CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC006143600
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2000, Vu la décision partielle du 23 septembre 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Ganime Bozlu et M. Erol Gültekin («   les requérants   »), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1972 et 1959. Lors de l'introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d'arrêt d'Üsküdar (Istanbul). Ils sont représentés devant la Cour par M e   G.   Altay, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 8 mars 2000, les requérants furent arrêtés par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Istanbul. Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation illégale, à savoir le TKP-ML/TIKKO (Parti communiste de Turquie – Marxiste – léniniste / Armée révolutionnaire communiste des paysans de Turquie). Le même jour, les policiers dressèrent un procès-verbal d'arrestation et de placement en garde à vue que les requérants refusèrent de signer. Le 10 mars 2000, le représentant de M. Gültekin forma opposition à l'arrestation et au placement en garde à vue de son client auprès du juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Le 11 mars 2000, après avoir examiné le dossier, ce dernier ne releva aucune irrégularité dans l'arrestation et la garde à vue en cause, dont le terme était fixé au 12 mars 2000. Le 12 mars 2000, le juge assesseur prononça la prolongation de la garde à vue des requérants pour une durée de trois jours. Le 15 mars 2000, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat, devant lequel ils nièrent les faits qui leur étaient reprochés et excipèrent de leur innocence. Le même jour, ils furent déférés devant le juge assesseur qui ordonna leur détention provisoire. Le 17 mars 2000, ils contestèrent l'ordonnance de placement en détention provisoire devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul. Le 21 mars 2000, au vu du dossier et des éléments de preuve, la cour rejeta la demande des requérants et prononça leur maintien en détention provisoire. Le 12 avril 2000, le procureur de la République inculpa les requérants respectivement pour avoir tenté de modifier la constitution de la République de Turquie au nom du TKP-ML/TIKKO, et pour aide et assistance à cette organisation. Le 29 juin 2001, la cour de sûreté de l'Etat prononça la libération provisoire de M me Bozlu, atteinte de la maladie de Wernicke Korsakoff. Le 1 er octobre 2003, la cour la condamna à une peine de dix-huit ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu des articles 168 § 1 du code pénal et   5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Elle condamna M.   Gültekin à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu des articles 169 du code pénal et 5 de la loi n o   3713. GRIEF Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. EN DROIT Le 21 janvier 2005, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M me Ganime Bozlu et M.   Erol Gültekin, à titre gracieux, la somme de 1   800 EUR (mille huit cents euros) à chacun au titre des dommages et la somme globale de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) au titre des frais et dépens, soit un total de 5   100 EUR (cinq mille cents euros), en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmentée de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » Le 1 er décembre 2004, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   En ma qualité de représentant des requérants, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M me Ganime Bozlu et M. Erol Gültekin, à titre gracieux, la somme de 1   800 EUR (mille huit cents euros) chacun au titre des dommages et la somme globale de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) au titre des frais et dépens, soit un total de 5   100 EUR (cinq mille cents euros), en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmentée de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC006143600