CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007621101
- Date
- 26 octobre 2004
- Publication
- 26 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 février 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Alojz Novak, est un ressortissant slovène, né en 1943 et résidant à Ljubljana. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 avril 1992, suite au changement de la législation pertinente, le requérant et sa compagne intentèrent une action auprès du tribunal de base ( Temeljno sodišče – appellation de l'époque) de Ljubljana contre deux particuliers, S.S. et E.K., nouveaux propriétaires de l'appartement que le requérant occupait en tant que locataire sous conditions favorables (terme du droit socialiste), en leur demandant de conclure un contrat de bail et de restituer au requérant l'argent investi dans l'appartement. Le 7 octobre 1993, le tribunal rendit un jugement, ordonnant au requérant de quitter l'appartement, tout en lui attribuant un autre appartement. Le requérant interjeta appel. Le 18 janvier 1995, le tribunal supérieur rendit un arrêt faisant en partie droit à l'appel du requérant, en lui ordonnant néanmoins de quitter l'appartement. Le 14 juin 1995, le requérant modifia son action, en augmentant le montant demandé au titre des investissements réalisés dans l'appartement. Le 5 décembre 1995, le requérant demanda au tribunal de rendre une mesure conservatoire afin d'empêcher la vente de l'appartement en question. Le 7 décembre 1995, le requérant réitéra sa demande de statuer sur une mesure conservatoire. Le 8 janvier 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant concernant la mesure conservatoire. Les propriétaires interjetèrent appel. Le 13 février 1996, le requérant modifia de nouveau sa demande devant le tribunal, étant donné que l'appartement en question avait été vendu à des tiers. Le 8 mai 1996, le tribunal supérieur infirma la décision relative à la mesure conservatoire. Le 16 décembre 1996, le requérant réitéra sa demande de statuer sur une mesure conservatoire. Le 12 février 1997, le tribunal d'arrondissement rendit une décision relative à l'exécution du jugement du 18 janvier 1995, ordonnant l'éviction du requérant. Ce dernier interjeta appel. Le 2 avril 1997, le requérant proposa au tribunal d'ordonner à la partie défenderesse la préservation des preuves et l'informa qu'il devait quitter l'appartement suite à la décision relative à l'exécution du jugement du 18   janvier 1995. Le 11 avril 1997, suite à une audience, le tribunal d'arrondissement fit droit à la demande concernant la mesure provisoire. Toutefois, elle ne fut pas enregistrée aussitôt dans le livre foncier. Le 13 mai 1997, le tribunal supérieur fit droit à l'appel du requérant concernant la décision d'éviction et renvoya l'affaire devant le tribunal d'arrondissement. Le 14 mai 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant de conserver les preuves et nomma un expert en matière immobilière. Le 15 juin 1997, l'expert prépara son rapport. Le 29 septembre 1997, les propriétaires vendirent la maison à des tiers. Cet acte fut enregistré dans le livre foncier le 1 er octobre 1997. L'affaire est pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 27 septembre 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : «. I, Lucijan Bembič, State Attorney General, Agent of the Republic of Slovenia, declare that - with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights - the Government of Slovenia offer to pay to Mr Alojz Novak the amount of 5,200 euros (five thousand two hundred euros), converted into the national currency on the date of payment. This sum shall cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses. It will be paid, free of any taxes that may be applicable, within three months from the notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. ... This sum shall be paid to a bank account named by the applicant. This payment will constitute the final resolution f the case.   » Le 21 septembre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant : «     I, Alojz Novak, the applicant, note that - with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights - the Government of Slovenia offer to pay me the amount of 5,200 euros (five thousand two hundred euros). This sum – that will be converted into the national currency on the date of payment – covers any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses. It will be paid free of any taxes that may be applicable, within three months from the notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. ... I accept the proposal and waive any further claims against Slovenia in respect of the facts of this application. I declare that this payment constitutes a final resolution of the case. This declaration is made in the context of a friendly settlement which the Government and the applicant have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1026DEC007621101