en tant que procureur, il est habilité à dresser l'acte d'accusation en question et que sa condamnation, pour avoir accompli un acte qui relève de ses compétences de procureur, ne satisfait pas aux exigences de l'article 7. Par une lettre du 14 mars 2003 à la Cour, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure suivie devant les instances nationales. Il fait valoir que les juridictions nationales ont procédé à une appréciation insuffisante et erronée des faits de l'espèce et ont manqué d'impartialité. Il invoque l'article 6 de la Convention. EN DROIT Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit à la liberté d'expression du fait de sa condamnation au pénal en raison de l'acte d'accusation qu'il avait préparé. A cet égard, il invoque l'article 10 de la Convention combiné avec son article 17. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 7 de la Convention et prétend que sa condamnation au pénal pour avoir effectué un acte qui relève de ses compétences de procureur ne satisfait pas aux exigences de cet article. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. Le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure suivie devant les instances nationales. Il fait valoir que les juridictions nationales ont procédé à une appréciation insuffisante et erronée des faits de l'espèce et ont manqué d'impartialité. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'apprécier elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait ainsi les limites de sa mission (voir Kemmache c. France (n o 3) , arrêt du 24 novembre 1994, série A n o 296 ‑ C, §   44. La Cour observe en outre que ce grief n'est nullement étayé et n'aperçoit rien qui permette de douter que la procédure litigieuse fut entachée d'arbitraire. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés des articles 7, 10 et 17 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     S. N aismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0331DEC007629201
Données disponibles
- Texte intégral