CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC000580502
- Date
- 30 novembre 2004
- Publication
- 30 novembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   A. Mularoni ,     D. Jočienė, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Ivan Pilař et M me Vladimíra Pilařová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1940 et 1941 et résidant à   Nuremberg (Allemagne). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Z.   Volfová, avocate au barreau tchèque.       A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Avant de quitter en 1969 la Tchécoslovaquie de l'époque, les requérants avaient le droit d'usage personnel sur un appartement de la coopérative dont ils étaient membres. En mai 1970, ledit appartement fut attribué à une autre personne. Par jugement du tribunal de district ( okresní soud ) de Trutnov du 13   janvier 1971, les requérants furent condamnés, pour abandon de la République, à la confiscation de tous leurs biens. Le 27 décembre 1990, le même tribunal déclara qu'en application de l'article 2 de la loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire , la condamnation des requérants ainsi que toutes les décisions accessoires à   celle-ci étaient annulées d'office avec effet ex tunc . En août 1992, les requérants furent déboutés de leur action dans laquelle ils demandaient de se voir remettre l'appartement de coopérative qu'ils avaient occupé jusqu'en 1969. La procédure d'appel fut éteinte en mars   1993, étant donné que les intéressés retirèrent leur appel au motif que la coopérative leur avait reconnu la qualité de membre. Le 1 er septembre 1996, les requérants saisirent le tribunal de district de Trutnov d'une action dirigée contre la coopérative de logement, demandant au tribunal d'enjoindre à cette dernière de leur transférer, par voie contractuelle, le droit de propriété sur l'appartement litigieux. Le 12 février 1999, le tribunal de district se déclara incompétent pour connaître de l'affaire   ; celle-ci fut donc transmise au tribunal régional (krajský soud) de Hradec Králové. Par jugement du 26 novembre 1999, le tribunal régional débouta les requérants de leur action. Relevant que le droit de propriété sur un appartement de coopérative ne saurait être transféré qu'au locataire de ce logement, le tribunal considéra que le droit de bail des requérants n'avait pas été rétabli et que la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires ne saurait s'appliquer à la situation de l'espèce. Les requérants interjetèrent appel, contestant les conclusions juridiques adoptées par le tribunal de première instance. Le 15 mars 2000, la haute cour (vrchní soud) de Prague confirma le jugement attaqué, admettant qu'un pourvoi en cassation soit formé à   l'encontre de son arrêt. Elle releva que, tout en étant membres de la coopérative, les requérants ne sauraient être considérés comme locataires de l'appartement en question car leur droit d'usage personnel avait cessé d'exister en vertu d'un acte législatif adopté en 1970 par l'Assemblée fédérale de l'époque (et non en vertu de la sentence condamnatoire prononcée contre eux en 1971)   ; dès lors, les conditions exigées par la loi pour le transfert du droit de propriété n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. La cour approuva l'avis du tribunal régional selon lequel la loi n o   87/1991 n'était pas applicable en l'occurrence, étant donné qu'au moment où les requérants avaient perdu leur droit d'usage personnel, l'appartement litigieux n'était pas une chose (immeuble) à part entière. Le 30 janvier 2001, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation introduit par les requérants, approuvant pleinement les conclusions de la haute cour. Le 24 avril 2001, les requérants attaquèrent les décisions susmentionnées par un recours constitutionnel, invoquant leur droit à la protection judiciaire ainsi que le principe de l'égalité des parties qui aurait été violé du fait que les tribunaux avaient souscrit aux allégations du défendeur. Le 10 juillet 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ledit recours pour défaut manifeste de fondement, relevant que la haute cour et la Cour suprême avaient dûment répondu aux objections des requérants et que les principes de l'équité avaient été respectés tout au long de la procédure. La décision fut notifiée à l'avocate des requérants le 3 août 2001. B. Le droit interne pertinent Loi n o 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire Selon l'article 2, sont annulées à la date où elles ont été prononcées les décisions de condamnation, contraires aux principes d'une société démocratique, rendues entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990 et relatives aux faits intervenus après le 5 mai 1945, ainsi que toutes les décisions accessoires à ces condamnations. Le tribunal examine d'office les questions concernant la réhabilitation d'une personne condamnée.     L'article 23 § 2 dispose qu'une loi spécifique définit les conditions d'application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, ainsi que le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions. GRIEFS 1. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que, nonobstant leur réhabilitation judiciaire, ils n'aient pas obtenu la restitution de l'appartement litigieux, faute de législation qui leur permettrait de faire valoir leurs droits. 2. Dans leur formulaire de requête expédié le 6 mai 2002, ils invoquent l'article 6 également pour dénoncer la durée de la procédure en question. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, les intéressés se plaignent d'avoir été privés de toute possibilité de redressement, étant donné l'absence de loi régissant spécifiquement la restitution des appartements de coopérative, ce qui aurait pour conséquence une protection insuffisante de leurs droits patrimoniaux. EN DROIT 1. Sous l'angle de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants dénoncent leur situation juridique «   absurde   », résultant du fait qu'aucun acte prévu par l'article 23 § 2 de la loi sur la réhabilitation judiciaire n'a été adopté en vue de leur permettre de revendiquer l'appartement qu'ils avaient occupé avant leur émigration. La partie pertinente de l'article 6 § 1 est libellée ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note que le présent grief vise essentiellement la législation nationale en tant que telle, et plus particulièrement une lacune dans la législation de restitution qui aurait empêché les requérants de revendiquer un bien immeuble. Elle se doit cependant de rappeler que la Convention ne garantit pas le droit à acquérir des biens   ; en effet, l'on ne saurait imposer aux Etats contractants une obligation générale de restituer les biens leur ayant été transférés avant qu'ils ne ratifient la Convention, ou restreindre leur liberté de déterminer le champ d'application des législations qu'ils peuvent adopter en matière de restitution de biens (voir, mutatis mutandis , Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §   35, CEDH 2004). Dans la mesure où les allégations des requérants tendent à   contester au fond les décisions rendues dans l'affaire, la Cour rappelle que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantit pas aux plaideurs une issue favorable ( Andronicou et Constantinou c. Chypre , arrêt du 9   octobre   1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, §   201). En effet, l'interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux. Quant à la Cour, elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes   ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Les requérants, représentée par une avocate tout au long de la procédure, ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments,   proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées. A la lumière de ces circonstances, la Cour ne relève dans les arguments des requérants aucune allégation susceptible de la conduire à   conclure à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.   Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. Les requérants allèguent également que la durée de la procédure, engagée le 1 er septembre 1996 et terminée le 10 juillet 2001, a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour note d'abord que les intéressés n'ont expressément formulé ce   grief que dans leur formulaire de requête daté du 8   avril 2002 et expédié le 6   mai 2002, à savoir plus de six mois après la date où leur avocate s'était vu notifier la dernière décision rendue en l'affaire. Elle considère cependant, à   l'instar de l'affaire Houfová c.   République tchèque (n o   58178/00, § 34, 15   juin 2004), qu'il serait trop formaliste de considérer ce fait comme un élargissement de la requête, dans la mesure où les requérants ont dès le début invoqué l'article 6 § 1 de la Convention et où la durée de la procédure a donc pu être en cause, fût-ce de façon sous-jacente. La Cour s'estime donc compétente pour examiner ce grief. La procédure de l'espèce a débuté le 1 er septembre 1996 et s'est terminée le 10 juillet 2001. Elle a donc duré quatre ans et plus de dix mois pour cinq instances judiciaires (dont une s'est déclarée incompétente). La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé. Un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII). La Cour est d'avis que le litige de l'espèce présentait une certaine complexité, dont témoigne la décision de la juridiction d'appel admettant un pourvoi en cassation. Il est à noter également que les requérants ont adressé leur action à un tribunal qui n'avait pas compétence pour connaître de l'affaire. Pour ce qui est du comportement des tribunaux, la Cour observe que le tribunal de district a mis deux ans et cinq mois pour déclarer son incompétence. S'il s'agit là d'un délai considérable, force est de constater que c'est le seul retard dont les autorités pourraient en l'occurrence être tenues responsables. En effet, les quatre instances judiciaires qui ont été par la suite saisies de l'affaire ont rendu leurs décisions dans l'espace de deux ans. Par ailleurs, pour ce qui est de l'enjeu de la procédure, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient eu un besoin urgent de l'appartement revendiqué, dans la mesure où ils avaient une autre résidence fixe en République tchèque et où ils ont déclaré dans le formulaire que leur adresse actuelle était en Allemagne. Eu égard à l'ensemble des éléments recueillis et notamment à la durée globale de la procédure qui n'a pas excédé cinq ans, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l'article   6 §   1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l'article 13 de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été privés d'un redressement qui devait suivre leur réhabilitation judiciaire et, partant, d'une protection suffisante de leurs droits patrimoniaux. La Cour note que ce grief se fonde sur les mêmes arguments que celui tiré de la prétendue iniquité de la procédure au sens de l'article 6 § 1. Vu l'absence de question distincte soulevée par ce grief, elle n'estime pas nécessaire d'examiner l'affaire sur le terrain de l'article 13 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1130DEC000580502
Données disponibles
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