CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC003228302
- Date
- 14 décembre 2004
- Publication
- 14 décembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   D. Spielmann ,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 août 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Konstantinos Zacharis, est un ressortissant grec, né en 1941 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   I.   Ktistakis, avocat au barreau de Thèbes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   M.   Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M.   I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 16 décembre 1996, le requérant, retraité du Corps des Sapeurs-Pompiers, saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat, tendant à l'obtention d'une allocation forfaitaire de 120   000 drachmes (environ 352 euros). Le 15 avril 1998, le tribunal déclara le recours introduit par le requérant irrecevable, car il était dirigé contre l'Etat alors qu'il aurait dû être intenté contre le Fonds des Sapeurs-Pompiers (décision n o 1402/1998). Le 18 novembre 1998, le requérant interjeta appel de cette décision. Le 29 octobre 1999, la cour administrative d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (décision n o 9783/1999). Le 22 juin 2000, le requérant se pourvut en cassation. Le 12 mars 2002, le Conseil d'Etat décida d'annuler la procédure en cassation en application de la loi n o 2944/2001 qui exclut le pourvoi en cassation pour les litiges ayant un objet financier inférieur à 2   000   000   drachmes (acte n o   1135/2002). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de l'absence de recours devant les juridictions internes. 2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit d'accès à un tribunal. 3.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En outre, le requérant se plaint qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle s'adresser lorsqu'une procédure connaît une durée excessive. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   » A.     Sur la durée de la procédure 1.     Période à prendre en considération Le Gouvernement affirme que la procédure litigieuse s'est terminée le 29   octobre 1999, date à laquelle la cour administrative d'appel d'Athènes a rendu sa décision n o 9783/1999. A partir de cette date, le requérant était en mesure de connaître l'issue de la procédure devant le Conseil d'Etat, puisque l'objet financier de son litige était inférieur à 2   000 000 drachmes. Le requérant rétorque que la période à considérer s'est terminée le 12   mars 2002, date à laquelle le Conseil d'Etat a rendu son acte prononçant l'annulation de la procédure. La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement, selon lequel la procédure litigieuse s'est terminée le 29 octobre 1999, avec la décision n o 9783/1999 de la cour administrative d'appel d'Athènes. Considérer cette date comme la fin de la procédure litigieuse équivaudrait à se substituer au rôle du Conseil d'Etat, seul organe compétent pour décider du sort de la procédure engagée devant lui par le requérant (voir, mutatis mutandis , Goutsia et autres c. Grèce (déc.), n o 72983/01, 25 septembre 2003   ; Theodoropoulos et autres c. Grèce , n o 16696/02, § 14, 15 juillet 2004). La Cour note, dès lors, que la procédure a débuté le 16 décembre 1996, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes, et s'est terminée le 12   mars 2002, avec l'acte n o 1135/2002 du Conseil d'Etat. Elle a donc duré cinq ans et deux mois pour trois degrés de juridiction. 2.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive. Il affirme, de plus, que l'enjeu du litige n'était pas important du fait que la somme réclamée par le requérant s'élevait à 352 euros environ. Le requérant affirme que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités judiciaires saisies. Il ajoute que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière et qu'il a fait preuve de diligence dans la conduite de son affaire. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Tout d'abord, la Cour considère que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le requérant n'a pas manqué de diligence dans la conduite de son affaire. Ensuite, s'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime qu'on ne saurait leur reprocher des périodes d'inactivité ou de lenteur injustifiées. Sur ce point, la Cour rappelle que la procédure s'est étendue sur cinq ans et deux mois, ce qui n'est pas en soi déraisonnable pour trois degrés de juridiction. En particulier, la procédure a duré un an, trois mois et trente jours devant le tribunal administratif d'Athènes, onze mois et onze jours devant la cour administrative d'appel d'Athènes et un an et neuf mois devant le Conseil d'Etat. De l'avis de la Cour, ces délais sont loin d'être déraisonnables. De plus, le rythme de la procédure devant toutes les instances était soutenu. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce, la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur l'existence de recours effectif La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d'autres, Kudla c. Pologne [GC], n o   30210/96, § 157, CEDH 2000–XI). Eu égard à la conclusion ci-dessus concernant le caractère raisonnable de la durée de la procédure, la Cour estime que le requérant n'avait pas, en l'espèce, de grief défendable quant à la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Le requérant se plaignait également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, d'une violation de son droit d'accès à un tribunal, ainsi que d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l'article   1 du Protocole n o 1. Par la suite, il a déclaré qu'il souhaitait se désister desdits griefs. La Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir ces griefs, au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen desdits griefs (Article 37 § 1 in fine ). Partant, cette partie de la requête doit être rayée du rôle.   En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loukaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 14 décembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1214DEC003228302
Données disponibles
- Texte intégral