CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007081801
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M.   P. Lorenzen,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 février 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Achille Scala («   premier requérant   ») et Riccardo   Scala («   deuxième requérant   »), sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1937 et 1939 et résidant respectivement à Naples et Liveri (Naples). Ils sont représentés devant la Cour par M e   G. Romano, avocat à Bénévent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant   était propriétaire d’un terrain constructible sis à Liveri et enregistré au cadastre, feuille 5, parcelles 806, 792 et 535. Une   tierce personne («   E.R.   »), décédée en 1993, était usufruitière de ce terrain. Le deuxième requérant est l’hériter d’E.R. Par un arrêté du 30 juillet 1982, la municipalité de Liveri décréta la création d’un «   espace vert public   » sur ce terrain. Par un arrêté du 8 août 1982, la municipalité de Liveri procéda à une offre d’acompte sur l’indemnisation, calculée aux termes de la loi n o 385 de 1980. Cette loi disposait que la somme offerte était un acompte devant être complété par une indemnité, qui serait calculé sur la base d’une loi à adopter et prévoyant des critères d’indemnisation spécifiques pour les terrains constructibles. L’offre ne fut pas acceptée par le premier requérant. Par un arrêté du 12 février 1983, le Conseil municipal de Liveri approuva le projet définitif concernant l’«   espace vert public   » à construire sur le terrain en question. Par un arrêté du 18 avril 1983, le Conseil municipal de Liveri décréta l’occupation d’une partie du terrain, à savoir 1   418 mètres carrés, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique, afin de procéder à la création de   l’« espace vert public   ». Le 1 er juin 1983, la municipalité procéda à l’occupation matérielle du terrain et entama les travaux d’aménagement de l’« espace vert public   ».   I – La procédure devant les juridictions administratives   Par un acte notifié le 16 mai 1983, le premier requérant et E.R. introduisit un recours devant le tribunal administratif régional de la Campania («   TAR   »), contestant notamment la légalité des arrêtés de la municipalité de Liveri des 12 février 1983 et 18 avril 1983. Par une décision déposée au greffe le 15 janvier 1992, le TAR accueillit le recours et annula ces deux arrêtés, au motif qu’ils n’avaient pas été adoptés conformément à la loi. Il ressort du dossier que cette décision n’a pas été attaquée devant le Conseil d’Etat et est donc devenue définitive.   II – La procédure devant les juridictions civiles   Entre-temps, par un acte d’assignation notifié le 2 juillet 1988, le premier requérant et E.R. avaient assigné la municipalité devant le tribunal de Naples. Ils faisaient valoir que l’occupation du terrain était illégale, au motif que les travaux de construction s’étaient terminés sans qu’il fût procédé à l’expropriation formelle du terrain et au paiement d’une indemnité. En cours de procédure, le 28 février 1993, E.R. décéda. Le deuxième requérant, son héritier, ne se constitua pas dans la procédure devant le tribunal de Naples et, conformément à la loi italienne, E.R. continua à être considérée comme partie. Le 4 novembre 1994, le tribunal de Naples transmit le dossier au tribunal de Nola, qui venait d’être créé et qui était compétent à connaître de l’affaire. Une expertise ordonnée par le tribunal fixa au 1 er juin 1988 le moment de la transformation irréversible du bien, à savoir le moment de l’aménagement définitif de l’   «   espace vert public   ». En outre, cette expertise détermina la valeur du terrain, en juin 1988, en 84   000 ITL le mètre carré. Par une décision déposée au greffe le 1 er juillet 1999, le tribunal de Nola déclara que l’occupation du terrain était illégale ab initio , compte tenu de la décision du TAR. Toutefois, le terrain ne pouvait pas être restitué en raison de l’expropriation indirecte. Par conséquent, le tribunal condamna la municipalité à verser au premier requérant un dédommagement égal à la valeur vénale du terrain indexée au jour du prononcé, à savoir 133   407   000   ITL, plus une somme, indexée au jour du prononcé, correspondant au dédommagement pour la destruction des ouvrages existant sur le terrain au moment de l’occupation, à savoir 95   928   843 ITL. En outre, le tribunal condamna la municipalité à verser au premier requérant la somme de 11   839   710 ITL, visant à compenser la réduction de valeur de la partie restante du terrain. Enfin, la municipalité fut condamnée à verser à E.R., usufructuaire, la somme de 48   225   775, indexée au jour du prononcé, au titre d’indemnité d’occupation relative à la période comprise entre le début de l’occupation, à savoir le 1 er juin 1983, et la transformation irréversible du bien, à savoir le 1 er juin 1988. Au total, le tribunal condamna donc la municipalité à verser   241   175   553 ITL, plus intérêts, au premier requérant, et 48   225   775 ITL, plus intérêts, à E.R. Par un acte notifié le 30 septembre 2000, la municipalité de Liveri interjeta appel de la décision du tribunal de Nola devant la cour d’appel de Naples. Les deux requérants se constituèrent dans la procédure, qui est toujours pendante.   III – Le recours «   Pinto   »   A une date non précisée en 2001, les requérants introduisirent une action au sens de la loi Pinto devant la cour d’appel de Rome. Par une décision déposée au greffe le 21 juin 2002, la cour d’appel de Rome statua que le deuxième requérant n’avait droit à aucune indemnisation, compte tenu de ce qu’il avait été partie seulement dans la procédure devant la cour d’appel de Naples, qui était toujours pendante. Quant au premier requérant, la cour d’appel de Rome lui accorda un dédommagement de 2   100 euros pour la durée excessive de la procédure devant les tribunaux de Naples et Nola. Il ressort du dossier que les requérants ne se sont pas pourvus en cassation. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions nationales 2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent la violation de leur droit d’accès à un tribunal, au motif que la durée excessive de la procédure devant les tribunaux de Naples et de Nola constitue un déni de justice. 3. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens. Ils font observer notamment que, vingt-et-un ans après l’occupation de leur terrain, ils n’ont pas encore été indemnisés, compte tenu de ce que la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant le tribunal de Naples et le tribunal de Nola. Ils invoquent l’article   6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Les requérants se plaignent de la violation de leur droit d’accès à un tribunal au motif que la durée de la procédure aurait constitué un déni de justice. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)» La Cour rappelle que les garanties de procédure énoncées à l’article   6 assurent à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil   ; il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, constitue un aspect (voir Golder c.   Royaume-Uni , arrêt du 21 février 1975, série A n o 18, pp. 13-18, §§ 28-36). La Cour estime qu’on ne saurait parler d’entrave à l’accès à un tribunal lorsqu’un justiciable, représenté par un avocat, saisit librement le tribunal et présente devant lui ses arguments. Or, les requérants sont parties à la procédure d’appel qui est en cours d’instance dans le cadre de l’utilisation des voies de recours disponibles en droit italien. La circonstance que la procédure s’est prolongée ne concerne pas l’accès à un tribunal   : les difficultés rencontrées sont donc de déroulement et non d’accès (voir Matos et Silva c. Portugal , arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p.   1109, § 64). Ce grief reste don absorbé dans celui tiré de la durée de la procédure. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   :   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC007081801
Données disponibles
- Texte intégral