CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC002762202
- Date
- 30 septembre 2004
- Publication
- 30 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner ,   M.   K. Hajiyev, juges , et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Rovertos Paters, est un ressortissant grec, né en 1938 et résidant à Héraklion (Crète). Le gouvernement défendeur est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 mai 1978, le requérant acheta un terrain situé dans un village de Crète, dans le but d'y construire un hôtel. Or, depuis cette date, le requérant se trouve mêlé à un véritable imbroglio juridique avec ses voisins, qui revendiquent une partie du terrain et s'opposent à la création d'un passage permettant au requérant l'accès à la route nationale. Plusieurs décisions sur divers aspects de l'affaire furent rendues dans les années qui s'ensuivirent. En dernier lieu, le requérant engagea deux procédures. A.     Première procédure Le 10 juin 1997, le requérant saisit le tribunal de première instance de Héraklion d'une demande tendant, d'une part, à être reconnu propriétaire d'une partie du terrain occupée par ses voisins et, d'autre part, à leur expulsion dudit terrain. L'audience fut fixée au 14 janvier 1998, puis ajournée à la demande des parties. Une nouvelle date d'audience fut fixée au 21 octobre 1998, date à laquelle l'instance fut à nouveau ajournée en raison des élections municipales du 18 octobre 1998. Le 26 octobre 1998, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci, fixée au 19 mai 1999, fut ajournée à la demande des parties. L'audience eut finalement lieu le 16 février 2000. Le 18 avril 2000, le tribunal se déclara incompétent pour examiner l'affaire et la renvoya devant le tribunal de la paix de Héraklion (décision n o   277/2000). Le 30 octobre 2000, le requérant demanda la fixation d'une date d'audience. Celle-ci fut fixée au 16 janvier 2001, puis ajournée à trois reprises à la demande des parties, dont la dernière était motivée par la grève des avocats du barreau. L'audience eut finalement lieu le 12   février 2002. Le 19 juin 2002, le tribunal déclara la demande irrecevable, au motif que le requérant avait omis de décrire précisément la partie du terrain dont il s'agissait (décision n o 476/2002). B.     Seconde procédure Le 30 septembre 2002, le requérant saisit le tribunal de la paix de Héraklion d'une nouvelle demande ayant le même objet que celle déclarée irrecevable au préalable. L'audience, initialement fixée au 15 avril 2003, fut reportée au 7 octobre 2003. Le 6 février 2004, le tribunal fit droit à la demande du requérant (décision n o 70/2004). Le 6 avril 2004, les adversaires du requérant interjetèrent appel de cette décision. L'audience, initialement fixée au 28 mai 2004, fut reportée au 22   janvier 2005 suite au décès d'un des adversaires du requérant. L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Héraklion. GRIEFS 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'équité et de la durée des procédures suivies dans son affaire. 2.     Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint en outre d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de l'équité et de la durée des procédures qu'il engagea ou qui furent engagées à son encontre à propos des litiges de propriété qui l'opposent depuis 1978 à ses voisins. Il considère que les tribunaux saisis de ses affaires ont manqué d'impartialité et d'objectivité et qu'ils ont failli à leur devoir de lui assurer une protection judiciaire efficace. Il s'estime victime d'un déni de justice. Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il considère qu'il ne pourra jamais ni exploiter sa propriété ni la vendre. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L'article 1 du Protocole n o 1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d'espèce, la Cour note que la plupart des procédures ont pris fin plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Les griefs soulevés au regard de ces procédures doivent donc être déclarés irrecevables pour tardiveté. Par ailleurs, pour autant que les griefs du requérant se réfèrent à l'avant-dernière procédure qu'il a engagée, la Cour note que l'intéressé n'a exercé aucun recours contre la décision rendue en première instance   ; à supposer même qu'un tel recours n'existait pas, aucun élément du dossier ne donne à penser que cette procédure n'ait pas été équitable ou qu'elle ait porté atteinte aux droits patrimoniaux du requérant. Enfin, pour autant que les griefs du requérant se réfèrent à la dernière procédure qu'il a engagée, la Cour note que cette procédure est actuellement pendante en appel   ; par conséquent, tout grief soulevé à son égard, excepté celui tiré de sa durée, est prématuré. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de la durée des deux dernières procédures qu'il engagea pour défendre ses intérêts. Le Gouvernement procède à une analyse détaillée et chronologique des procédures litigieuses pour démontrer que chaque étape de celles-ci fut menée avec célérité. Les retards observés dans le cadre de la première procédure seraient dus au comportement des parties qui ont multiplié les demandes d'ajournement. Le Gouvernement ajoute que deux ajournements étaient dus à la tenue des élections municipales et à la grève des avocats du barreau, événements qui échappent au contrôle des tribunaux. Le Gouvernement soutient en outre que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1 er juillet au 15   septembre chaque année). Enfin le Gouvernement affirme que le requérant n'a jamais cherché à accélérer la procédure et que le comportement des autorités saisies n'encourt aucune critique. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. La Cour note que la première procédure litigieuse a débuté le 10 juin 1997, avec la saisine du tribunal de première instance de Héraklion et s'est terminée le 19   juin 2002, avec la décision n o 476/2002 du tribunal de la paix de Héraklion. Elle a donc duré cinq ans et neuf jours devant deux juridictions. La seconde procédure a débuté le 30 septembre 2002, avec la saisine du tribunal de la paix de Héraklion et est actuellement pendante en appel devant le tribunal de grande instance de Héraklion. Elle couvre donc à ce jour une durée de plus d'un an et onze mois. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour estime que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière. Quant au comportement des parties, elle note que celles-ci ont demandé à plusieurs reprises l'ajournement de l'instance. Les juridictions internes ne sauraient être tenues responsables pour ces délais. La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir, entre autres, Proszak c.   Pologne , arrêt du 16   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2774, §   40). Dans le cas d'espèce, la Cour note que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure. S'agissant en particulier de la première procédure, la Cour note que l'instance devant le tribunal de première instance de Héraklion a duré deux ans, dix mois et huit jours. Devant le tribunal de la paix, la procédure a duré un an, sept mois et vingt jours. S'agissant de la seconde procédure, la Cour note que le tribunal de la paix de Héraklion rendit sa décision un an, quatre mois et six jours après sa saisine. Quant à la procédure en appel, la Cour note que le tribunal de grande instance de Héraklion fixa la première date d'audience un mois et vingt-deux jours après sa saisine, et lorsque l'instance fut ajournée en raison du décès d'une des parties, il fixa une nouvelle date d'audience sept mois et vingt-cinq jours plus tard. Ces délais ne prêtent pas à critique. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, eu égard notamment à la durée globale des procédures litigieuses, qu'en l'espèce, la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » ( Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4. En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Santiago Quesada   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 30 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0930DEC002762202
Données disponibles
- Texte intégral