CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC004782599
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     A. Gyulumyan, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 1999 et enregistrée le 30 avril 1999, Vu la décision partielle du 25 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Peter Krisper, est un ressortissant autrichien, né en 1923 et résidant à Ljubljana en Slovénie. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Lucijan Bembič, Procureur général de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est fils et héritier de personnes dont les biens immobiliers (situés sur le territoire de la Slovénie actuelle) furent expropriés par les autorités yougoslaves en septembre 1945. Les parents du requérant, nés à Ljubljana, étaient au 6 avril 1941 ressortissants de l’ancien Royaume de Yougoslavie. Ils quittèrent le territoire de la Slovénie actuelle le 8 mai 1945 et les autorités yougoslaves les considérèrent comme des personnes d’origine allemande ( osebe nemške narodnosti ), c’est-à-dire comme les personnes dont la langue maternelle est l’allemand. En vertu des articles 35 et 36 de la loi sur la nationalité yougoslave, entrée en vigueur le 28 août 1945, tous les nationaux du Royaume de Yougoslavie acquirent la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie («   RFPY   »), sauf les personnes ayant quitté le territoire yougoslave ou ayant opté pour leur nationalité d’origine. Cet article fut modifié en 1948. Son deuxième alinéa précisait que les personnes d’origine allemande,   ne résidant pas en Yougoslavie au 28   août   1945 (date de l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée), qui se seraient comportées «   déloyalement envers les nations yougoslaves   » pendant l’occupation nazie, n’étaient pas des nationaux yougoslaves.   1.     Procédures en restitution des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale et procédures en vérification de la nationalité des parents du requérant   a)     Procédures concernant le père du requérant   Le 29 août 1990, le requérant et sa sœur notifièrent à la commune de Ljubljana Centre ( Občina Ljubljana Center ) la liste des biens immobiliers et mobiliers expropriés à leur père. Suite à l’accession de la Slovénie à l’indépendance et au changement de régime politique en juin 1991, une loi sur la dénationalisation des biens immobiliers expropriés après la Seconde Guerre mondiale fut adoptée le 20   novembre   1991. L’article 9 de cette loi prévoit que les ayants droit à la restitution ou au dédommagement sont ceux qui avaient la nationalité yougoslave au moment de la nationalisation de leur patrimoine et dont, après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international. De plus, l’article 63, troisième alinéa, dispose que l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre sur demande de l’organe administratif chargé de la procédure de dénationalisation un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’était pas inscrit au registre des nationaux. Cette disposition précise également qu’il n’est pas possible de caractériser un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’État de la RFPY dans le cadre de cette procédure. Le   17 décembre 1991, suite à l’adoption de la loi sur la dénationalisation, le requérant compléta sa notification du 29 août 1990. Par la suite, une partie de demande fut transférée au ministère de la Culture, à la commune de Ribnica et à la commune de Ljubljana-Šiška. Ultérieurement, les autorités administratives s’adressèrent au secrétariat des affaires intérieures de la ville de Ljubljana, afin d’établir si le père du requérant avait la nationalité yougoslave après le 28 août 1945. Le 3 août 1992, le secrétariat constata que le père n’avait jamais acquis la nationalité yougoslave selon l’article 35, deuxième alinéa, de la loi sur la nationalité de l’époque, étant donné qu’il était d’origine allemande et qu’il avait quitté la Yougoslavie en mai 1945. Le 3 mars 1993, le requérant présenta une demande additionnelle de restitution des biens expropriés auprès de l’unité administrative de Ljubljana - Centre (nouvelle appellation). Le ministère n’ayant pas répondu dans le délai prévu par la loi, le requérant réitérera sa contestation concernant la nationalité de son père. Suite à la décision implicite de refus (le ministère ne rendit pas de décision dans les sept jours suivant le renouvellement de la demande, comme prévu par les dispositions de l’article 26 de la loi relative au litige administratif en vigueur à l’époque), le requérant intenta, le 13   novembre   1992, un recours devant la Cour suprême. Par un arrêt du 20 avril 1995, la Cour suprême ordonna au ministère de statuer sur la contestation de la décision du 3   août   1992. Elle estima également que l’autorité administrative avait utilisé correctement les dispositions de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation combiné avec celles de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave sur la nationalité. Il en ressortait que les personnes d’origine allemande ayant quitté la Yougoslavie avant l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalisation de l’époque, et qui ne figuraient pas sur le registre des nationaux yougoslaves, étaient toujours censées avoir eu un comportement déloyal. Le 4 octobre 1995, le requérant entama une nouvelle procédure auprès de la Cour suprême, étant donné que le ministère n’avait pas encore rendu de décision suite à l’arrêt de la Cour suprême du 20 avril 1995, en demandant que le Tribunal administratif statue dans l’affaire.   b)     Procédures concernant la mère du requérant   Le 4 mars 1992, le requérant demanda également la restitution des biens expropriés à sa mère auprès de la commune de Jesenice. Le 5 novembre 1992, la commune de Jesenice s’adressa au secrétariat des affaires intérieures de la ville de Ljubljana, afin d’établir si la mère du requérant avait la nationalité yougoslave après le 28 août 1945. Le 16 janvier 1993, le secrétariat rendit un acte attestant que la mère du requérant n’avait pas, elle non plus, acquis la nationalité yougoslave. Le requérant contesta ces décisions devant le ministère de l’Intérieur. Le 29 juin 1993, le requérant entama un recours auprès de la Cour suprême, suite au silence du ministère de l’Intérieur. Le 25 mai 1994, le ministère de l’Intérieur confirma la décision attaquée. Le requérant modifia son recours pendant devant la Cour suprême afin d’attaquer également cette décision. Le 30 mai 1996, la Cour suprême rejeta la demande du requérant. Enfin, le 16 octobre 1996, le requérant forma un recours devant la Cour constitutionnelle, en alléguant que les décisions attaquées entérinaient «   la fiction juridique   » de culpabilité collective des personnes de nationalité allemande mise en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Il alléguait la violation des articles 27 (présomption d’innocence) et 29 (garanties juridiques lors d’une procédure pénale) de la Constitution. Le 23 avril 1997, le requérant compléta son recours (allégation de la violation du principe de l’égalité devant la loi au regard de l’article 14 de la Convention) et demanda une décision rapide dans son affaire.   2.     Décision de principe de la Cour constitutionnelle   Par ailleurs, à partir de 1993, un certain nombre de personnes, dont le requérant, contestèrent devant la Cour constitutionnelle, entre autres, par le biais d’une initiative constitutionnelle ( ustavna pobuda ), la constitutionnalité des articles 9, premier et deuxième alinéas, et 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation et de l’application de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans la procédure de vérification de la nationalité dans le cadre de la procédure de dénationalisation. Selon eux, ces dispositions les empêchaient de se voir restituer les biens expropriés en vertu de la loi slovène sur la dénationalisation de 1991, car cette dernière excluait du bénéfice de la restitution ou du dédommagement des biens expropriés toutes les personnes n’ayant pas eu la nationalité yougoslave après le 9 mai 1945. Par une décision du 20 mars 1997, la Cour constitutionnelle rejeta l’initiative, au motif que les dispositions attaquées de la loi sur la dénationalisation et l’utilisation de l’article 35, deuxième alinéa, de l’ancienne loi yougoslave dans les procédures concernant la constatation de la nationalité étaient en conformité avec la Constitution. La Cour constitutionnelle ajouta également que, compte tenu de la situation immédiatement après la Seconde Guerre mondiale et de son issue, il n’était pas possible de reprocher au législateur d’avoir modifié rétroactivement l’article 35 de la loi sur la nationalité de l’époque. Toutefois, si le législateur avait adopté un tel ordre actuellement, ce dernier serait sans doute contraire aux dispositions constitutionnelles. Cependant, en ce qui concerne «   le comportement déloyal des personnes d’origine allemande   », la Cour précisa qu’il s’agissait d’une présomption de comportement déloyal et non d’une «   fiction irréfragable   ». Il est vrai que cette présomption se fondait sur les circonstances historiquement justifiées, mais il n’était pas possible d’empêcher un individu de l’attaquer. Dès lors, l’interprétation de l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la dénationalisation par la Cour suprême était contraire aux articles 14 (égalité devant la loi) et 22 (égale protection des droits dans la procédure) de la Constitution, dans la mesure où l’on aurait appliqué des conditions pour la constatation de la nationalité différentes de celles en vigueur au moment de la nationalisation des biens. En outre, les trois critères (les personnes d’origine allemande, ne résidant pas en Yougoslavie et ayant eu un comportement déloyal) devraient être réunis à l’origine. Il en ressortait une discrimination des personnes fondée sur leur origine nationale.   3.     Procédures devant les autorités administratives après la décision de la Cour constitutionnelle   a)     Procédure concernant le père du requérant   Dans la procédure relative à l’établissement de la nationalité du père du requérant, le ministère de l’Intérieur, par une décision du 26 août 1998, infirma la décision du 3 août 1992 et renvoya l’affaire devant l’unité administrative. Le 29 mai 2001, l’unité administrative de Ljubljana constata, après un examen approfondi de tous les documents rassemblés, que le père du requérant n’était pas considéré comme ressortissant de la RFPY, à partir du 28 août 1945 jusqu’à son décès survenu le 7 mai 1958, en appliquant les dispositions juridiques relatives à la nationalité en vigueur sur le territoire de la Slovénie actuelle jusqu’à l’adoption de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie. Le requérant contesta cette décision devant le ministère de l’Intérieur. Le 31 juillet 2001, ce dernier confirma la décision de l’unité administrative. Le 10 septembre 2001, le requérant intenta un recours devant le Tribunal administratif. Le 3 juillet 2002, le Tribunal administratif infirma la décision du 31   juillet 2001 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur. Le 3   juillet 2002, le requérant interjeta appel. Le 5 juin 2003, la Cour suprême confirma le jugement du 3 juillet 2002. La procédure est toujours pendante.   b)     Procédure concernant la nationalité de la mère du requérant   Le 26 juin 1997, la Cour constitutionnelle déclara recevable le recours constitutionnel ( ustavna pritožba ) relatif à la nationalité de la mère du requérant. Par une décision du 10 juillet 1997, elle décida que les droits du requérant (égalité devant la loi et égale protection des droits dans la procédure) avaient été violés, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une fiction de comportement déloyal pour les personnes d’origine allemande (l’article 63, troisième alinéa, de la loi sur la nationalisation), mais d’une présomption simple. Toutefois, la Cour constitutionnelle estima que la position du requérant selon laquelle les autorités n’avaient pas de base juridique dans l’article susmentionné pour refuser la nationalité slovène aux personnes d’origine allemande, n’était pas fondée non plus. Enfin, la Cour constitutionnelle infirma les décisions rendues dans la procédure d’établissement de la nationalité de la mère du requérant et renvoya l’affaire devant les autorités administratives. La charge de la preuve dans la procédure renouvelée reposerait donc sur le requérant. Le 27 juillet 2001, dans le cadre de la procédure renouvelée, l’unité administrative constata que la mère du requérant n’avait pas acquis la nationalité yougoslave. Le requérant contesta cette décision. Le 27 août 2001, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation. Le 12 septembre 2001, le requérant entama un litige administratif. Le 26 juin 2003, le Tribunal administratif infirma la décision du 27   août   2001 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur. L’affaire est toujours pendante.   4.     Autres procédures   Le 10 octobre 1990, le requérant demanda à la commune de Ljubljana (appellation de l’époque) d’établir qu’il avait la nationalité slovène et de fournir une attestation à cet effet. Le 27 août 1991, sa demande fut rejetée. Il contesta cette décision. Le 6   décembre 1991, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation. Le requérant intenta un litige administratif. A une date inconnue, la Cour suprême infirma la décision du ministère. Le 4 décembre 1997, elle renvoya l’affaire devant l’unité administrative (nouvelle appellation) de Ljubljana. Le 14 septembre 2001, cette dernière constata que le requérant n’était pas ressortissant slovène. Le requérant contesta cette décision. Le 22 février 2002, le ministère de l’Intérieur rejeta sa contestation.   Le 7 septembre 2001, le requérant intenta un recours devant le Tribunal administratif. Le 26 juin 2003, ce dernier infirma la décision du 22 février 2002 et renvoya l’affaire devant le ministère de l’Intérieur. Le 8 octobre 2003, le ministère infirma la décision de l’unité administrative du 14 septembre 2001 et renvoya le dossier. La procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi sur la dénationalisation (Zakon o denacionalizaciji, Journal officiel de la République de Slovénie, n o 27/91) Article 1 «   La présente loi régit la dénationalisation du patrimoine, nationalisé en vertu des prescriptions relatives à la réforme agraire, à la nationalisation et à la confiscation, ainsi qu’en vertu d’autres prescriptions et modalités, indiquées par la présente loi.   » Article 2 «   La dénationalisation aux termes de la présente loi consiste en restitution en nature du patrimoine nationalisé visé à l’article précédent (restitution du patrimoine). Si la restitution n’est pas possible, la dénationalisation consiste en paiement d’un dédommagement sous forme de patrimoine de remplacement, titres ou argent (dédommagement) (...)   » Article 3 «   Les ayants droit à la dénationalisation sont les personnes physiques dont le patrimoine a été exproprié en vertu des prescriptions suivantes: (...) 20)   décret de l’AVNOJ sur le transfert du patrimoine de l’ennemi en possession de l’Etat, sur la gestion étatique du patrimoine appartenant aux personnes absentes et sur l’expropriation des biens ayant été aliénés de force par les autorités occupantes (Journal officiel DF3, n o 2/45); (...)   » Article 9 «   Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi sont les ayants droit [à la restitution ou au dédommagement du patrimoine nationalisé] si elles étaient, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, des nationaux yougoslaves et dont, après le 9 mai 1945, la nationalité a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international. Les personnes physiques visées par les articles (...) de la présente loi qui n’ont pas été inscrites, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, au registre des nationaux   (ou livre des nationaux ) en raison des conditions visées par article 35 § 2 de la loi sur la nationalisation de la RFPY (Journal officiel de la DFY, n o 64/45, et Journal officiel de la RFPY, n os 54/46 et 105/48) ne sont pas des ayants droit, sauf au cas où l’individu était interné sur la base de raisons religieuses ou autres ou s’il avait lutté du côté de la coalition antifasciste. (...)   » Article 12 «   Si la personne physique visée par l’article 9 § 2 de la présente loi n’est pas un ayant droit en vertu de la présente loi, l’ayant droit est son époux ou son héritier de premier ordre de succession, si la nationalité yougoslave lui a été reconnue conformément aux dispositions énoncées par l’article 9 § 1 de la présente loi.   » Article 63 «   (...) Sur demande de l’organe [chargé de la dénationalisation] (...) l’organe administratif de la commune, chargé des affaires intérieures, délivre un acte attestant la nationalité de l’ayant droit, si ce dernier n’est pas inscrit au registre des nationaux. Dans le cadre de cette procédure il n’est pas possible de caractériser un comportement déloyal à l’encontre des intérêts des nations et de l’Etat de la RFPY.   »   2. Loi sur la nationalité de la République fédérative populaire de Yougoslavie (RFPY), telle que modifiée le 4   décembre   1948 (Zakon o državljanstvu FLRJ, Journal officiel de la RFPY, n os 54/46, 88/48, 105/48) Article 35 «   (...) Ne sont pas des ressortissants de la RFPY (...) les personnes d’origine allemande vivant à l’étranger et ayant manqué à leurs obligations civiques au cours de la [Seconde] Guerre [mondiale] ou avant, par leur comportement déloyal à l’encontre des intérêts nationaux et étatiques des nations de la République fédérative de Yougoslavie.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures dans cette affaire. EN DROIT Le grief restant du requérant porte sur la durée de plusieurs procédures en restitution ou dédommagement pour les biens expropriés des parents du requérant. Ces procédures, qui ont débuté les 17 décembre 1991, 4   mars   1992 et 3   mars   1993 respectivement, sont à ce jour encore pendantes, en attente de l’issue des procédures relatives à la vérification de la nationalité des parents du requérant. Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Mark Villiger   Georg Ress   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC004782599
Données disponibles
- Texte intégral