CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC006493501
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. L oucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 1999, Vu la décision partielle du 16 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Martin Chmelíř, est un ressortissant tchèque, né en 1973 et résidant à Prague. Actuellement, il purge sa peine dans la prison de Valdice. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure pénale menée à l’encontre du requérant Depuis 1997, une procédure pénale fut menée à l’encontre du requérant en tant qu’évadé. Le 12 février 1998, il fut arrêté par la police et placé en détention provisoire par le tribunal de district (okresní soud) de Tábor. Par son jugement du 3 mars 1999, le tribunal régional (krajský soud) de České Budĕjovice reconnut le requérant coupable de plusieurs chefs d’accusation, dont vol, violation de domicile et port d’armes illicite, lui infligeant une peine d’emprisonnement de huit ans, une peine pécuniaire ainsi que l’interdiction de conduire tout véhicule pendant cinq ans. Le requérant ainsi que le procureur interjetèrent appel devant la haute cour (vrchní soud) de Prague. Le 27 avril 1999, le juge R.T. fut récusé, sur sa propre demande, de l’examen de l’affaire en appel, au motif qu’il connaissait la famille de l’un des coaccusés du requérant. Par la suite, l’appel du requérant fut disjoint des appels de ses coaccusés. Selon le Gouvernement, ladite disjonction fut postérieure à la récusation de R.T. de la procédure commune. L’appel des coaccusés du requérant fut rejeté par la haute cour le 22   novembre 1999. Le 1 er septembre 2000, la haute cour rejeta l’appel du requérant comme injustifié. Le 4 décembre 2000, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions des tribunaux inférieurs. Il y dénonçait en particulier le manque d’impartialité de deux juges de la haute cour, dont l’un connaissait la famille d’un de ses coaccusés – ayant été, pour ce motif, récusé de l’examen de l’appel fait par les coaccusés mais non pas de l’affaire disjointe du requérant – et l’autre figurait comme défendeur dans la procédure en protection de personnalité engagée par le requérant. Le 30 janvier 2001, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant comme manifestement mal fondé, n’ayant relevé en l’espèce   aucune apparence de violation des droits garantis à l’intéressé. 2. Procédures portant sur les demandes de récusation a) Le 3 décembre 1999, le requérant demanda la récusation de M.V., président de la chambre de la haute cour saisie de son appel, alléguant qu’il   avait eu en 1996 une relation intime avec lui. Le 20 décembre 1999, la haute cour décida en séance non publique que M.V. n’était pas récusé de l’affaire du requérant. Relevant que M.V. avait déclaré ne pas avoir connu l’intéressé avant qu’il n’eût pris connaissance de son dossier pénal, la cour estima qu’il s’agissait de la part du requérant d’une manœuvre procédurale destinée à allonger la procédure. Le 25 janvier 2000, le recours du requérant fut rejeté par la Cour suprême (Nejvyšší soud) comme injustifié. Par décision du président de la chambre de la haute cour (M.V.) datant du 15 février 2000, le requérant se vit infliger une amende de 50   000 CZK [1] , au motif que par ses allégations mensongères constituant une attaque insolente et sans précédent contre M.V., il avait fait outrage à la cour. Le recours du requérant fut le 24 août 2000 déclaré non admissible par la Cour suprême qui considéra que la décision attaquée avait été rendue en deuxième ressort. b) Le 7 février 2000, le requérant présenta une nouvelle demande de   récusation de M.V., faisant valoir qu’il avait intenté à son encontre une action en protection de personnalité. Lors de l’audience tenue par la haute cour le 3 mars 2000, le requérant apprit que sa demande de récusation avait été rejetée par la haute cour lors de sa séance non publique tenue le 1 er mars 2000   ; la cour considéra en effet qu’il ne s’agissait que d’une obstruction provocatrice et d’une nouvelle attaque à l’intégrité morale du juge. Il ressort de la décision du 1 er mars 2000 que la cour s’y était référée à la procédure portant sur la première demande de récusation introduite par le requérant ainsi qu’à la déclaration faite par M.V. à cette occasion. Le requérant attaqua cette décision par un recours introduit auprès de la Cour suprême, ainsi que par un recours constitutionnel (ústavní stížnost) dans lequel il invoquait son droit à un procès équitable. Le 24 août 2000, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta ce recours sans l’examiner au fond, considérant qu’il était prématuré. Le même jour, la Cour suprême déclara le recours du requérant non admissible, sans l’examiner au fond. Elle considéra que la décision contestée avait été rendue par une deuxième instance (juridiction d’appel) et qu’elle n’était donc pas susceptible d’être attaquée par un recours. 3. Procédure en protection de personnalité engagée par le requérant contre le juge M.V. Le 7 février 2000, le requérant intenta auprès du tribunal d’arrondissement   (obvodní soud) de Prague 4 une action en protection de personnalité, dirigée contre le juge M.V. en tant que président de la chambre chargée d’examiner l’appel du requérant. Il alléguait avoir subi un préjudice moral du fait d’avoir été obligé par M.V. de participer à une audience tenue le 23   décembre 1999, bien que ce dernier eût été informé d’une menace anonyme concernant la présence d’explosifs dans le bâtiment de la cour. Le 17 avril 2000, le requérant s’enquit du sort de son action. Le 20 avril 2000, le tribunal invita l’intéressé à compléter sa demande, sous peine d’extinction de l’instance. Le requérant s’exécuta le 8 mai 2000. Le 12 juillet 2000, le tribunal d’arrondissement prononça l’extinction de l’instance, considérant que l’action n’était pas assez précise et qu’il n’en résultait pas clairement ce que le requérant voulait obtenir. Le 18 août 2000, le requérant fit appel. Le 23 mars 2001, le tribunal municipal (městský soud) de Prague annula la décision du 12 juillet 2000, relevant que c’était aux tribunaux régionaux (ou, pour ce qui est de Prague, au tribunal municipal) qu’il incombait de traiter les affaires concernant la protection de personnalité. Le 12 février 2002, la haute cour de Prague trancha le conflit de compétence en décidant que l’affaire devait être transmise au tribunal municipal de Prague. Le 10 octobre 2002, le juge du tribunal municipal invita le requérant à   compléter et spécifier sa demande du 7 février 2000. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) En vertu de l’article 30 § 1, ne peuvent agir en procédure pénale le juge ou l’assesseur, le procureur, l’enquêteur et l’organe de police, s’il existe des doutes au sujet de leur impartialité en raison de leurs rapports avec l’affaire examinée ou les personnes qui y sont impliquées, ou avec leurs avocats, représentants légaux et mandataires, ou bien en raison de leurs rapports avec une autre autorité agissant en matière pénale. Les actes effectués par les personnes récusées ne peuvent pas servir de base à une décision issue de la procédure pénale. Selon l’article 31, la décision de récusation pour les motifs prévus par l’article 30 doit être prise, même ex officio , par l’organe concerné   ; la décision de récuser un juge ou un assesseur siégeant dans une chambre doit être prise par cette chambre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours qui doit être tranché par une autorité supérieure à celle qui l’adoptée. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité des juges ayant décidé de son appel.   EN DROIT Le requérant met en doute l’impartialité de deux membres de la chambre de la haute cour ayant examiné son appel contre la sentence condamnatoire rendue par le tribunal régional. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   » Alléguant avoir intenté une action en protection de personnalité contre M.V., président de la chambre compétente, le requérant estime que ce juge décidait dans son affaire avec un préjugé personnel. Il fait valoir également que R.T., un autre juge siégeant dans la même chambre, aurait dû se récuser, comme il l’avait fait dans l’affaire disjointe des coaccusés du requérant au motif qu’il connaissait la famille de l’un d’entre eux. Selon le Gouvernement, le requérant n’a apporté aucune preuve de violation du principe d’impartialité et rien dans le dossier ne permettrait de corroborer ses allégations. Il souligne que l’intéressé s’efforçait par tous les moyens d’entraver le déroulement de la procédure et de faire reporter l’examen de son affaire   ; c’est d’ailleurs pour ces raisons que son appel a été disjoint de celui de ses coaccusés. A la lumière de ces faits, le Gouvernement soutient que les demandes de récusation présentées par le requérant n’étaient que des tentatives d’obstruer le procès, ce dont témoignerait également le caractère insensé du motif invoqué par le requérant pour la récusation de M.V. (de prétendus rapports sexuels)   ; de même, l’action en protection de personnalité intentée contre ce dernier n’aurait eu aucun autre but que de créer des conditions pour former une nouvelle demande de récusation. Dès lors, la chambre de la haute cour a, selon le Gouvernement, procédé de la seule manière correcte, n’ayant pas cédé au chantage exercé par l’accusé qui ne visait pas la protection de ses droits mais la prolongation de la procédure. Pour ce qui est de l’impartialité du juge R.T., le Gouvernement estime que si le requérant n’a pas présenté de demande de récusation de ce dernier, c’est parce que l’impartialité de ce juge ne prêtait pour lui à aucun doute. Il relève également qu’après la disjonction de l’affaire du requérant de la procédure commune concernant tous les coaccusés, aucune raison de récuser ce juge n’a été constatée puisque aucun rapport de celui-ci avec l’affaire de l’intéressé n’avait été établi. A cet égard, le Gouvernement note qu’un tribunal décide de la récusation d’un juge à huis clos, donc en l’absence des parties, et uniquement dans les cas où une telle demande lui a été soumise (par les parties ou le juge lui-même). Même si aucune demande de ce type n’a été présentée dans le cas d’espèce, l’on ne saurait dire que la chambre a passé outre à la question d’impartialité de ses membres. En effet, avant de statuer sur une affaire, le tribunal étudie à chaque fois s’il existe des circonstances empêchant l’un des membres de la chambre de prendre part à   la décision   ; si tel n’est pas le cas, le tribunal poursuit l’examen de l’affaire sans adopter une décision formelle sur ce point. Le Gouvernement soutient qu’il en a été ainsi dans la présente affaire. Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement en disant qu’il s’agit de simples spéculations ayant pour but d’ébranler sa crédibilité. Il   souligne que la procédure en protection de personnalité qu’il avait intentée à   l’encontre de M.V. était en cours tout au long de l’examen de son appel par la haute cour, et considère comme logique qu’il ne voulait pas être jugé par les personnes ayant un intérêt personnel dans l’affaire. Selon l’intéressé, les observations du Gouvernement révèlent les efforts que les juges ont employés pour participer personnellement à sa condamnation. Quant à l’objection du Gouvernement tirée du fait qu’il n’a pas demandé la récusation du juge R.T., le requérant fait valoir que, d’une part, ce juge s’était lui-même récusé de l’affaire litigieuse (avant que son appel ait été disjoint) et que, d’autre part, une telle demande de sa part aurait sans doute été considérée comme une nouvelle tentative de retarder la procédure. Il conteste enfin que la question d’impartialité de R.T. ait réellement été examinée par la chambre, comme le soutient le Gouvernement. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief énoncé pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35   § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Environ 1593 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC006493501
Données disponibles
- Texte intégral