CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001694302
- Date
- 2 septembre 2004
- Publication
- 2 septembre 2004
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Constantinos Dolkas, est un ressortissant grec, né en 1931 et résidant à Athènes. Le gouvernement défendeur est représenté par M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M.   K.   Georgiadis, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut, par le passé, jugé et condamné à plusieurs reprises pour diffamation. Le 16 février 1998, par deux jugements n os 12319 et 12323/1998, le tribunal correctionnel d’Athènes le condamna respectivement à une peine de dix-huit et douze mois d’emprisonnement pour diffamation, convertible en une sanction pécuniaire de 1   500 drachmes (environ 4,40 euros) par jour de détention. Le requérant interjeta appel contre ces jugements devant la cour d’appel d’Athènes. Toutefois, il ne comparut pas à l’audience devant cette cour qui eut lieu le 4 avril 2001. Son avocat demanda le report de l’audience au motif que le requérant était hospitalisé à l’hôpital d’Agrinio. L’avocat déposa à la cour d’appel un certificat d’hospitalisation que lui avait envoyé le requérant. La cour d’appel examina le certificat et conclut que le contenu de celui-ci ne démontrait pas que le requérant se trouvait réellement dans l’impossibilité de comparaître ou que son déplacement à l’hôpital risquait d’aggraver son état de santé. Elle rejeta la demande d’ajournement en soulignant que la non-comparution du requérant était intentionnelle en vue d’obtenir la prescription de l’infraction qui lui était reprochée. Elle rejeta aussi les appels du requérant comme non étayés (jugements n os 4068 et 4069/2001). Le 19 avril 2001, le requérant se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 12 avril 2002. Le 7 mars 2002, le requérant demanda l’aide judiciaire. Par une lettre au président de la Cour de cassation, il alléguait qu’il n’avait pas les moyens d’engager un avocat et joignait des documents qui faisaient état de ses revenus mensuels et annuels. Il ressort de ces documents que le requérant percevait à l’époque une pension de 612,45 euros par mois. Le 8 mars 2002, le président de la Cour de cassation rejeta la demande d’aide judiciaire. Mention était faite dans la réponse officielle de la Cour de cassation reçue par le requérant que les pourvois en cassation n’avaient pas de chance de succès. Toutefois, une note manuscrite du président de la Cour de cassation sur la demande du requérant indiquait que «   le bien-fondé de la demande n’était pas considéré comme probable   ». Le président de la Cour de cassation faisait référence à l’article 96 A § 2 du code de procédure pénale. Le 14 mars 2002, le requérant écrivit à nouveau au président de la Cour de cassation. Il l’informait qu’il avait été contraint d’emprunter pour trouver un avocat, lequel lui avait affirmé que les pourvois avaient des chances de succès. Il réitérait sa demande d’aide judiciaire en invoquant aussi l’article 6 § 3 c) de la Convention. Le 27 mars 2002, le président de la Cour de cassation confirma son refus. L’audience devant la Cour de cassation eut lieu le 12 avril 2002. Après le rejet de ses demandes d’aide judiciaire, le requérant versa à l’avocat qu’il avait engagé des honoraires s’élevant à 434,82 euros, pour les deux audiences devant la Cour de cassation. Le 15 mai 2002, la Cour de cassation rejeta les pourvois (arrêts n os   1214 et 1215/2002). B.     Le droit interne pertinent L’article 96 A § 2 dispose   : «   Un avocat d’office est désigné même lorsque l’accusé, poursuivi pour un délit (...), n’a pas les moyens suffisants pour engager un avocat. La demande est adressée au président des services du tribunal ou au président du tribunal, obligatoirement avant le procès ou l’acte pour lequel un avocat d’office est sollicité (...). La demande contient la raison pour laquelle on estime que la désignation d’un avocat d’office est nécessaire (...) et doit être accompagnée des documents prouvant l’impécuniosité de l’accusé. Si le bien-fondé de la demande est considéré comme probable, un des avocats dont le nom figure au tableau mentionné au paragraphe suivant est désigné. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ce que le président de la Cour de cassation refusa de lui accorder l’aide judiciaire. EN DROIT Le requérant se plaint que, malgré son impécuniosité, le président de la Cour de cassation refusa de lui accorder l’aide judiciaire et la désignation d’un avocat d’office. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, ainsi libellé   : «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...) » Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour en matière d’assistance gratuite d’un avocat. Il affirme que, selon l’article 6 § 3 c) de la Convention, ce droit est assorti de deux conditions   : en premier lieu, le requérant doit manquer de moyens de rémunérer un défenseur et, en deuxième lieu, les intérêts de la justice doivent commander une telle assistance. En l’occurrence, le Gouvernement avance que le requérant ne se trouvait en fait pas dans une situation d’impécuniosité telle que celle-ci l’empêchât finalement d’engager un avocat pour le représenter devant la Cour de cassation. De surcroît, de l’avis du Gouvernement, la référence ayant trait au caractère infondée du pourvoi en cassation, mentionnée dans la lettre rejetant la demande du requérant, résultait d’une erreur d’inadvertance. Le Gouvernement allègue que le président de la Cour de cassation avait préalablement indiqué à la main sur la demande du requérant que celle-ci devrait être rejetée au motif «   qu’elle n’était pas bien fondée   » en faisant référence à l’article 96 A du code de procédure pénale. Par conséquent, le président de la Cour de cassation rejeta la demande au motif que le requérant n’avait pas été en mesure de prouver son impécuniosité, comme il est explicitement prévu par la législation pertinente, et non pas au motif que ses pourvois n’avaient aucune chance de succès. En deuxième lieu, le Gouvernement allègue que le rejet de la demande d’aide judiciaire servait les intérêts de la justice en l’espèce. Le requérant attaquait uniquement l’absence de motivation des jugements de la cour d’appel, grief manifestement mal fondé. En effet, le caractère manifestement mal fondé de son grief fut confirmé ultérieurement par les arrêts n os 1214 et 1215/2002 de la Cour de cassation qui rejetèrent ses pourvois. Le requérant rétorque que le Gouvernement interprète arbitrairement le contenu de la lettre du président de la Cour de cassation. Selon lui, le président se référait de manière explicite au caractère manifestement infondé du pourvoi en cassation et non pas à sa demande d’aide judiciaire. En outre, il affirme qu’il est impossible de présager du sort d’un moyen de droit avant son examen par la juridiction compétente. En l’espèce, la chambre de la Cour de cassation était le seul organe compétent pour trancher le litige et non pas le président de la Cour de cassation. La Cour rappelle que le droit de l’accusé à l’assistance gratuite d’un avocat d’office constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ( Quaranta c.   Suisse , arrêt du 24   mai 1991, série   A n o   205, p.   16, §   27   ; Pham Hoang c.   France , arrêt du 25   septembre 1992, série   A n o   243, p.   23, §   39) . L’alinéa c) de l’article 6   §   3 l’assortit de deux conditions. La première est l’absence de «   moyens de rémunérer un défenseur   » et la seconde consiste à rechercher si les «   intérêts de la justice   » commandaient d’accorder au requérant une telle assistance et, dans l’affirmative, d’examiner si l’assistance apportée au requérant répondait aux exigences de l’article 6 § 3 c) de la Convention ( mutatis mutandis Boner c.   Royaume-Uni , arrêt du 28   octobre 1994, série   A n o   300 ‑ B, p.   74, §   36   ; Perks et autres c.   Royaume-Uni , n os   25277/94, 25279/94, 25280/94, 25282/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 et 28456/95, §   76, 12   octobre 1999). Lorsqu’elle examine si les intérêts de la justice exigent l’assistance d’un avocat, la Cour doit étudier les faits de chaque cause. Si la probabilité de réussir et l’existence d’une aide judiciaire à d’autres phases de la procédure sont des éléments importants à prendre en considération, ce ne sont pas les seuls critères. Parmi les autres éléments permettant d’apprécier les exigences des intérêts de la justice figurent l’importance de ce qui est en jeu pour le requérant, notamment la gravité de la peine ( Biba c.   Grèce , n o   33170/96, §   29, 26   septembre 2000). En l’occurrence, la Cour n’est pas convaincue que le requérant n’avait pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur en cassation. Il ressort du dossier qu’il percevait à l’époque une pension de 612,45 euros par mois. Après le rejet de ses demandes d’aide judiciaire, il versa à l’avocat qu’il avait engagé une somme de 434,82 euros, pour les deux audiences devant la Cour de cassation. Par conséquent, la Cour note que les revenus mensuels du requérant, notamment par rapport aux honoraires versés à son avocat, ne le mettaient pas dans une situation économique telle que celle-ci rendait indispensable l’assistance judiciaire gratuite devant la Cour de cassation. En outre, sur le point de savoir si les intérêts de la justice exigeaient que le requérant bénéficiât d’une assistance judiciaire, la Cour relève que celui-ci a soulevé un seul moyen de cassation reprochant à la cour d’appel le manque de motivation de ses jugements. Vu le caractère non exceptionnel de ce moyen, la Cour est d’avis que le président de la Cour de cassation était raisonnablement en mesure d’évaluer son bien-fondé et d’en tenir compte pour se prononcer sur la demande du requérant. Par ailleurs, la Cour ne perd pas de vue que le comportement du président de la Cour de cassation en l’espèce s’aligne sur le principe d’économie de procès, à savoir la bonne administration de la justice qui constitue une des valeurs fondamentales de la Convention (parmi beaucoup d’autres, Čonka c.   Belgique , n o   51564/99, §   70, CEDH 2002-I). De surcroît, la gravité de l’infraction reprochée ainsi que la sévérité de la peine infligée n’étaient pas telles qu’elles imposaient impérativement l’assistance gratuite d’un avocat. En effet, le requérant avait déjà été déclaré coupable du délit de diffamation par les juridictions de fond et avait été condamné à des peines de dix-huit et douze mois. La Cour relève que la procédure devant la Cour de cassation ne portait que sur des points de droit et aurait pu aboutir à un arrêt cassant la décision attaquée. Par conséquent, le requérant n’encourait pas le risque de se voir infliger une peine plus lourde. Par ailleurs, la Cour note que les peines infligées par les juridictions de fond étaient convertibles en une amende. Au vu de ce qui précède, la Cour ne saurait accepter que la procédure devant la Cour de cassation s’annonçait particulièrement lourde de conséquences pour le requérant. La Cour note, enfin et surtout, que le refus d’aide juridictionnelle n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable, dans la mesure où il a finalement bénéficié d’une assistance effective d’un avocat devant la Cour de cassation. Le fait que l’intervention de cet avocat rentre dans le cadre d’une assistance rémunérée et non pas gratuite ne remet pas en cause son effectivité. Au vu des considérations précédentes, dans le cas d’espèce, ni la situation économique du requérant ni les intérêts de la justice ne commandaient l’assistance gratuite par un avocat d’office. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Peer Lorenzen   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 2 septembre 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC001694302
Données disponibles
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