CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC003918002
- Date
- 15 mars 2005
- Publication
- 15 mars 2005
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Francois-Nicolas Schmitt, est un ressortissant français, né en 1944 et résidant à Grezieu La Varenne. Il est représenté devant la Cour par Maître Deygas, avocat à Lyon. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant exerçait les fonctions de secrétaire général de la mairie de Saint Just Saint Rambert. Par un arrêté du 2 novembre 1993, le maire de la commune, ayant appris que la chambre régionale des comptes avait décidé d'informer le procureur de la République d'agissements constitutifs du délit d'ingérence commis par le requérant, et considérant que cette démarche était de nature à perturber la sérénité du service, suspendit le requérant de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le 15 novembre 1993, l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville de Thonon les Bains porta plainte contre le requérant, en sa qualité d'ancien directeur, pour corruption, abus de confiance et infractions au code de la construction et de l'habitation. Une information judiciaire fut ouverte le 10 décembre 1993. Par un nouvel arrêté du 3 mars 1994, le maire de la commune maintint la suspension jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire. Le 27 décembre 1996, le requérant fut mis en examen. Par un jugement du 14 mars 2001, le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains le condamna à une peine de 10 000 francs d'amende pour prise illégale d'intérêts. Parallèlement, le 13 décembre 1995, le requérant engagea une procédure devant le tribunal administratif de Lyon afin de contester l'arrêté du maire du 3 mars 1994 maintenant la suspension de ses fonctions. Le 8   février   1996, le tribunal administratif annula la décision de suspension et celle de refus de réintégration du requérant dans son poste, et, condamna l'employeur à verser au requérant une somme à titre de dommages et intérêts. Sur appel de l'employeur, la cour administrative d'appel de Lyon confirma le jugement entrepris le 20 novembre 2000 et enjoignit à «   la commune de réintégrer rétroactivement [le requérant], de reconstituer ses droits à pension et sa carrière pour la période comprise entre le 3 mars 1994 et le 1 er septembre 1995   ». Le requérant, considérant que l'arrêt du 20 novembre 2000 n'avait pas été exécuté par le maire, saisit le 17 septembre 2001 la cour d'appel d'une demande en exécution. Le 25 février 2002, le président de la cour administrative d'appel de Lyon rendit une ordonnance prononçant l'instruction et le jugement de la demande tendant à l'exécution de l'arrêt. Par un arrêt du 11 février 2003, la cour administrative d'appel de Lyon rejeta la requête du requérant au motif, d'une part, que «   le maire, qui n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour susmentionnée lequel n'avait nullement reconnu [au requérant] un droit à l'avancement à l'ancienneté minimale   » et, d'autre part, que «   si [le requérant] demande que la commune lui verse une indemnité de 6826,81 euros «   représentative des conséquences directes de la reconstitution de ses deux carrières   », il soulève, en tout état de cause, un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la cour de céans   ». L'arrêt est devenu définitif. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. 2. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative. 3. Le requérant se plaint ensuite en substance de l'exécution incomplète de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 novembre 2000. EN DROIT 1. La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et invoque l'article 6 § 1 dont les dispositions pertinentes peuvent se lire ainsi   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) » La Cour constate que la procédure pénale s'est terminée par le jugement du tribunal correctionnel de Thonon Les Bains du 14 mars 2001. Or, le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 22 octobre 2002, soit plus de six mois après la dernière décision interne définitive. Ce grief doit par conséquent être rejeté comme tardif en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. La requérante se plaint de la durée de la procédure administrative et invoque l'article 6 § 1 précité. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Sous l'angle du même article, le requérant se plaint de l'exécution incomplète de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 20 novembre 2000. La Cour constate que le requérant a saisi les juridictions en vue de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 20 novembre 2000. Or, la cour d'appel de Lyon a exclu dans son arrêt du 11 février 2003, devenu définitif, qu'un problème d'exécution se pose encore et précise d'une part que l'arrêt en question «   n'avait nullement reconnu [au requérant] un droit à l'avancement à l'ancienneté minimale   » et d'autre part que le requérant soulève «   un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt de la cour   ». Le rapporteur observe par conséquent que le requérant souhaite obtenir l'exécution d'un arrêt au delà de ce sur quoi la cour d'appel avait statué. Le rapporteur constate par conséquent que le grief dont se plaint le requérant est dénué de tout fondement et doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 15 mars 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0315DEC003918002
Données disponibles
- Texte intégral