CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007650801
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 janvier 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT Le requérant, M. Rasim Salkič, est un ressortissant slovène, né en 1957 et résidant à Velenje. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 avril 1992, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, introduisit une action en dommages-intérêts contre son employeur devant le tribunal du travail associé (S odišče združenega dela - appellation de l'époque) de Celje. Le 29 septembre 1992, le tribunal tint une audience. Le 13 avril 1993, après une audience, le tribunal rendit un jugement, donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 24 mai 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal du travail associé de la République de Slovénie. Le 27 janvier 1994, ce dernier infirma le jugement et renvoya l'affaire devant le premier juge. Les 21 octobre 1994 et 30 janvier 1995, le requérant demanda au tribunal du travail ( Delovno sodišče - nouvelle appellation après la reforme) de Celje de tenir une audience. Le 6 avril 1995, le tribunal tint une audience. Le 18   avril 1995, le tribunal nomma un expert médical. Le 16 novembre 1995, compte tenu du fait que l'expert ne pouvait pas se rendre à l'audience, le tribunal l'ajourna. Le 22 janvier 1996, après une audience, le tribunal du travail rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 17 mai 1996, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales. Le 19 décembre 1997, le tribunal du travail de Celje suspendit l'examen de l'affaire, étant donné qu'une procédure de liquidation de la société défenderesse avait été engagée entre-temps. Le 20 mai 1998, le requérant demanda au tribunal du travail de reprendre l'examen de l'affaire. Le 8 juin 1998, ce dernier décida de continuer avec la procédure. Par conséquent, les 29 juillet 1999 et 5 juillet 2000, le requérant demanda au tribunal supérieur du travail et des affaires sociales d'examiner son appel. Le 14 septembre 2000, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l'appel du requérant et confirma le jugement de première instance. Le 8 novembre 2000, le requérant forma un recours extraordinaire devant la Cour suprême, qui le rejeta le 11 septembre 2001. Cette décision fut notifiée au cabinet d'avocats Verstovšek le 27 octobre 2001. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 28 juin 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Rasim Salkič, amount of 3,400 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   76508/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 28 juin 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Rasim Salkič, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 3,400 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   76508/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007650801