CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003529402
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   N. Vajić,   MM.   A. Kovler ,     V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Daniel Gehre, est un ressortissant allemand, né en 1974 et actuellement incarcéré dans la prison de Patras. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’arrestation du requérant Le requérant fut arrêté le 7 décembre 1997 par la police des stupéfiants de Trikala. Il fut amené à la station de police et interrogé par quatre policiers en civil. Selon lui, lorsqu’il précisa aux policiers qu’il ne comprenait pas la langue grecque, ceux-ci auraient commencé à le frapper à coups de poing et de bâton pendant quinze minutes. Sa demande de faire appel à un avocat et à un interprète, ainsi que de prévenir l’ambassade allemande aurait été refusée. Par la suite, il aurait été enfermé dans une petite pièce, les mains menottées au dos. Les policiers lui auraient ensuite demandé de signer des papiers blancs qui ne mentionnaient que son nom et quelques autres informations contenues dans son passeport, mais le requérant s’y refusa. Les policiers auraient alors recommencé à le frapper. Ils lui auraient aussi demandé de téléphoner à ses proches en Allemagne pour qu’ils lui envoient dix millions de drachmes   ; ils lui auraient précisé qu’avec cette somme, ils pourraient le laisser partir. Comme le requérant refusa, les policiers l’auraient encore frappé. Le requérant affirme n’avoir plus pu résister et avoir accepté de signer quatre ou cinq papiers écrits en grec et dont il ne comprenait pas le contenu. Le requérant passa la nuit dans un couloir avec les mains attachées dans le dos. Tous les policiers qui passaient dans le couloir l’auraient frappé sur la tête avec les mains. Le requérant aurait perdu connaissance, mais les policiers auraient continué à lui donner des coups de pieds aux reins, ce qui lui causa des migraines et des hémorragies urinaires pendant plusieurs jours. Le quatrième jour le requérant fut conduit devant le procureur. A sa demande de prendre contact avec un avocat et d’être examiné par un médecin, le procureur lui aurait répondu ainsi   : «Comment peut-on savoir combien de Grecs a tué ton grand-père pendant la guerre et tu oses réclamer un médecin   ?   ». De retour du bureau du procureur, le requérant fut placé dans une cellule exiguë, sale, sans fenêtre, lumière ni ventilation et dans laquelle il y avait des rats. Elle n’avait pas de toilettes et le requérant aurait été obligé de faire ses besoins dans un coin de la cellule.   2.     L’incarcération du requérant Le requérant fut incarcéré dans la prison de Ioannina de décembre 1997 à décembre 1998. Selon lui, alors que la capacité de cette prison était de 80 détenus, elle en accueillait 240. Le requérant affirme avoir dormi avec cent vingt autres détenus dans un couloir pendant trois mois car les cellules étaient surpeuplées. Dans chaque cellule de 50 m², il y aurait eu trente-deux détenus   ; les cellules n’avaient pas de chaises ou de table et comportaient seulement une douche. Chaque fois que le requérant demandait à se faire examiner par un médecin, il aurait reçu une claque. En décembre 1998, le requérant fut transféré à la prison de Patras où il se trouve détenu actuellement. Il affirme avoir été confiné au début dans une cellule de 20 m² avec dix autres détenus. La prison, d’une capacité de 360 détenus, en accueille 750. Les six derniers mois, il partage, avec deux autres personnes, une cellule conçue pour un seul détenu, et aurait réussi à intégrer cette cellule avec l’aide de l’ambassade allemande et du médecin pénitentiaire informé de ses problèmes de santé. Il affirme que la prison ne fournit aux détenus ni papier hygiénique, ni savon, ni dentifrice, de sorte que ceux qui n’ont pas assez d’argent sont privés de ces produits de première nécessité. Enfin, le requérant affirme être salué, à titre de taquinerie et en raison de ses origines allemandes, par les gardiens de prison avec les termes «   heil Hitler   » accompagnés de la salutation nazie. 3.     Les procédures judiciaires Le 3 décembre 1998, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Larissa (jugement n o 483/1998) à une peine qui n’est pas indiquée dans le dossier de l’affaire. Le 26 novembre 1999, le requérant fut condamné par la cour d’appel de Larissa (jugement n o 225/1999), à vingt ans et six mois de réclusion criminelle pour trafic et vente de stupéfiants et trafic d’immigrés clandestins. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 2 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de la légalité de son arrestation et de sa détention provisoire. 2.     Invoquant les articles 1, 2, 3, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention dans le commissariat de police et dans les prisons de Ioannina et de Patras.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la légalité de son arrestation et de sa détention provisoire. Il relève en particulier que, lors de son arrestation et de sa détention provisoire, il ne fut pas informé dans un langage compréhensible des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté. Il invoque les articles 5 §§ 1 a), b) et e), 2 et 5 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ;   (...) e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ;   (...) 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. (...) 5.     Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » La Cour note que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-respect du délai de six mois   : en effet, la détention provisoire du requérant prit fin avec le jugement n o 483/1998 du 3 décembre 1998 de la cour d’assises de Larissa et sa requête fut introduite devant la Cour le 16   septembre 2002. Le requérant n’invoque aucune raison de nature à le dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de cette date. A titre subsidiaire, la Cour note qu’il ressort du dossier que le requérant aurait pu soulever devant les juridictions internes l’illégalité de son arrestation et de sa détention provisoire, ce qu’il n’a jamais fait. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant les articles 1, 2, 3, 14 et 17 de la Convention, le requérant se plaint que les conditions de sa détention dans le commissariat de police, ainsi que dans les prisons de Ioannina et de Patras constituent un «   traitement inhumain et dégradant   ». Le requérant se plaint en particulier qu’après son arrestation, des policiers l’auraient maltraité lors de sa détention dans le commissariat de police. De surcroît, il se plaint du surpeuplement dans les cellules, du manque d’espace vital, des conditions d’hygiène et de salubrité et du refus des autorités pénitentiaires de lui prodiguer des soins médicaux pendant son incarcération dans les prisons de Ioannina et de Patras. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 3, disposition pertinente en l’espèce. Celle-ci est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a. Dans la mesure où le requérant se plaint des conditions de sa détention dans le commissariat de police et dans la prison de Ioannina, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable pour non-respect du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. S’agissant en particulier de sa détention dans le commissariat de police, la Cour relève que celle-ci prit fin le 10 décembre 1997, lorsque le requérant fut conduit devant le procureur. De surcroît, s’agissant de son incarcération dans la prison de Ioannina, celle-ci prit fin en décembre 1998, avec le transfert du requérant à la prison de Patras, donc, dans les deux cas, plus de six mois avant le 16   septembre 2002, date d’introduction de sa requête. Le requérant n’invoque aucune raison de nature à le dispenser de saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de ces dates. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b. Dans la mesure où le requérant se plaint des conditions de son incarcération dans la prison de Patras, où il est détenu actuellement, la Cour estime qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré des conditions d’incarcération du requérant dans la prison de Patras ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC003529402
Données disponibles
- Texte intégral