CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC005989400
- Date
- 22 mars 2005
- Publication
- 22 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .sD729EC2F { width:0.01pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8ED1F3C2 { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s930BE8DA { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEC10BA3A { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8FA53EDF { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sFA5EFAA0 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .s2A91C753 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDF389E35 { margin-top:24pt; margin-left:21.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5CDFCC53 { width:229.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 }   DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 59894/00 présentée par Dmitriy BULGAKOV contre l'Ukraine La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 22 mars 2005 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges , et de M me   S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant ukrainien né en 1974 et résidant à Simferopol (Ukraine). Devant la Cour, le gouvernement défendeur est représenté par M me   V. Lutkovska, son agente. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La forme intégrale du nom du requérant, citoyen ukrainien d'origine russe, s'écrit, en caractères cyrilliques, «   Дмитрий Владимирович Булгаков   » ( Dmitriy Vladimirovich Bulgakov ). Dmitriy est le prénom   ; Bulgakov est le nom de famille, alors que Vladimirovich est le «   patronyme   » ( otchestvo en russe, po-bat'kovi en ukrainien), c'est-à-dire une sorte de deuxième prénom dérivé du prénom du père auquel on ajoute un suffixe respectif. 1.     La procédure relative au passeport interne du requérant En décembre 1997, le requérant sollicita et obtint un passeport interne de citoyen ukrainien ( паспорт громадянина України ) auprès de la Direction générale du ministère de l'Intérieur de l'Ukraine en Crimée ( Головне управлiння Мiнiстерства внутрiшнiх справ в АР Крим , ci-après la Direction). A la page 2 de ce document, rédigée en ukrainien, le prénom et le patronyme du requérant apparurent sous la forme «   Дмитро Володимирович   » ( Dmytro Volodymyrovych ), c'est-à-dire en remplaçant ces deux éléments par leur équivalent ukrainien. Cependant, à la page 3 de ce même passeport, rédigée en russe, tous les parties de son nom furent inscrites dans leur version d'origine. En avril 2000, le requérant forma un recours hiérarchique devant le chef de l'unité locale de la Direction. Dans son recours, il contesta l'ukrainisation de son prénom et de son patronyme   ; il soutint notamment que, même à la page ukrainienne du passeport, ceux-ci devaient figurer sous leur forme d'origine tout simplement translittérée en alphabet ukrainien, et non en les remplaçant par leur équivalent ukrainien. Par conséquent, selon le requérant, à la page 2 du passeport, son nom devait être inscrit comme «   Дмiтрiй Владiмiровiч   » ( Dmitriy Vladimirovich ), le graphème cyrillique И se lisant [ i ] en russe, mais [ y ] [1] en ukrainien. Le recours hiérarchique du requérant fut rejeté. En juin 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance du district de Kievskiy de la ville de Simferopol d'un recours tendant à contraindre l'administration de lui délivrer un nouveau passeport dans lequel son prénom et son patronyme seraient inscrits dans leur forme d'origine et ce, tant à la page russe qu'à la page ukrainienne. Dans son mémoire, il insista notamment sur le fait qu'il appartenait à la minorité russe et que l'article 12 de la loi sur les minorités nationales lui garantissait dès lors le droit d'utiliser la version originelle, c'est-à-dire russe, de son nom. Selon le requérant, en inscrivant son prénom et son patronyme à la page 2 du passeport, l'administration aurait pu les translittérer en alphabet ukrainien, mais non les remplacer par leur équivalent ukrainien. Par un jugement contradictoire du 7 août 2000, le tribunal de première instance rejeta le recours comme étant dénué de fondement. Aux termes du jugement, la manière dont était rédigé le passeport litigieux était conforme à l'ordonnance relative aux passeports de citoyens ukrainiens, d'après laquelle les données personnelles du titulaire devaient être inscrites «   en ukrainien et en russe   ». Le tribunal fit enfin remarquer que la page 3 du passeport était rédigée en russe, et que tous les éléments du nom du requérant y figuraient sous leur forme d'origine   ; aucune violation des droits fondamentaux du requérant n'avait donc eu lieu. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Crimée, qui, par un arrêt du 30 août 2000, le débouta également. Selon la Cour suprême, la disposition d'après laquelle les données personnelles du titulaire devaient être inscrites «   en ukrainien et en russe   » signifiait en effet que le prénom, le patronyme et le nom de famille devaient «   être conformes aux exigences de la langue ukrainienne, en application des règles de traduction littéraire   ». De même que le tribunal de première instance, la Cour suprême ajouta qu'aucune violation du droit à l'intégrité du nom n'avait été commise en l'espèce, toutes les mentions à la page 3 du passeport étant faites en russe. Par la suite, le requérant tenta plusieurs recours en tierce opposition devant le parquet et le président de la Cour suprême de Crimée, qui furent tous rejetés. 2.     La procédure relative au passeport externe du requérant En juin 1998, le requérant sollicita un passeport de citoyen ukrainien réservé aux déplacements à l'étranger ( паспорт громадянина України для виїзду за кордон   ; ci-après un «   passeport externe   ») auprès de la Direction. Il ressort du dossier qu'en faisant sa demande, le requérant fut obligé à remplir et à signer un formulaire sur lequel il indiqua son prénom sous la forme Dmytro . C'est également sous cette forme ukrainisée («   ДМИТРО / DMYTRO   ») que ce prénom apparut à la première page du passeport, rédigée en ukrainien et en anglais   ; quant au patronyme, il n'y était pas mentionné. De même que pour son passeport interne, le requérant contesta cette graphie par voie de recours hiérarchique devant les responsables de l'unité locale de la Direction, qui le rejetèrent. En juillet 1998, le requérant attaqua le refus de la Direction par voie de recours devant le tribunal de première instance du district de Kievskiy de la ville de Simferopol. Dans son mémoire, il se plaignit d'une violation de son droit à l'intégrité du prénom, et demanda au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un nouveau passeport, ainsi que de lui verser 1   700 hryvnas à titre de dommage moral. Par un jugement contradictoire du 16 août 1999, le tribunal rejeta le recours. Aux termes du jugement, la graphie litigieuse était conforme à la réglementation pertinente, d'après laquelle, à la première page d'un passeport externe, toutes les mentions devaient apparaître en ukrainien et en anglais. En outre,   le tribunal nota que toutes les mentions principales dans un passeport externe devaient être faites d'après les mentions respectives dans le passeport interne de la même personne. Or, à la première page du passeport interne, le prénom du requérant était inscrit sous la forme Dmytro   ; c'était donc cette graphie qui devait être utilisée également dans le passeport externe. Par ailleurs, le tribunal fit remarquer que, sur le formulaire de demande de passeport, le requérant avait lui-même indiqué son prénom comme étant Dmytro   ; ses objections étaient donc dénuées de fondement. Contre ce jugement, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Crimée. Dans son mémoire, il souleva les mêmes motifs que dans le cadre de la procédure au regard de son passeport interne (cf. supra ). Quant au fait d'avoir lui-même indiqué la forme Dmytro sur le formulaire, le requérant le nia vigoureusement. Selon lui, il s'agissait là d'un constat manifestement erroné de la part du tribunal de première instance, puisqu'il avait bel et bien indiqué son prénom comme Dmitriy et non Dmytro . En outre, le requérant fit état de deux violations procédurales, ayant prétendument eu lieu au cours de l'examen de l'affaire en première instance. En premier lieu, il se plaignit que le juge présidant l'audience avait interdit à un journaliste présent parmi le public d'utiliser un dictaphone pour enregistrer le déroulement de l'audience. En deuxième lieu, il soutint que «   des personnes extérieures au tribunal   » étaient présentes dans la salle des délibérés, et que ce fait avait porté atteinte à l'impartialité et à l'indépendance du tribunal. Par un arrêt du 2 février 2000, la Cour suprême de Crimée rejeta le pourvoi, concluant au bien-fondé des motifs du tribunal de première instance. Pour ce qui est de l'interdiction, faite au journaliste, d'enregistrer le déroulement de l'audience, la Cour suprême rappela que l'autorisation d'un tel enregistrement sonore dépendait de la volonté discrétionnaire du président de l'audience, et que l'interdiction en question n'avait pas pour autant privé le journaliste de son droit d'assister à l'audience du début jusqu'à la fin. Quant à la prétendue présence d'autres personnes dans la salle des délibérés, la Cour suprême indiqua qu'une vérification avait été effectuée sur ce point par le ministère de la Justice de l'Ukraine, et que «   les faits allégués n'avaient pas été confirmés   ». De même que dans le cadre de la procédure portant sur son passeport interne, le requérant tenta plusieurs recours en tierce opposition devant le parquet et le président de la Cour suprême de Crimée. Ces recours furent tous rejetés. B.     Le droit interne pertinent Les parties pertinentes de l'article 10 de la Constitution ukrainienne ( Конституцiя Украïни ) sont ainsi libellées   : «   La langue officielle en Ukraine est l'ukrainien. L'Etat garantit un développement général de la langue ukrainienne et son fonctionnement dans tous les domaines de la vie sociale sur tout le territoire de l'Ukraine. En Ukraine, un développement libre, l'usage et la protection sont garantis au russe et aux autres langues des minorités nationales de l'Ukraine. (...)   » L'article 12 de la loi n o 2494-XII du 25 juin 1992 relative aux minorités nationales en Ukraine ( Закон «   Про національні меншини в Україні   » ) dispose   : «   Tout citoyen ukrainien a le droit à un nom, prénom et patronyme [correspondant à son origine nationale]. Les citoyens ont le droit de reprendre, selon les modalités en vigueur, leur nom, prénom et patronyme [d'origine]. Les citoyens dont la tradition ethnique n'implique pas l'indication de «   patronyme   » [ po-bat'kovi ], ont le droit d'indiquer, dans les documents, seuls le nom et le prénom   ; dans leur acte de naissance, [ils peuvent indiquer] le nom du père et de la mère.   » Les citoyens ukrainiens possèdent normalement deux passeports, chacun remplissant sa propre fonction. Le passeport interne (dit également «   le passeport de citoyen ukrainien   ») est la pièce d'identité de base, attestant l'identité du titulaire dans l'ensemble des rapports administratifs et socio-économiques du pays. En revanche, le passeport externe est un document de voyage que l'on utilise à l'étranger. Les dispositions pertinentes de l'ordonnance n o 2503-XII du Parlement (de la Rada suprême) du 26 juin 1992 relative aux passeports des citoyens ukrainiens ( Положення «   Про паспорт громадянина України   » ) disposent   : «   (...) 4.   Toutes les mentions figurant dans le passeport et tous les renseignements concernant le titulaire de celui-ci, sont faits en ukrainien et en russe. (...)   » [Annexe] Description du passeport de citoyen ukrainien (...) A la page 2 du passeport, dans sa partie supérieure, un endroit pour une photo d'identité du titulaire (...). Plus bas, une indication du nom, du prénom et du patronyme (...) faite en langue ukrainienne. (...) A la page 3 du passeport – une indication du nom, du prénom et du patronyme (...) faite en langue russe. (...)   » Aux termes de l'article 15 du règlement n o   231 du 31 mars 1995 relatif à la rédaction et la délivrance des passeports de citoyens ukrainiens pour des déplacements à l'étranger, ainsi que des documents de voyage pour les enfants, à leur saisie provisoire et à leur confiscation ( Правила оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення ), un passeport externe est rédigé en ukrainien et en anglais. Les modalités techniques concernant les passeports sont définies par des arrêtés et des instructions ministérielles. En particulier, selon l'instruction n o   316 du ministère de l'Intérieur du 17 août 1994 relative aux passeports des citoyens ukrainiens, le titulaire du passeport doit obligatoirement apposer sa signature tant sur le formulaire de demande de passeport que sur le passeport lui-même, attestant ainsi l'exactitude des renseignements y figurant. C.     La Convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales a été ouverte à la signature le 1 er février 1995, est entrée en vigueur, au regard de l'Ukraine, le 1 er mai 1998. L'article 11 § 1 de cette Convention-cadre dispose   : «   Les Parties s'engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d'utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.   » Le paragraphe 68 du rapport explicatif à la Convention-cadre précise   : «   Compte tenu des implications pratiques de cet engagement, cette disposition est libellée de façon à laisser aux Parties la possibilité de l'appliquer en tenant compte des particularités de leur situation. Ainsi les Parties peuvent utiliser l'alphabet de la langue officielle pour l'écriture du (des) nom(s) d'une personne appartenant à une minorité nationale dans sa (leur) version phonétique. Les personnes qui, dans le passé, ont été contraintes d'abandonner leur(s) nom(s), ou dont le(s) nom(s) a (ont) été modifié(s) de force, devraient avoir la possibilité de reprendre leur(s) nom(s) d'origine, sous réserve évidemment d'un abus de droit et d'un changement de nom(s) dans un but frauduleux. Il est entendu que les systèmes juridiques des Parties respecteront, à cet égard, les principes internationaux relatifs à la protection des minorités nationales.   » GRIEFS 1.     Le requérant se plaint qu'en transcrivant son prénom comme Dmytro au lieu de Dmitriy , et son patronyme comme Volodymyrovych au lieu de Vladimirovich , les autorités ukrainiennes ont porté atteinte à l'intégrité de son nom. Selon lui, l'obligation d'«   écrire son nom en ukrainien   », prévue par la réglementation nationale, ne signifie que la possibilité de le translittérer en alphabet ukrainien   ; en revanche, aucune disposition législative ni réglementaire n'autorise les autorités nationales à remplacer un prénom ou un patronyme russe par leur équivalent ukrainien. Par conséquent, le requérant soutient que l'atteinte en question est manifestement illégale, même au regard du droit interne. Tout en reconnaissant que les formes d'origine de son prénom et de son patronyme se trouvent inscrites à la page 3 de son passeport interne, il n'estime pas que ce fait puisse remédier à la situation litigieuse. Eu égard à tout ce qui précède, le requérant s'estime victime d'une ingérence injustifiée dans son droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention. 2.     De même, invoquant l'article 14 de la Convention, le requérant dénonce une discrimination opérée en raison de son origine ethnique, et, plus particulièrement, de son appartenance à la minorité russe. A cet égard, il fait valoir qu'en matière de transcription de prénoms et de noms étrangers dans les documents ukrainiens, les personnes d'origine russe sont traitées d'une manière nettement différente des autres personnes d'origine étrangère   : le nom de ces dernières est tout simplement translittéré en alphabet ukrainien, alors que le nom des premières sont remplacés par leur équivalent étymologique ukrainien. 3.     Le requérant se plaint que l'ukrainisation de son prénom et de son patronyme dans ses deux passeports constituent un «   traitement dégradant   » prohibé par l'article 3 de la Convention. 4.     Le requérant allègue également plusieurs violations des droits au titre de l'article 6 § 1 de la Convention. En premier lieu, il dénonce une application incorrecte de la Constitution et de la législation ukrainienne par les tribunaux nationaux. En deuxième lieu, s'agissant plus particulièrement de la procédure concernant son passeport externe, il se plaint des délais de l'examen de son recours qu'il estime excessifs. A cet égard, il fait remarquer qu'il avait déposé son recours au greffe du tribunal de première instance le 14 juillet 1998, alors que la première audience n'eut lieu que le 10 juin 1999   ; or, l'article 146 du code de procédure civile oblige le tribunal à examiner les affaires dans des délais très stricts, qui ont été dépassés en l'espèce. En troisième lieu, le requérant réitère son grief selon lequel des personnes autres que les juges étaient présentes lors du délibéré suivant l'audience du tribunal de première instance du 16 août 1999   ; d'après lui, ce fait a constitué une atteinte grave à l'indépendance et à l'impartialité du tribunal. Enfin, le requérant soutient que le refus du même tribunal d'autoriser un journaliste à effectuer un enregistrement sonore lors de l'audience s'analyse en une violation de son droit à un examen public de sa cause. EN DROIT A.     Sur l'exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes à sa disposition. En premier lieu, il souligne que le requérant n'entama la procédure relative à son passeport interne qu'en avril 2000, alors que cette pièce était délivrée en décembre 1997   ; cela signifie que, pendant presque deux ans et demi, le requérant utilisait sans problèmes son passeport interne et qu'il se contentait de la version «   Dmytro Volodymyrovych   ». En deuxième lieu, le Gouvernement fait remarquer que, lors de sa demande de passeport externe, le requérant remplit le formulaire en indiquant son prénom comme «   Dmytro   ». De même, il apposa sa signature sur les deux passeports en cause, donnant ainsi son consentement à tout ce qui y était inscrit. Selon le Gouvernement, si le requérant n'était pas d'accord avec le contenu de ses passeports, il pouvait demander le changement de passeport, ce qu'il ne fit pas. Enfin, la législation et la réglementation ukrainiennes prévoient la possibilité de changer de prénom   ; cependant, le requérant n'a jamais saisi les autorités compétentes d'une demande allant dans ce sens. Le requérant rétorque qu'il a épuisé les voies de recours ouvertes en droit ukrainien, puisqu'il a soulevé ses griefs devant les tribunaux nationaux et que ces tribunaux les ont effectivement examinés. Il combat également les arguments du Gouvernement concernant la signature des formulaires et des passeports en cause. Selon lui, la version Dmytro Volodymyrovych n'apparut dans son passeport interne que postérieurement à l'apposition de sa signature   ; en tout état de cause, les signatures qu'il a apposées ne signifient nullement qu'il eût donné son accord à l'ukrainisation de son prénom et de son patronyme. Quant à la possibilité, suggérée par le Gouvernement, de solliciter un changement de prénom, le requérant explique qu'il ne l'a jamais voulu   ; la seule chose qu'il souhaitait et qu'il souhaite toujours est de pouvoir utiliser la forme russe – «   Dmitriy   » ou «   Dmitriy Vladimirovich   »)   en l'occurrence – en tant que forme généralement utilisée. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l ' occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu ' elles ne soient soumises à la Cour. Cette disposition doit s ' appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   ; en particulier, l'article 35   §   1 n'impose pas d'user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs, c'est-à-dire qui sont incapables de remédier à la situation critiquée (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie , arrêt du 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p.   2276, § 52, et Podkolzina c. Lettonie (déc.), n o   46726/99, 8 février 2001, non publiée). En d'autres termes, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'accommode pas d'une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent (voir l'arrêt Aksoy c. Turquie précité, p. 2276, § 53, et Akdivar et autres c.   Turquie , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1211, §   69). En l'occurrence, il ressort du dossier que, dans les deux procès dont il est question dans la présente affaire, les griefs que le requérant soulève devant la Cour ont été soulevés devant les juridictions ukrainiennes et que ces juridictions les ont examinés. Pour ce qui est des signatures apposées par le requérant sur ses formulaires de demande de passeport et sur les passeports eux-mêmes, la Cour reconnaît que le refus de consentir à l'utilisation de la forme ukrainisée – apparemment prescrite par le droit interne – constituerait sans doute une manifestation la plus évidente de son désaccord (voir, mutatis mutandis , Šiškina et Šiškins c.   Lettonie (déc.), n o   59727/00, 8   novembre 2001). Cependant, elle considère que l'on ne saurait exiger une telle rigidité de comportement lorsqu'il s'agit de recevoir une pièce d'identité de base, conditionnant l'exercice de nombreux droits politiques et socio-économiques fondamentaux. Vu le fait que le requérant a soulevé ses griefs devant les tribunaux ukrainiens et que ces tribunaux ont examiné leur bien-fondé, la Cour admet que la signature des pièces en cause ne peut pas être assimilée à un consentement à la pratique litigieuse. Par ailleurs, la Cour comprend mal la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant devrait solliciter un changement de prénom. En effet, il ressort des observations du Gouvernement sur le fond de l'affaire que «   Dmytro   » et «   Dmitriy   » sont généralement perçus comme deux formes d'un seul et même prénom qui sont toutes les deux indiquées dans le passeport interne. Cela étant, la Cour ne voit pas comment un éventuel changement du prénom du requérant aurait pu modifier la situation dont il se plaint. En résumé, le Gouvernement n'a pas convaincu la Cour de l'existence d'un ou de plusieurs recours efficaces que le requérant aurait dû épuiser conformément à l'article 35   § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rejeter cette exception. B.     Sur le fond des griefs 1.     Grief tiré de l'article 8 de la Convention Le requérant s'estime victime d'une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et, éventuellement, familiale. Ce droit est consacré par l'article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement nie toute ingérence dans les droits du requérant au titre de l'article 8 précité. Il rappelle d'emblée que, dans le passeport interne du requérant, son prénom est inscrit sous les deux formes (la forme ukrainisée et celle d'origine), et qu'il n'est pas fondé à se plaindre sur ce point. Pour ce qui est du passeport externe, son importance est secondaire par rapport au passeport interne, car il est réservé aux seuls déplacements à l'étranger. Par conséquent, tout inconvénient éventuel lié à son utilisation est insuffisant pour créer une «   ingérence   », au sens de l'article 8 § 2 de la Convention. En tout état de cause, les restrictions et les inconvénients ressentis par le requérant sont moindres que dans les affaires similaires examinées par la Cour sous l'angle de l'article 8 (notamment Stjerna c. Finlande , arrêt du 25   novembre 1994, série A n o 299-B, et Guillot c.   France , arrêt du 24   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V). En effet, si le requérant n'est pas satisfait de son prénom, rien ne l'empêche de saisir les autorités compétentes d'une demande de changement de ce prénom. A supposer toutefois que la situation dénoncée puisse s'analyser en une ingérence dans la vie privée du requérant, le Gouvernement est convaincu que cette ingérence est conforme aux exigences de l'article 8 § 2, c'est-à-dire qu'elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ce but. A cet égard, il explique que l'ukrainisation des prénoms des personnes appartenant aux deux autres nations du groupe slave oriental (c'est-à-dire des Russes et des Biélorusses) constitue une pratique ancienne et stable. En effet, chez ces trois nations, chaque prénom d'origine chrétienne est considéré comme étant un seul et même prénom, la différence du type «   Dmytro/Dmitriy   » étant toujours perçue comme une différence de pure forme. En d'autres termes, dans chaque langue slave, ce prénom a pris sa propre forme phonétique – une sorte de variation locale – ce qui explique la différence de la prononciation et de l'écriture. Cette tradition concerne également les prénoms des personnages célèbres   : ainsi, le tzar Pierre le Grand ( Piotr en russe) se dit Petro en ukrainien   ; Catherine II ( Yekaterina ) se transcrit comme Kateryna   ; Mikhaïl Gorbatchev et Vladimir Ulyanov deviennent Mykhaylo et Volodymyr lorsqu'ils sont mentionnés dans un texte ukrainien. Par ailleurs, une pratique identique existe en Russie, où un Ukrainien prénommé Dmytro est toujours appelé Dmitriy . Enfin, le Gouvernement insiste sur le fait que le requérant n'a fait état d'aucun inconvénient pratique pouvant découler de la situation qu'il dénonce. L'ingérence critiquée n'est donc nullement disproportionnée par rapport aux buts qu'elle poursuit. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il insiste fermement sur le fait qu'il ne demande le changement ni de son prénom ni de son patronyme. La seule chose qu'il demande est l'usage général de leur forme d'origine, c'est-à-dire de leur forme russe. A cet égard, il rappelle qu'en transcrivant «   Dmitriy Vladimirovich   » comme «   Dmytro Volodymyrovych   », le prénom et le patronyme acquièrent une sonorité totalement différente. Cela peut poser des problèmes, notamment en Crimée, où la majorité écrasante de la population est russophone et où des sentiments anti-ukrainiens se font encore sentir. Le requérant insiste en particulier qu'en imposant la forme ukrainisée de son prénom comme sa forme principale, les autorités ukrainiennes ont porté atteinte aux droits que lui garantit l'article 12 de la loi ukrainienne sur les minorités nationales. Le requérant relate également une série d'inconvénients pratiques auxquels il est confronté du fait de l'adoption de la forme ukrainisée comme celle de base. Ainsi, tous les documents officiels qui lui ont été délivrés par les autorités ukrainiennes ne comportent que la version «   Dmytro Volodymyrovych   », et pratiquement jamais «   Dmitriy Vladimirovich   ». Qui plus est, même lorsqu'il se rend en Russie, les autorités russes refusent de prendre en considération la forme russe de son prénom, au motif que la seule version mentionnée dans le passeport externe est «   Dmytro   ». Au demeurant, le requérant explique qu'il n'a jamais demandé l'utilisation, dans les documents rédigés en ukrainien, de la graphie russe de son prénom et de son patronyme telle qu'elle est, à savoir «   Дмитрий Владимирович   ». Selon lui, il a toujours été d'accord pour qu'en ukrainien, on l'inscrive comme «   Дмiтрiй Владiмiровiч   »   ; en d'autres termes, il consent pleinement à ce que la lettre cyrillique u ( И ) soit changée en i afin de préserver le plus fidèlement la prononciation. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 2.     Grief tiré de l'article 14 lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention Le requérant s'estime victime d'une discrimination prohibée par l'article   14 de la Convention, dans l'exercice de ses droits au titre de l'article 8. L'article 14 se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) la langue, (...) l'origine nationale (...), l'appartenance à une minorité nationale (...) ou toute autre situation.   » Le Gouvernement conteste l'existence d'une discrimination dans la présente affaire, la pratique dénoncée par le requérant s'appliquant à tous les citoyens ukrainiens sans aucune distinction. En revanche, le requérant insiste sur le fait que seuls des prénoms et des patronymes d'origine russe font l'objet d'une ukrainisation   ; il y a donc très clairement eu une discrimination, au sens de l'article 14 de la Convention. A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose également de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. 3.     Grief tiré de l'article 3 de la Convention Le requérant estime que la manière dont son prénom et son patronyme sont transcrits dans ses passeports interne et externe constitue un «   traitement dégradant   » prohibé par l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que le traitement dénoncé doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (voir, notamment, Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §   120, CEDH 2000-IV). L'appréciation de ce minimum est relative et dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée de la situation dénoncée et de ses effets sur le requérant (voir, entre autres, Smith et Grady c. Royaume-Uni , n os 33985/96 et 33986/96, § 120, CEDH 1999-VI). Or, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, la Cour estime que la situation dénoncée par le requérant en l'espèce n'atteint manifestement pas le seuil minimum de gravité pour constituer un traitement visé par l'article 3. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4.     Griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention Le requérant dénonce également plusieurs atteintes à l'équité des deux procès en litige. Il se réfère à l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher séparément sur la question de savoir si l'article 6   §   1 précité est applicable au litige en question. En effet, à supposer même qu'il s'y applique, la Cour considère que les griefs formulés par le requérant sur le terrain de cette disposition sont irrecevables, et ce, pour les raisons suivantes. Pour autant que le requérant se plaint de la manière dont les juridictions ukrainiennes ont appliqué la législation et la réglementation internes, la Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans la présente affaire, il ressort du dossier que les deux recours du requérant furent examinés par tous les degrés de juridictions ukrainiennes au cours d'une procédure contradictoire   ; que le requérant put présenter ses éléments de preuve et débattre librement ceux apportés par la partie adverse; enfin, que les deux litiges furent tranchés par des décisions suffisamment motivées. S'agissant des délais de l'examen de la cause du requérant dans le cadre de la deuxième procédure, la Cour constate que le délai total de l'examen de l'affaire par les juridictions de première instance et de cassation a été environ d'un an et sept mois. Elle considère qu'un tel délai ne peut pas être reconnu déraisonnable au sens de l'article 6   §   1. Quant aux délais procéduraux fixés par la législation interne, la Cour rappelle que leur non-respect n'entraîne pas automatiquement une violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir G. c. Italie , arrêt du 27 février 1992, série A, n o 228-F, p.   68, § 17, et Wiesinger c. Autriche , arrêt du 30   octobre 1991, série A, n o   213, p. 22, § 60). Dans la mesure où le requérant se plaint que la présence, au délibéré, «   de personnes autres que les juges   », a porté atteinte à l'impartialité du tribunal, la Cour relève que ce grief n'a été étayé par aucun fait précis   ; en particulier, le requérant a omis de préciser quelles personnes y étaient présentes et dans quelle mesure leur présence a porté atteinte à l'impartialité du tribunal. S'agissant enfin du refus du tribunal de première instance d'autoriser un journaliste à effectuer un enregistrement sonore lors de l'audience, la Cour observe que l'examen de l'affaire devant cette juridiction était public et que l'accès de la presse et du public n'y était pas restreint. Le caractère public du procès, tel qu'il est consacré par l'article 6 § 1 de la Convention, a donc été respecté. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,    Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 8 et 14 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Une voyelle postérieure non arrondie (non labiale) correspondant approximativement au «   y   » polonais ou au «   y   » gallois.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0322DEC005989400
Données disponibles
- Texte intégral