CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC005287699
- Date
- 14 septembre 2004
- Publication
- 14 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     L. L oucaides ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 septembre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la déclaration formelle d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Lenka Kopačíková et Anna Mrázková, sont des ressortissantes tchèques, nées respectivement en 1975 et 1952 et résidant à   Libeň. Elles sont représentées devant la Cour par M e   J. Ondroušek, avocat au barreau tchèque. Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. V. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er juin 1985, la première requérante fut blessée lors d’un accident de voiture causé par S.K., engagé à l’époque par une autorité locale. Le   30   juillet 1985, S.K. fut reconnu coupable de coups et blessures et condamné à deux ans et demi d’emprisonnement. Le 27 février 1987, la première requérante, qui était mineure à l’époque et donc représentée par sa mère - la seconde requérante, intenta contre S.K. et l’autorité locale une action en dommages et intérêts. Par un jugement du 22 mars 1990, le tribunal d’arrondissement (obvodní soud) de Prague 4 accueillit la demande des requérantes, enjoignant aux parties défenderesses de payer la somme de 83 775 couronnes tchécoslovaques (CSK). A une date non spécifiée, les défendeurs firent appel de ce jugement. Le 1 er février 1991, le tribunal municipal (městský soud) de Prague annula le jugement et renvoya l’affaire en première instance pour complément de preuves. Le 23 mars 1992, le tribunal d’arrondissement rendit un nouveau jugement par lequel il enjoignit aux défendeurs de payer aux requérantes la somme de 73 571 CSK, majorée d’intérêts. A la suite de l’appel des deux parties, une audience fut fixée par la juridiction d’appel au 10 février 1993. Toutefois, l’audience n’eut pas lieu, le dossier ayant été renvoyé au tribunal d’arrondissement pour décision sur la rémunération des experts. Celle-ci, rendue le 20 décembre 1994, fut notifiée à l’avocat des requérantes le 13 mars 1995. Le 1 er novembre 1995, le tribunal municipal annula le jugement du 23   mars 1992, considérant que le jugement ne pouvait pas être réexaminé, faute de motivation détaillée et compréhensible. Le 28 mars 1996, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement déclaratif (mezitímní rozsudek) , statuant que l’action des requérantes était justifiée dans sa partie dirigée contre l’autorité locale et que S.K. n’était pas responsable du préjudice causé. La procédure devait se poursuivre afin de déterminer le montant des dommages et intérêts à allouer aux requérantes. Le 22 juillet 1997, le tribunal décida que le défendeur était tenu de payer aux requérantes la somme de 68 332,50 CZK [1] , majorée d’intérêts. Le   jugement passa en force de chose jugée le 3 octobre 1997. A une date non spécifiée, les requérantes introduisirent un recours constitutionnel, tendant à ce que la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) constate la violation de leur droit à voir leur cause examinée dans un délai raisonnable. Le 23 février 1998, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement   ; la décision fut notifiée à l’avocat des requérantes le 16 mars 1998. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure civile engagée en vue d’obtenir des dommages et intérêts. EN DROIT Le 28 juin 2004, la Cour a reçu une déclaration commune, signée par les deux parties à Prague le 18 juin 2004, dont le texte est le suivant   : “The Government of the Czech Republic, represented before the European Court of Human Rights by its Agent Mr. Vít Alexander Schorm (“the Government”), and Mrs. Lenka Kopačíková and Mrs. Anna Mrázková (“the Applicants”), represented by their counsel Mr. Jiří Ondroušek, declare that: 1. they have reached a friendly settlement of case No. 52876/99 – Lenka Kopačíková & Anna Mrázková v. the Czech Republic (“the Application”), 2. the Government will pay to the Applicants a total amount of 280.000 Czech crowns (in words “two hundred and eighty thousand Czech crowns”) [2] , within three months from the date of the notification of the judgement delivered by the European Court of Human Rights (“the Court”) pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”), to a bank account that the Applicants will specify to the Ministry of Justice without undue delay upon request, 3. the above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicants by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, 4. if the above-mentioned amount is not paid within the designated time of three months from the date of the notification of the Court’s judgment, then from the expiry date, a simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points, 5. the Applicants waive any further claims against the Czech Republic based on the facts of the proceedings before the Court on the basis of the Application, and regard this friendly settlement as the final settlement of the Application, 6. neither the Government nor the Applicants will request that the case be referred to the Court’s Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgement under Article 39 of the Convention, 7. the friendly settlement of the Application according to this declaration may be subject to approval by the Government at its ministerial meeting; the Applicants take due note of this reservation.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles, et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Environ 2   146 EUR. [2] Environ 8   795 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0914DEC005287699