CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007638901
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante: EN FAIT Le requérant, M. August Sachsenhofer, est un ressortissant autrichien, né en 1956 et résidant à Behamberg en Autriche. Il est représenté devant la Cour par le cabinet d'avocats Verstovšek de Celje. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 2 août 1994, le requérant, par l'intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts contre une compagnie d'assurances devant le tribunal de base ( Temeljno sodišče ) de Ljubljana. Les 1 er septembre 1997, 18 mars et 9 septembre 1998 ainsi que les 22   janvier et 12 novembre 1999, le requérant demanda au tribunal de fixer une audience. Le 27 janvier 2001, le requérant forma un recours auprès du ministère de la Justice afin de se plaindre de la durée de la procédure. Sur le fondement de la réponse préparé par le tribunal supérieur, le ministère informa le requérant que l'affaire n'était pas prioritaire et qu'une audience devrait être tenue au cours du deuxième semestre de l'année 2001. Le 9 avril 2002, le requérant s'adressa à nouveau au ministère. Le 14 juin 2002, une audience fut tenue par le tribunal d'arrondissement ( Okrajno sodišče - l'appellation après la réforme) de Ljubljana, où il fut décidé que le requérant et plusieurs témoins seraient entendus par un tribunal autrichien. La demande fut transmise au tribunal autrichien par le biais des ministères de la Justice slovène et autrichien. Le 27 décembre 2002, le ministère de la Justice transmit au tribunal d'arrondissement la réponse du tribunal autrichien. Une audience fut tenue le 3 novembre 2003 par le tribunal d'arrondissement de Ljubljana. Le 21 novembre 2003, le tribunal désigna un interprète. Une audience fut fixée pour le 8 décembre 2003. L'affaire est toujours pendante. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure. En substance, il a allégué également l'absence d'un recours interne effectif relatif à la durée excessive de la procédure (article 13 de la Convention). EN DROIT Le 28 juin 2004, la Cour a reçu du gouvernement défendeur la déclaration suivante, signée par son agent : « I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, August Sachsenhofer, amount of 4,000 euros, with a view to securing a friendly settlement of his application registered under no.   76389/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. This sum shall be payable within three months from the date of the notification of the decision delivered by the Court pursuant to Article   37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case. ...   » Le 28 juin 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : « 1.   In my capacity as the representative of the applicant, August Sachsenhofer, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 4,000 euros with a view to concluding a friendly settlement of his case that originated in application no.   76389/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after notification of the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. 2.     Having duly consulted the applicant, I accept that offer and he, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally. 3.     This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007638901