CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC001832403
- Date
- 28 octobre 2004
- Publication
- 28 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     K. Hajiyev, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant M. Ilias Tzoulias, est un ressortissant grec, né en 1924 et résidant à Neapoli Lakonias. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Foundoukos, avocat à Athènes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     La première procédure d'indemnisation En 1986, un incendie, provoqué par des pylônes d'électricité détruisit un terrain d'une superficie de 15   000 mètres carrés appartenant au requérant. Un certain nombre d'arbres plantés par le requérant furent ainsi détruits. En septembre 1991, à une date non précisée, le requérant, conjointement avec d'autres personnes intéressées, saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action tendant à la condamnation de l'Entreprise Publique d'Electricité («   DEI   ») à lui verser une indemnisation pour la destruction de sa propriété. En 1992, à une date non précisée, le tribunal de première instance d'Athènes fit droit à la demande du requérant (décisions n os 3382 et 3385/1992). A une date non précisée, la DEI interjeta appel de ces décisions. Le 24 septembre 1997, la cour d'appel d'Athènes infirma les décisions attaquées (arrêt n o 8179/1997). Les parties ne se pourvurent pas en cassation contre cet arrêt. B.     La seconde procédure d'indemnisation Le 1 er novembre 1991, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une seconde action tendant à la condamnation de la DEI à lui verser diverses sommes à titre d'indemnisation pour la destruction de sa propriété suite à l'incendie litigieux. Entre avril 1992 et juin 1994, l'audience de l'affaire fut ajournée à plusieurs reprises en raison d'une grève des avocats du barreau d'Athènes. Par la suite, elle fut ajournée jusqu'à l'issue de la procédure en appel dans le cadre de la première affaire. Le 1 er juin 1999, se tint l'audience de l'affaire. Le 30 juillet 1999, le tribunal de première instance rejeta la demande du requérant (décision n o 3478/1999). Le 28 juin 2000, le requérant interjeta appel de cette décision. L'audience eut lieu le 26 janvier 2001. Le 1 er août 2001, la cour d'appel d'Athènes confirma la décision attaquée (arrêt n o 7491/2001). Cet arrêt fut notifié au requérant le 18   décembre 2001. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt. Selon lui, un tel pourvoi eut été voué à l'échec. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité et de la durée des deux procédures d'indemnisation. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que l'arrêt n o 7491/2001 de la cour d'appel d'Athènes porta atteinte au droit au respect de ses biens. EN DROIT Le requérant se plaint du caractère inéquitable et de la durée des deux procédures d'indemnisation. Il invoque l'article 6   § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En outre, le requérant se plaint que l'arrêt n o 7491/2001 de la cour d'appel d'Athènes le priva de l'indemnité qui aurait dû normalement lui être versée suite à la destruction de sa propriété. Il invoque l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » A.     Première procédure d'indemnisation Dans la mesure où le requérant se plaint de la première procédure devant les juridictions civiles, la Cour note que celle-ci prit fin le 24 septembre 1997, date à laquelle l'arrêt n o 8179/1997 du tribunal de première instance d'Athènes fut publié. Or, la présente requête fut introduite le 4 juin 2002, soit plus de six mois après l'arrêt n o 8179/1997 du tribunal de première instance d'Athènes. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article   35 §§   1 et   4 de la Convention. B.     Seconde procédure d'indemnisation 1.     Sur le grief tiré de l'iniquité de la procédure Le requérant reproche, notamment, aux juridictions internes d'avoir fait preuve de partialité et d'arbitraire à son égard et d'avoir commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire. La Cour note qu'à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, puisqu'il ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt n o   7491/2001 de la cour d'appel d'Athènes, son grief est dénué de tout fondement. En effet, la Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle le requérant a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. 2.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Sur le grief tiré de l'atteinte au droit au respect de ses biens La Cour estime que la prétendue créance du requérant ne peut passer pour un «   bien   » au sens de l'article 1 du Protocole n o 1, puisque elle n'a pas été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole n o 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce , arrêt du 9   décembre 1994, série A, n o 301-B, p. 84, § 59). En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel d'Athènes ayant débouté le requérant de ses demandes n'a pu avoir pour effet de le priver d'un bien dont il était propriétaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief tiré de la durée de la seconde procédure d'indemnisation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1028DEC001832403
Données disponibles
- Texte intégral