CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2005
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC004259498
- Date
- 13 janvier 2005
- Publication
- 13 janvier 2005
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 7 juillet 1998, Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc, né en 1959, est actuellement détenu dans la maison d'arrêt de Bergama. Il est représenté devant la Cour par M e İ. Gül Kireçkaya, avocate au barreau d'İzmir.   A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 mars 1997, le requérant, soupçonné d'appartenir à une organisation armée illégale, le DHKP/C (Parti/front révolutionnaire de libération du peuple) et d'être impliqué dans des attentats à la bombe, fut trouvé par les forces de la gendarmerie dans une fabrique où il s'était réfugié. Il tenta en vain de fuir par une petite fenêtre   s'ouvrant vers les toilettes ; il fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de la direction de sûreté d'İzmir («   la direction   »). Le procès-verbal d'arrestation indique qu'en voulant passer par la fenêtre en question, le requérant s'est légèrement blessé à la joue droite. Le même jour, le requérant fut conduit à l'hôpital civil de Manisa («   l'hôpital   ») où il refusa d'être examiné en présence de policiers. Lors des interrogatoires à la direction, le requérant refusa de déposer faisant valoir son droit au silence et entama une grève de la faim. Le 29 mars 1997, vers 21 h 30, le requérant fut reconduit par les policiers à l'hôpital. L'intéressé refusa derechef de se soumettre à un examen médical, pour le même motif. Le lendemain, les interrogateurs du requérant durent l'amener aux urgences de l'hôpital pour une transfusion sanguine, car il avait commencé à uriner du sang à cause, d'après lui, des tortures qui lui avaient été infligées jusqu'alors. Le rapport médical préliminaire rédigé en conséquence fit état de ce qui suit :   «   (...) une sonde urinaire a été posée. On constate des égratignures superficielles croûteuse de 2 x 2 cm sur la région zygomatique et de 2 x 2 cm sur la paupière droite, un hématome de 1.5 x 2 cm sur la paupière gauche, deux égratignures superficielles (croûteuses) au niveau du front à la limite du cuir chevelu, une ecchymose de 1 x 1 cm sur le côté droit du nez, une ecchymose (...) de 10 x 7 cm, partiellement croûteuse (...) sur la face externe de la région crurale (droite), une ecchymose de 3 x 4 cm au milieu de la face interne de la région crurale gauche, une égratignure superficielle de 2   x 2 cm ainsi qu'une ecchymose (...) sur le genou gauche, des ecchymoses sur les (...) orteils du pied droit et sur les 3 e et 4 e orteils du pied gauche (...), deux blessures croûteuses distantes de 1 cm sur la cheville gauche et une blessure croûteuse sur le pied droit. On observe en outre une hypersensibilité au niveau des deux seins et du scrotum, marqués par des zones ecchymotiques (de couleur mauve) (...)   » Le médecin précisa que les jours de l'intéressé n'étaient pas en danger et que son rapport définitif était à établir par l'Institut médico-légal. Le 31 mars 1997, le dernier jour de sa garde à vue, le requérant fut conduit au centre de soins médicaux de Manisa. Le requérant déclara au médecin avoir été battu et électrocuté tout au long de sa garde à vue. Dans son rapport, celui-ci mentionna avoir constaté chez le requérant des écorchures superficielles et des ecchymoses sur les jambes, sur le front et sur les joues ainsi qu'une hypersensibilité aux niveau des testicules. Le médecin conclut à une incapacité temporaire de sept jours. Après cet examen, le requérant fut entendu d'abord par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir («   la cour de sûreté de l'Etat») puis par le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Ainsi le requérant fut transféré à la maison d'arrêt de Bergama. Le médecin de l'établissement qui l'examina avant son admission, releva l'existence d'écorchures et d'ecchymoses sur le dos, au niveau de la taille, sur les deux pieds et sur la jambe gauche. Il observa en outre que les testicules et le scrotum du requérant étaient œdémateux et qu'il avait du sang dans l'urine. Aussi prescrivit-il un arrêt de dix jours. 1.     Procédure pénale engagée contre les membres des forces de l'ordre Le 2 avril 1997, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Manisa («   le procureur   ») contre les policiers responsables de sa garde à vue, donc des tortures infligées afin de lui extorquer des aveux. Le 3 juin 1997, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il précisa que, lors de son arrestation, le requérant avait tenté de fuir du bâtiment dans lequel il se cachait et qu'à cette fin, il était passé par une petite fenêtre des toilettes. Le requérant s'était assurément blessé à ce moment-là. Rappelant par ailleurs le refus du requérant de subir des examens médicaux avant et lors de sa garde à vue, le procureur souligna qu'en raison de la grève de la faim qu'il avait menée, l'intéressé avait dû subir un traitement médical. Enfin, le procureur reprocha au requérant d'avoir omis de faire part au parquet de la cour de sûreté de l'Etat des mauvais traitements dont il aurait été l'objet et, du reste, fit remarquer qu'il était monnaie courante que les membres de DHKP-C déposent des plaintes fallacieuses afin d'intimider les forces de l'ordre. Le requérant forma opposition contre cette décision devant le président de la cour d'assises d'İzmir («   le président   »). Le 25 juillet 1997, celui-ci retourna le dossier au juge de paix de Manisa pour qu'une instruction complémentaire soit entamée afin de pouvoir statuer sur le recours du requérant. Le 6 octobre 1997, à la demande du juge de paix, l'Institut médico-légal émit un avis consultatif, selon lequel toutes les blessures constatées sur le corps du requérant, apparemment causées quelques jours avant le dépôt du rapport médical du 30 mars 1997, ne pouvaient résulter d'un passage par une fenêtre. Le 18 novembre 1997, eu égard à ces éléments, le procureur de la République auprès de la cour d'assises d'İzmir conclut que le non-lieu attaqué devait être annulé. En attendant l'issue de cette procédure, l'avocat du requérant s'adressa le 3 décembre 1997 à l'Ordre des médecins d'İzmir afin de faire établir l'origine des blessures en question. Le 28 janvier 1998, le président rejeta l'opposition du requérant, au motif que les faits dénoncés en l'espèce n'étaient attribués à aucune personne précise et que, du reste, l'avis consultatif de l'Institut médico-légal, fondé sur une hypothèse, ne tirait pas à conséquence. Cette décision fut notifiée au conseil du requérant le 18 février 1998 et, ainsi, le non-lieu du 3 juin 1997 devint définitif. Le 14 février 1998, le requérant déposa une seconde plainte contenant des allégations identiques à celles ayant déjà fait l'objet du non-lieu susmentionné, mais, cette fois-ci, il cita les noms de onze policiers de la direction. Les 19 et 20 mars, et 5 mai 1998, le procureur interrogea les policiers mis en cause, qui nièrent catégoriquement les accusations. Le 12 mai 1998, le procureur classa la seconde plainte du requérant, au motif qu'elle ne contenait aucun élément nouveau. L'ordonnance y afférente fut notifiée au requérant le 12   juin 1998, qui forma opposition. Le président rejeta ce recours le 16 juin 1998. Le 25 mai 1998, les experts de l'Ordre des médecins d'İzmir transmirent à l'avocat du requérant l'avis commandé. D'après celui-ci, les symptômes décelés au niveau de la poitrine, des testicules et du visage du requérant corroboraient ses allégations de mauvais traitements. 2.     Procédure pénale engagée contre le requérant Le 2 avril 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat mit le requérant en accusation pour appartenance à une organisation armée illégale. Le 20 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable de ce chef et le condamna à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et sept mois. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation confirma ce jugement le 29   septembre 1998. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements commis par des agents de l'Etat et les voies de réparation administrative et civile disponibles afin de réclamer réparation du préjudice ainsi subi figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c.   Turquie (n o 37415/97, l avril 2003). Quant aux cours de sûreté de l'Etat, l'article 5 de la loi n o 2845, en vigueur à l'époque des faits, prévoyait que l'un des trois juges siégeant au sein de ces juridictions soit un juge militaire (voir Incal c. Turquie , arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1560, §§ 26-29). Depuis la réforme législative du 22 juin 1999, aucun magistrat militaire ne siège dans ces juridictions, lesquelles ont finalement été abolies en 2004. GRIEFS Le requérant invoque l'article 3 de la Convention et allègue avoir été battu, électrocuté et arrosé d'eau froide, tout au long de sa garde à vue aux fins d'extorsion d'aveux. Il critique, en substance, le caractère expéditif de la procédure pénale entamée contre ses tortionnaires. Le requérant se plaint en outre de ce que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, du fait du magistrat militaire siégeant en son sein. EN DROIT Grief tiré de l'article 3 de la Convention Le requérant soutient que les traitements qui lui ont été infligés lors de sa garde à vue et la réaction inadéquate des autorités judiciaires à ceux-ci emportent violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.   Arguments de parties a.   Le Gouvernement Le Gouvernement rappelle d'emblée les dispositions pertinentes du droit turc régissant les voies de droit qu'ouvrent les articles 129 de la Constitution et 2 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. Ces voies permettraient de faire établir les responsabilités du fait d'actes illicites imputables aux agents de l'Etat, y compris les actes de mauvais traitements, réprimés par les articles 243 et 245 du code pénal et pouvant être instruits en vertu de l'article 153 du code de procédure pénale. Le Gouvernement explique que, si l'auteur présumé d'une infraction relève de la fonction publique et si l'acte est commis pendant l'exercice des fonctions, l'instruction préliminaire de l'affaire est du ressort exclusif du comité administratif du district ou du département concerné, selon le statut de l'auteur présumé   ; les décisions de ces comités sont toutefois susceptibles de recours devant le tribunal administratif régional ou, selon le cas, devant le Conseil d'Etat. Le Gouvernement s'en tient aux conclusions auxquelles est parvenu le procureur appelé à connaître des plaintes du requérant. A cet égard, il fait remarquer que les agents des forces de l'ordre mis en cause avaient nié toute implication dans les faits dénoncés   et, en l'absence d'autres preuves concluantes, les plaintes du requérant ne pouvaient aboutir, celles-ci s'étant avérées dénuées de fondement. Pour le Gouvernement, il ne devrait pas en aller autrement s'agissant des allégations que le requérant fait valoir maintenant devant la Cour. b.   Le requérant Le requérant conteste cette thèse et déplore qu'on ait pu associer ses blessures à un passage par une fenêtre, et ce au mépris de ce qui ressort du procès-verbal d'arrestation ainsi que des avis consultatifs de l'Institut médico-légal et de l'Ordre des médecins d'İzmir. Du reste, il critique vivement l'enquête pénale menée dans son affaire, où des preuves solides appuyant sa plainte auraient été balayées à partir d'un préjugé voulant que les personnes accusées d'infractions politiques n'agiraient que pour calomnier les forces de l'ordre. 2.   Appréciation de la Cour A supposer que l'exposé fait par le Gouvernement au sujet des voies de recours ouvertes en droit turc sous-tende une exception, tirée à ce titre de l'article 35 § 1, il suffit pour la Cour d'observer que le requérant a déposé le 2 avril 1997 une plainte formelle auprès du procureur contre les personnes qu'il tenait pour responsables de mauvais traitements sur sa personne. Il a ainsi exercé une voie qui, concernant des griefs tels que les siens, constitue un recours adéquat et suffisant aux fins de cette disposition de la Convention (voir, entre autres, Ali Şahmo, précitée). Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si l'une ou l'autre des voies de recours indiquées par le Gouvernement était également à épuiser, d'autant moins que la Cour a déjà maintes fois répondu à la même question par la négative, dans de nombreuses affaires où la situation de droit ne différait guère de celle en cause en l'espèce (voir, parmi beaucoup d'autres, Sabri Oğraş c. Turquie (déc.), n o 39978/98, 7 mai 2002). Cela étant, la Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Aussi la Cour déclare-t-elle cette partie de la requête recevable. Grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention Le requérant soutient avoir été condamné par un tribunal qui ne peut passer pour une juridiction indépendante et impartiale, au sens de l'article 6   § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi   :   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 1.   Arguments de parties Le Gouvernement invite la Cour à étudier attentivement la législation en vigueur à l'époque concernant le fonctionnement des cours de sûreté de l'Etat. Il affirme que vu les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires qui y siégeaient ainsi que les garanties dont ces derniers jouissaient dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, les juridictions en question satisfaisaient pleinement aux exigences d'indépendance et d'impartialité inscrites à l'article 6 § 1 de la Convention. De son côté, le requérant rétorque que les arguments du Gouvernement ne résistent pas à examen, eu égard aux arrêts que la Cour a déjà rendus dans des affaires soulevant des questions identiques. 2.   Appréciation de la Cour La Cour n'aperçoit, dans le dossier, rien qui puisse la conduire à suivre le Gouvernement lorsqu'il argue du défaut de fondement du grief dont il s'agit, lequel ne se heurte, par ailleurs, à aucun autre motif d'irrecevabilité inscrit à l'article 35. Partant, la Cour déclare recevable le grief du requérant tiré de l'article 6 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Vincent Berger   Boštjan M. Z upančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 janvier 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2005:0113DEC004259498
Données disponibles
- Texte intégral