CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC007804801
- Date
- 21 septembre 2004
- Publication
- 21 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Gheorghe Tudorache, est un ressortissant roumain, né en 1956 et résidant à Ploiesti. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure concernant la mise en détention provisoire du requérant Au mois de mars 1998, le requérant, commandant d'une unité militaire de Ploiesti, déposa au parquet militaire de Ploiesti près du tribunal militaire territorial de Bucarest (ci après, le «   parquet militaire de Ploiesti   ») une plainte pénale pour dénoncer la soustraction du gazole à l'unité hiérarchiquement supérieure et l'approvisionnement de son unité par ses supérieurs avec de la viande périmée. Le 24 mars 1998, le procureur V.D. entama des poursuites contre plusieurs personnes des deux unités militaires et ensuite procéda à plusieurs arrestations. Le 6 avril 1998, le requérant se présenta au parquet à la demande du procureur V.D. et fut placé en détention provisoire pour 30 jours par une ordonnance du procureur précité, du chef de corruption passive et soustraction de biens, faits que le requérant contestait. Par une décision avant dire droit du 24 avril 1998 du tribunal militaire territorial de Bucarest, confirmée par une décision définitive du 5   mai 1998 de la cour militaire d'appel de Bucarest, la détention provisoire du requérant fut prolongée de   20 jours, soit jusqu'au 24 mai 1998. Par une autre décision avant dire droit du 24 avril 1998, le tribunal militaire territorial de Bucarest accueillit la plainte du requérant contre l'ordonnance du 6 avril 1998 et révoqua la mesure de mise en détention provisoire. Après une cassation avec renvoi par la cour militaire d'appel de Bucarest, en réexaminant l'affaire, le tribunal militaire territorial de Bucarest accueillit à nouveau la plainte du requérant par une décision avant dire droit du 21   mai   1998 et révoqua le placement en détention provisoire, aux motifs qu'il était illégal et injustifié en l'espèce. Par une décision définitive du 1 er   juin 1998, la cour militaire d'appel de Bucarest rejeta le recours du parquet et confirma la révocation de l'ordonnance de placement du requérant en détention provisoire. Elle décida qu'il résultait des documents du dossier pénal du requérant que les poursuites étaient presque terminées et que sa remise en liberté ne pouvait plus influer sur le déroulement de celles-ci. Le 2 juin 1998, le requérant fut mis en liberté. 2.     Le déroulement des poursuites sur le fond du dossier pénal contre le requérant Au cours du mois d'avril 1998, l'avocat du requérant sollicita aux autorités de poursuites l'audition de plusieurs témoins dans le dossier pénal du requérant, sans résultat. Par une lettre du 1 er   août 1998, le procureur en chef des parquets militaires près la Cour suprême de Justice répondit à un mémoire adressé antérieurement par le requérant, en confirmant que dans son dossier pénal les poursuites avait été tergiversées et que certains actes de procédure ne respectaient pas strictement les conditions légales. Il indiqua au requérant qu'un délai de 45 jours avait été fixé pour solutionner l'affaire et que les autorités chargées des poursuites allaient préciser toutes les preuves nécessaires à administrer dans son dossier. Le 25 octobre 1999, le parquet militaire de Bucarest entendit un témoin, le commandant D.S., sans que le requérant et son avocat en soient informés. Ensuite, le dossier fut renvoyé au parquet militaire de Ploiesti, pour que les poursuites soient continuées par le procureur V.D., que le requérant accusait d'entente avec les personnes dénoncées dans sa plainte pénale. Le 26 juillet 2001, le requérant adressa un mémoire au ministre de la Justice, dans lequel il se plaignait du fait que les témoins à décharge n'avaient pas été entendus et le réquisitoire n'avait pas été rédigé. Le 21 février 2002, le requérant fit une déclaration en tant qu'inculpé devant un procureur du parquet militaire de Ploiesti, en sollicitant à cette occasion que cinq témoins à décharge soient entendus et en motivant sa demande. Le 27   février   2002, un procureur présenta au requérant le dossier pénal concernant les poursuites et le requérant réitéra sa demande d'audition des témoins à décharge. Par deux ordonnances du procureur des 26 et 27 février 2002, la demande de preuves du requérant fut rejetée, aux motifs que celles-ci n'étaient pas pertinentes et que toutes les preuves nécessaires pour prononcer une décision dans son dossier pénal avaient été déjà rassemblées. Ces ordonnances furent confirmées, sur plainte du requérant, par une ordonnance du 8 mars 2002 du procureur en chef du parquet militaire de Ploiesti. Le 18 mars 2002, le requérant déposa une plainte contre l'ordonnance du 8   mars 2002, en sollicitant à nouveau l'audition des cinq témoins à décharge et en joignant à cette demande une déclaration de son avocat précisant qu'aucun témoin à décharge n'avait été entendu jusqu'à cette date. Par une ordonnance du 27 mars 2002, le parquet militaire près la Cour suprême de Justice accueillit sa plainte et l'informa que les poursuites devaient être complétées avec l'administration des preuves sollicitées par le requérant. Au mois de janvier 2003, le dossier pénal du requérant fut transmis au parquet national contre la corruption (ci-après, le «   P.N.A   ») et réenregistré sous le numéro 26/P/2003. Au mois de février 2003, le procureur O. entendit le requérant, ainsi que deux témoins à décharge. Le 27 février 2003, le P.N.A prononça une ordonnance de non-lieu pour ce qui était du chef de corruption passive, mais il ne la communiqua pas au requérant, qui n'en prit connaissance avant que son avocat la découvre dans son dossier pénal au début de l'année 2004. A une date non précisée en 2003, le restant du dossier pénal du requérant fut renvoyé au parquet militaire territorial de Bucarest, sans informer le requérant ou son avocat, et le requérant fut citée pour se présenter le 23   février 2004 dans ce dossier, réenregistré sous le numéro 149/P/2003. A cette date, les poursuites ne sont pas terminées, le réquisitoire n'a pas été rédigé par le parquet pour un éventuel renvoi en jugement du requérant du chef de soustraction de biens et tous les témoins à décharge sollicités par ce dernier n'ont pas été entendus. GRIEFS 1.     Invoquant en substance l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale contre lui, qui est encore pendante à ce jour. 2.     Sur le fondement de l'article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que les témoins à décharge sollicités depuis le mois d'avril 1998 n'ont pas été entendus par les autorités chargées des poursuites. 3.     Invoquant l'article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'illégalité de son placement et de son maintien en détention provisoire du 6   avril au 2 juin 1998, alléguant notamment l'absence de toute base légale de sa détention entre les 24 mai et 2   juin   1998. 4.     Sur le fondement de l'article 3 de la Convention, le requérant allègue qu'il a été détenu avec un mineur et qu'en raison des mauvaises conditions d'hygiène pendant la détention provisoire, il a du passer 16 jours à l'hôpital et 41 jours en congé médical, entre juin et octobre 1998, pour retrouver son état de santé. 5.     Invoquant l'article 8 § 1 de la Convention, le requérant allègue que, pendant sa détention provisoire, il n'a pas eu le droit d'échanger de la correspondance avec sa famille, que la santé de sa mère s'est détériorée et qu'il ne peut pas recouvrer une arme de chasse, en raison du prolongement de la procédure pénale contre lui. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale contre lui, encore pendante. Il invoque à cet égard en substance l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de cette partie de la requête et juge nécessaire de la communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint que les témoins à décharge, sollicités depuis le mois d'avril 1998, n'ont pas été entendus par les autorités chargées des poursuites. Il cite l'article 6 § 3 d) de la Convention, qui se lit comme suit   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   (...)» La Cour rappelle que le respect des prescriptions de l'article 6 § 3 de la Convention doit s'apprécier par rapport à l'ensemble de la procédure pénale en question, une fois celle-ci terminée. Or la Cour constate qu'en l'espèce, la procédure pénale contre le requérant est encore pendante pour ce qui est du chef de soustraction de biens. Il s'ensuit qu'au stade actuel de la procédure interne, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Il est loisible au requérant de saisir à nouveau la Cour s'il estime toujours, à l'issue de la procédure pénale engagée contre lui, qu'il est victime de la violation alléguée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Le requérant se plaint ensuite de l'illégalité de son placement et de son maintien en détention provisoire entre les 6 avril et 2 juin 1998, en particulier de l'absence de toute base légale de sa détention entre les 24 mai et 2   juin   1998. Il invoque l'article 5 § 1 de la Convention. La Cour observe que, par une décision définitive du 1 er   juin   1998, la cour militaire d'appel de Bucarest a tranché la question de la légalité du placement du requérant en détention provisoire et a décidé sa remise en liberté, qui a eu lieu le 2 juin 1998. Or, en l'occurrence, la requête a été introduite le 26 janvier 2001, soit plus de six mois à compter tant de la date de la décision précitée que de la fin de la détention prétendument sans base légale. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant allègue une violation des articles 3 et 8 § 1 de la Convention. Il se plaint à cet égard qu'il a été détenu avec un mineur, qu'il a du être hospitalisé entre juin et octobre 1998 afin de retrouver son état de santé, qu'il n'a pu échanger de la correspondance avec sa famille pendant la détention provisoire et qu'il ne peut recouvrer une arme de chasse en raison du prolongement de la procédure pénale. La Cour observe, pour ce qui concerne l'arme de chasse, que le requérant n'a nullement étayé son grief pour préciser si cette arme lui appartient, si elle a été saisie par les autorités chargées des poursuites et si, dans l'affirmative, il s'est plaint du maintien de cette mesure au parquet. En outre, elle note que cette branche du grief se confond de toute manière avec le grief tiré de la durée de la procédure pénale, étant absorbée par celui-ci. Pour ce qui est des autres branches des griefs précités, la Cour note qu'elles se réfèrent soit à la détention provisoire qui a pris fin le 2 juin 1998, soit à l'hospitalisation du requérant entre juin et octobre 1998. Or, la requête a été introduite le 26 janvier 2001, soit plus de six mois après ces dates. Il s'ensuit que ces griefs doivent être également rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale contre lui; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0921DEC007804801
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