CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC002178404
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve,   M.   K. Traja, juges , et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante, M me Mürüvvet Küçük, est une ressortissante turque, née en 1970 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   S.   Akat, avocate à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, condamnée le 6 février 1997 à 18 ans et 9 mois de prison par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir pour appartenance à une organisation illégale d’extrême gauche, le «   TIKB   », purgeait sa peine à la prison de «   type E   » d’Uşak. En 2000 et 2001, elle entama des grèves de la faim de longue durée pour protester tant contre l’instauration des prisons de «   type F   » prévoyant des cellules de une à trois personnes au lieu de dortoirs, que contre «   la guerre des forces impérialistes   » et la loi sur la lutte contre le terrorisme. Le 15 janvier 2002, suite à la détérioration de son état de santé, le parquet d’Uşak transféra la requérante à l’hôpital civil. Le rapport médical établi en conséquence conclut que l’état de santé de celle-ci ne présentait aucun danger vital. Le 16 janvier 2002, le procureur d’Uşak rejeta la demande de sursis à exécution de la peine de la requérante. Le 8 juillet 2002, le parquet transféra à nouveau la requérante à l’hôpital civil d’Uşak, qui devait déterminer s’il existait un danger vital pour celle-ci au cas où l’exécution de sa peine se poursuivait. Huit médecins examinèrent la requérante et établirent, le 9 juillet 2002, un rapport médical concluant à l’aptitude de celle-ci à rester en prison. Ainsi, le 11 juillet 2002, le parquet rejeta la demande de la requérante concernant le sursis à exécution de sa peine en vertu de l’article 399 du code de procédure pénale. La requérante, en désaccord avec le rapport susmentionné, demanda à être examinée par l’Institut médico-légal. Ainsi, le parquet la transféra à l’Institut. Le 21 avril 2003, celui-ci délivra un rapport concluant à la nécessité de surseoir à l’exécution de la peine pour une durée de six mois renouvelable. Le 7 mai 2003, le parquet décida de surseoir à l’exécution de la peine de la requérante, en application de l’article 399 du code de procédure pénale. Le 17 octobre 2003, la requérante fut réexaminée par les médecins de l’Institut, le 13 novembre 2003 par le service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul, et finalement le 5 décembre 2003 par un médecin psychiatre. Le rapport établi en conséquence le 12 décembre 2003 par la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut, conclut que l’état de santé de la requérante ne justifiait ni un sursis ni une amnistie. Le 26 décembre 2003, s’appuyant sur ce rapport, le procureur d’Uşak délivra un mandat d’amener à l’encontre de la requérante. Sur ce, la requérante pris la fuite. Le 13 janvier 2004, la représentante de la requérante demanda l’examen du dossier médical de la requérante par la chambre plénière de l’Institut médico-légal. Le 19 février 2004, après avoir procédé à un examen sur dossier, la chambre plénière de l’Institut, constituée de 44 médecins, entérina les conclusions du rapport du 12 décembre 2003. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code de procédure pénale L’article 399 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale dispose : « Il est sursis à l’exécution des peines privatives de liberté pour les condamnés atteints d’une maladie mentale jusqu’à leur rétablissement. La même disposition s’applique également pour d’autres maladies, si l’exécution de la peine privative de liberté présente un risque vital essentiel pour le condamné. »   L’article 402 du code de procédure pénale dispose   :   «   En cas de doute sur l’interprétation du verdict ou sur le calcul de la durée de la peine infligée, ainsi qu’en cas de demande de sursis partiel ou total à l’exécution d’une peine, la cour peut-être saisie d’une demande d’avis à ces propos. La même disposition s’applique dans le cadre des oppositions formées contre les rejets des demandes de sursis à exécution de la peine introduite en vertu de l’article   399. Ces demandes n’entraînent pas d’office le sursis à exécution de la peine. Toutefois, la cour saisie de la demande peut ordonner le sursis ou la cessation de l’exécution.   » 2.     La Constitution L’article 104 de la Constitution régit les tâches et compétences du président de la République et l’habilite, en ses parties pertinentes, à gracier les condamnés atteints d’une maladie irréversible. 3.     L’Institut médico-légal L’Institut médico-légal est l’autorité compétente pour rendre des expertises dans les matières relevant de la justice. La loi n o 2659 du 14   avril   1982 établissant l’Institut, fut amendée par la loi n o 4810 du 25   février 2003. Dans ses articles 1 et 2, la loi n o 4810 confirme le rattachement de l’organisation au ministère de la Justice et précise entre autres, sa fonction de rendre des expertises à la demande des tribunaux et des parquets. GRIEFS Exposant que le sursis à exécution de sa peine a été levé sur le fondement d’un rapport médical n’ayant aucune valeur scientifique et qui est en contradiction claire avec le rapport médical précédent, la requérante fait valoir la maladie de Wernicke-Korsakoff dont elle serait atteinte, et soutient que sa réincarcération éventuelle emporterait violation de l’article 3 de la Convention. EN DROIT A.     Exception du Gouvernement Le Gouvernement avance le non-épuisement des voies de recours énoncés aux articles 5 et 6 de la loi n o 4675 sur le juge de l’exécution des peines. L’article 5 prévoit le recours devant le juge contre tous actes concernant les détenus et condamnés placés dans les établissements pénitentiaires. Selon l’article 6, la décision du juge est susceptible d’appel par le procureur ou l’intéressé, conformément aux dispositions générales du code de procédure pénale. Le Gouvernement avance en deuxième lieu l’article 402 § 2 du code de procédure pénale, prévoyant le moyen de former opposition devant la juridiction qui a prononcé la condamnation, contre tous rejets de sursis à exécution de la peine. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et avance que ces moyens n’existent qu’en théorie. Sur ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité requises par la Convention. Rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (arrêts Sakik et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, p. 2625, § 53 ; Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n o   198, pp. 11-12, § 27, et Johnston et autres c. Irlande du 18   décembre   1986, série A n o 112, p.   22, § 45). Quant au fonctionnement des voies de recours décrites par le Gouvernement, la Cour note que celui-ci n’a fourni aucun exemple de décision d’un juge octroyant le sursis à exécution de la peine d’un condamné pour cause de santé ou bien levant le mandat d’amener du parquet dans des conditions semblables aux faits à l’origine de la requête. Dans ces circonstances, la requérante doit être considérée comme étant dispensée d’avoir utilisé les voies de recours indiquées par le Gouvernement. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie. B.     Bien-fondé du grief Le Gouvernement soutient que l’Institut médico-légal est un établissement relevant de la loi n o 2659 du 14 avril 1982 et dont l’indépendance fonctionnelle ne prête le flanc à aucune critique. Il fait valoir la qualité des médecins membres de l’Institut, principalement des universitaires éminents, désigné par décret du ministre de la Justice, du Premier Ministre et du président de la République. Le Gouvernement décrit d’une manière détaillée les durées de grèves de la faim entamée par la requérante entre les années 2000 et 2003, et explique que celle-ci a été examinée deux fois par jour par une délégation de médecins pénitentiaires lors de ses grèves de la faim, et qu’il était établi des procès-verbaux selon lesquelles la requérante refusait le traitement tout en étant consciente. Le Gouvernement présente les documents à l’appui. Il attire également l’attention sur le fait que la requérante a été examinée plusieurs fois à l’hôpital civil durant cette période et qu’elle a été relâchée sur la décision des autorités, et ce, jusqu’à ce que sa santé permette de purger le reste de sa peine. Le Gouvernement fait observer que contrairement aux allégations de la requérante, le dernier rapport de la chambre n o 3 des spécialistes de l’Institut médico-légal ne cite pas une guérison totale mais une aptitude à rester dans un établissement pénitentiaire, la décision de lever le sursis initialement accordé à la requérante se fonde sur les résultats de nombreux examens méticuleusement effectués afin d’évaluer la situation de celle-ci. Par conséquent, il n’y aurait pas de contradictions entre les rapports de l’Institut mais une amélioration de l’état de santé de la requérante. Par ailleurs, la maladie de Wernicke-Korsakoff qui frappe les personnes ayant entamée une grève de la faim de longue durée serait une première au monde, les recherches scientifiques concernant cette maladie étant basées sur les conséquences de l’abus d’alcool. Des lors, il faudrait déterminer chaque cas séparément, vu que l’administration journalière de 100 mg de thiamine (vitamine B1) et de vitamine B complémentaire, de minéraux antioxydants (les vitamines complexes A, C et E, sélénium et zinc), de préparation de ginkgo glycoside, en complément d’une nutrition adéquate, serait suffisante pour le traitement de cette maladie, ce qui ne nécessite pas un traitement spécial dans un établissement médical. En dernier lieu, le Gouvernement donne des informations sur les conditions carcérales générales   : chaque prison dispose d’un médecin qui supervise une équipe médicale, ce médecin examine les prisonniers régulièrement ou sur leurs plaintes, les soigne ou les transfère à l’hôpital civil, chaque hôpital civil disposant d’une unité carcérale. La prison de type E d’Uşak où la requérante se trouvait avant le sursis à exécution de sa peine est dotée de dortoirs de quatre à dix personnes. La clinique de la prison dispose notamment, d’un médecin, d’un dentiste, d’un psychologue, d’un assistant social et d’infirmiers. Les détenus peuvent bénéficier de la cour en plein air se trouvant à côté des dortoirs, de la bibliothèque, de la cantine, participer aux activités communes, recevoir des visiteurs et utiliser le téléphone. Ainsi, la prison serait conforme aux standards internationaux en la matière et au cas où la requérante serait réincarcérée, le traitement dont elle aurait besoin, tel que décrit ci-dessus pourrait être réalisé. Se référant à l’arrêt Pretty c. Royaume-Uni du 29 avril 2002, le Gouvernement entend rappeler que le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention doit être atteint suite aux actes des autorités   ; or en l’espèce il ne s’agirait aucunement d’un acte ou mesure des autorités, d’autant plus que la requérante n’expose d’aucune manière comment elle subira un traitement inhumain et dégradant en cas de réincarcération. Enfin, le Gouvernement, se référant à l’arrêt Kudla c. Pologne du 26   octobre 2000, est d’avis qu’une décision judiciaire non exécutée ne peut emporter une violation de la Convention et la réincarcération de la requérante, en tant que «   condamnée   » et au vu des moyens assurés en prison, ne peut être considérée comme contraire à l’article 3. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et maintient l’ensemble de ses doléances. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tout moyens de fond réservés. Mark Villiger   Georg Ress Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC002178404
Données disponibles
- Texte intégral