CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007642601
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Franc Sever, est un ressortissant slovène, né en 1959 et résidant à Velenje. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 septembre 1989, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une entreprise, P.B., et M.F., devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče - appellation à l'époque) de Velenje. Le 7 novembre 1989, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Les 12 décembre 1989 et 6 février 1990, le tribunal tint des audiences. Le 8 février 1990, un expert médical fut nommé. Le 5 juillet 1990, un expert financier fut nommé. Les 10 janvier, 10 février et 26 mai 1992, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 3 juillet 1992, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. Le 16 octobre 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal supérieur ( Višje sodišče ) de Celje. La partie défenderesse interjeta également appel. Le 27 janvier 1993, le tribunal supérieur fit partiellement droit à l'appel du requérant, modifia une partie du jugement et renvoya l'autre partie devant le tribunal de première instance. Le 8 mars 1993, le requérant introduisit un recours extraordinaire devant la Cour suprême. La partie défenderesse introduisit également un tel recours. Le 9 février 1994, la Cour suprême rejeta les recours de deux parties. Dans le cadre de l'affaire renvoyée devant la juridiction de première instance, le 24 juin 1994, le tribunal d'arrondissement ( Okrajno sodišče - nouvelle appellation) tint une audience. Le 15 mars 1996, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 12 juillet 1996, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant. L'entreprise interjeta appel devant le tribunal supérieur. Le 24 avril 1997, le tribunal supérieur fit droit à l'appel et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance. Le 13 mars 1998, le tribunal d'arrondissement tint une audience. Le 2 juin 1998, un expert financier fut nommé. Les 9 octobre, 13 octobre et 22 novembre 2000, le requérant demanda au tribunal de tenir une audience. Le 5 janvier 2001, après une audience, le tribunal rendit un jugement donnant partiellement gain de cause au requérant et rejetant le reste de l'action. L'entreprise interjeta appel devant le tribunal supérieur, lequel, le 9 mai 2001, rejeta son appel. Le 29 mai 2001, la décision fut notifiée au cabinet d'avocats du requérant. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 23 juillet 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Franc Sever, an amount of 3,100 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   76426/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 8 juillet 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : « 1.     In my capacity as the representative of the applicant, Franc Sever, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 3,100 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   76426/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007642601