CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 février 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC006584501
- Date
- 22 février 2005
- Publication
- 22 février 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,     V . Zagrebelsky,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Santo Gioacchin Rinallo, est un ressortissant italien né en 1960 et est détenu à Spolète. Il est représenté devant la Cour par M e   F.   Stoppani, avocat à Pérouse. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Arrêté le 28 juin 1994, le requérant est détenu depuis lors, aussi bien en détention provisoire que pour purger des peines, dont celle de la prison à perpétuité. Quelques condamnations ne semblent pas être définitives. Le requérant a été assujetti au régime spécial de détention prévu par l'article 41 bis de la loi sur l'organisation pénitentiaire, qui déroge aux conditions fixées par la loi sur l'administration pénitentiaire. Il a également été soumis au contrôle de la correspondance B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents au sujet du régime spécial de détention, des voies de recours à la disposition des détenus et au sujet du contrôle de la correspondance des détenus dans son arrêt Ospina Vargas c. Italie du 14 octobre 2004 (n o 40750/98, §§   23-33). GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 3, 6 et 8 de la Convention ainsi que de l'article 3 du Protocole n o 1. EN DROIT Le 12 janvier 2004, la Cour a invité le Gouvernement de l'Italie à présenter avant le 5 avril 2004 ses observations sur la recevabilité et le bien ‑ fondé des griefs du requérant tirés des articles 3, 6 et 8 de la Convention. La Cour ayant accordé une prorogation, ces observations lui sont parvenues le 15 juin 2004. Par une lettre au représentant du requérant du 23 juin 2004, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui a été invité à communiquer avant le 21 juillet 2004 les observations qu'il souhaitait présenter en réponse. N'ayant reçu aucune réponse à la lettre du 23 juin 2004, par un courrier du 16 novembre 2004 le greffe de la Cour a attiré l'attention du représentant du requérant sur le fait qu'il n'avait pas déposé d'observations en réponse. Le représentant du requérant n'a pas répondu à ce courrier. Le 6 décembre 2004, le représentant du requérant a été invité (par lettre recommandée, dont l'accusé de réception est revenu signé) à indiquer s'il souhaitait maintenir la requête et a été informé que s'il ne répondait pas, la Cour pourrait rayer l'affaire du rôle. Le représentant du requérant n'a pas répondu à ce courrier. Partant, la Cour estime que le requérant n'est pas intéressé par l'issue de sa requête et en conclut qu'il n'entend plus la maintenir au sens de l'article   37 § 1 a) de la Convention. La Cour considère en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention. En effet, la Cour a déjà eu à se prononcer sur les questions soulevées par le requérant, et d'autres requêtes ayant le même objet sont pendantes devant elle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 février 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0222DEC006584501