CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007322901
- Date
- 21 octobre 2004
- Publication
- 21 octobre 2004
droits fondamentauxCEDH
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V.   Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Manuel Reigado Ramos, est un ressortissant portugais, né en 1964 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e F. Teixeira da Mota, avocat à Lisbonne. Le gouvernement défendeur est représenté par M. J. Miguel, Procureur général adjoint. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant et M.O. eurent une fille, Inês, née le 22 juin 1995. Le requérant et M.O. ne vécurent jamais ensemble et leur relation se termina lorsque l'enfant atteignit l'âge de sept mois. Le 17 février 1997, le requérant introduisit devant le tribunal de Cascais une procédure concernant l'octroi de l'autorité parentale ( poder paternal ) sur l'enfant. Le 11 mars 1997, le requérant et M.O. conclurent, dans le cadre de cette procédure, un accord sur l'autorité parentale sur Inês qui fut homologué par le juge. Aux termes de cet accord, Inês était confiée à la garde de la mère mais le requérant bénéficierait d'un droit de visite. Inês était ainsi censée passer avec le requérant deux week-ends par mois et une partie des différentes périodes de vacances scolaires. a.     La demande en exécution forcée de l'accord sur l'autorité parentale M.O. n'ayant pas respecté les dispositions de cet accord, le requérant introduisit, le 6 février 1998, devant le tribunal de Cascais une demande tendant à son exécution forcée.   Dans sa requête introductive d'instance, le requérant souligna notamment qu'entre le 11 mars et le 4 octobre 1997, il n'avait pu être avec sa fille qu'à cinq reprises et toujours en présence de la mère ou des grands-parents maternels de l'enfant. Après cette dernière date, il n'a plus revu Inês. Cette procédure s'est déroulée de la manière suivante. Le 18 février 1998, le requérant fut informé de ce que M.O. n'avait pas été retrouvée à l'adresse indiquée. Le 25 février 1998, le requérant indiqua au tribunal l'adresse des grands-parents maternels et, le 17 mars 1998, une nouvelle adresse de M.O., à Estoril. Toutes les lettres envoyées par le tribunal furent retournées à l'expéditeur. Le 17 juin 1998, le requérant indiqua au tribunal les adresses de trois magasins dont la M.O. était la propriétaire, sis dans trois grands centres commerciaux de Lisbonne et Cascais. Toutefois, la requérante ne fut pas retrouvée à ces adresses. Le 18 septembre 1998, le requérant requit la citation de M.O. par voie d'affichage ( citação edital ). Le 6 janvier 1999, M.O. intervint pour la première fois dans la procédure, par l'intermédiaire de son avocat. Elle informa le tribunal de sa nouvelle adresse, dans l'île de São Miguel (Açores). L'audition des témoins indiqués par le requérant dans sa demande initiale eut lieu les 23 mars et 6 avril 1999. Par une ordonnance du 13 mai 1999, le juge demanda des renseignements sur la scolarisation d'Inês. L'école où Inês se trouvait scolarisée répondit le 14 juin 1999. Le 28 juin 1999, le juge ordonna la réalisation d'une enquête sociale sur la situation d'Inês. Il invita par ailleurs les parents à préciser les périodes de vacances scolaires qu'ils souhaitaient passer auprès de leur fille. Le requérant reçut notification de cette ordonnance le 3 août 1999. Le 13 août 1999, l'avocat de M.O. informa le tribunal qu'il n'avait pas réussi à prendre contact avec sa cliente. Le 6 décembre 1999, l'Institut de réinsertion sociale de Ponta Delgada (São Miguel - Açores), responsable pour l'enquête, informa, sur invitation du tribunal, que M.O. ne semblait pas résider à l'adresse indiquée. Le 28 janvier 2000, la police de sécurité publique de Ponta Delgada informa le tribunal que M.O. ne résidait pas à l'adresse indiquée mais à Lisbonne. Le 1 er mars 2000, M.O. réitéra qu'elle habitait bien à l'adresse indiquée. Le 21 mars 2000, le requérant indiqua de nouveau, sur invitation du tribunal, l'adresse des grands-parents maternels d'Inês. Le 3 avril 2000, le juge demanda des renseignements aux autorités de police. Celles-ci informèrent, le 24 mai 2000, que Inês vivait «   parfois   » chez ses grands-parents maternels   ; d'après sa grand-mère, Inês vivrait plutôt avec sa mère, laquelle aurait plusieurs lieux de résidence (aux Açores mais également aux villes de Porto, Caminha et Castelo Branco). Le 23 juin 2000, le requérant indiqua au tribunal qu'il était sûr que M.O. et Inês habitaient à Estoril à l'adresse qu'il avait indiquée le 17 mars 1998. Le 20 novembre 2000, la police de sécurité publique indiqua ne pas avoir réussi à retrouver M.O. à l'adresse en cause. Le 5 décembre 2000, le requérant indiqua au tribunal le numéro de téléphone de la maison de M.O., l'adresse d'un nouveau magasin lui appartenant, les marque, modèle et plaque d'immatriculation de sa voiture et enfin le nom et l'adresse professionnelle de son mari. Le 20 décembre 2000, le ministère public demanda au juge d'ordonner la réalisation d'une enquête sociale. Le juge y fit droit le 5 janvier 2001. Toutefois, le 24 avril 2001, l'Institut de réinsertion sociale indiqua que M.O. n'avait pas répondu à ses convocations. Suivirent plusieurs tentatives de notification à M.O., sans succès. Le 13   février   2002, l'Institut de réinsertion sociale informa le tribunal de ce qu'il renonçait à effectuer l'enquête, vu l'absence de réponse de M.O. à ses convocations. Le 15 juillet 2002, le ministère public demanda au juge de condamner M.O. au paiement d'une amende en raison du non-respect des droits de visite du requérant. Il se prononça par ailleurs ainsi   : «   Il faut reconnaître, s'agissant du respect des droits de visite, que seule la collaboration active des deux parents peut garantir, de manière sûre et efficace, le respect de l'accord établi. En effet, bien que l'intervention de la police puisse constituer une mesure de contrainte à adopter, elle ne semble pas efficace en l'espèce   ; d'une part on ne sait pas où se trouve la mère de la mineure   ; d'autre part, il faudrait recourir [à l'intervention de la police] très fréquemment, sans oublier les éventuels effets traumatisants sur la mineure.   » Le tribunal rendit son jugement le 3 avril 2003. Il considéra comme établi le non-respect des droits de visite du requérant par M.O. et condamna cette dernière au paiement d'une amende de 249,40 euros ainsi qu'au versement d'une somme du même montant au requérant à titre de dommages et intérêts. b.     La plainte pénale Le 20 février 2001, le requérant déposa devant le parquet de Cascais une plainte pénale contre M.O. du chef de soustraction de mineur. Le 19 mars 2001, le procureur adjoint chargé de l'affaire rendit une ordonnance de classement sans suites. Pour le procureur, la situation en cause ne concernait que l'inexécution d'un accord portant sur l'autorité parentale qui devait être traitée dans la cadre de la procédure civile qui était toujours pendante. Il n'y avait donc aucun indice d'une infraction pénale. Le 16 mai 2001, le requérant saisit le procureur du ressort de Cascais d'une réclamation hiérarchique. Celui-ci, par une ordonnance du 24 mai 2001, rejeta la réclamation et confirma l'ordonnance de classement sans suites en cause. Il souligna que le code pénal ne couvrait plus, depuis 1995, la situation dénoncée par le requérant, de sorte que toute action pénale serait vouée à l'échec. GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence de mise en œuvre de ses droits de visite. Il soutient que l'incapacité et le manque de diligence des autorités nationales pour faire respecter l'accord sur l'autorité parentale, doublé de l'impossibilité légale de faire mener une procédure pénale, s'analyse en une violation de cette disposition. EN DROIT Le requérant se plaint de l'incapacité et du manque de diligence des autorités nationales pour faire respecter l'accord sur l'autorité parentale qu'il avait conclu avec son ex-épouse ainsi que de l'impossibilité légale de faire mener une procédure pénale contre cette dernière. Cette situation porterait atteinte au droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Le Gouvernement admet que la situation en cause relève de la protection de la vie familiale du requérant, au sens de l'article 8 de la Convention, qui peut exiger des Etats des mesures positives destinées à garantir le respect effectif d'une telle vie familiale. Il ajoute cependant que dans la détermination de ces mesures les Etats doivent disposer d'une large marge d'appréciation leur permettant de choisir la meilleure orientation en fonction des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Pour le Gouvernement, les autorités ont pris en l'occurrence toutes les mesures non seulement raisonnables mais possibles – le Gouvernement le souligne – afin de faire respecter les droits de visite du requérant. Le Gouvernement rappelle que la Cour a estimé à maintes reprises que dans ce type de situations l'emploi de mesures de contrainte n'est pas souhaitable. En l'espèce, on ne saurait imputer aux autorités compétentes une faute de zèle, de soin ou une quelconque omission des démarches pouvant se révéler adéquates. Quant à l'impossibilité de poursuivre pénalement la mère, le Gouvernement, tout en soulignant que le requérant a omis de réagir au classement sans suites en cause, demandant l'ouverture de l'instruction, souligne qu'un tel choix de politique criminelle est dans la marge d'appréciation de l'Etat. En effet, en 1995 le législateur a estimé que la situation en cause n'exigeait pas des poursuites pénales. Le Gouvernement souligne que l'absence de criminalisation de ce comportement ne veut pas dire que la personne responsable reste impunie. La législation interne prévoit ainsi que le parent fautif soit condamné au paiement d'une amende ainsi qu'au versement d'une indemnité à l'autre parent, comme d'ailleurs ce fut le cas en l'espèce. En conclusion, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée, aucune apparence de violation de l'article 8 ne pouvant être relevée. Le requérant ne conteste pas que l'Etat dispose d'une large marge d'appréciation dans le choix des mesures positives à prendre afin de respecter ses droits de visite. Toutefois, en l'occurrence les mesures prises n'ont pas été suffisantes. Pour le requérant, la situation en cause exigeait aux autorités compétentes de prendre des mesures effectives. Or, ces autorités se seraient limitées à prendre des mesures bureaucratiques sans jamais avoir agi de manière à faire respecter les droits de visite du requérant, tels qu'ils avaient été convenus entre les parents et homologués par le juge.   Le requérant souligne que si l'emploi de mesures de contrainte n'est en général pas souhaitable, tel pourrait ne pas être le cas lorsque les autorités sont confrontées à un manque de collaboration de l'autre parent comme celui en cause dans la présente affaire. Le requérant en conclut que les autorités sont restées bien en deçà de ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elles afin de respecter son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention.   La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 octobre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:1021DEC007322901
Données disponibles
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