CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 août 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC007415101
- Date
- 24 août 2004
- Publication
- 24 août 2004
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s147369FC { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s731EBF6B { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; font-size:14pt } .sAC135DF5 { margin-top:24pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.4pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .sD5EF6EC4 { width:234.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 74151/01 présentée par Pavel KOHOUT et Jelena MAŠÍNOVÁ contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 24 août 2004   en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Pavel Kohout et M me Jelena Mašínová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1928 et 1941 et résidant à   Prague. Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Fröhlichová, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Écrivains, les requérants sont auteurs du scénario d’un film (appelé «   Sedm zabitých   » et datant de 1965), M. Kohout est également son metteur en scène. Sous le régime communiste, les requérants furent contraints à   quitter le pays et se virent offrir l’asile politique en Autriche   ; leurs œuvres ne furent donc pas diffusées. Après le changement de régime, ils retournèrent en République tchèque et travaillent entre autres pour la Télévision tchèque (Česká televize) .   En 1992, la Télévision tchèque prit la décision de rediffuser, après vingt ans de censure, le film susmentionné. Les requérants s’adressèrent alors au studio cinématographique Barrandov, producteur du film, afin de demander une nouvelle réglementation de leurs droits d’auteur. Cependant, la Télévision tchèque n’en prit pas compte et, malgré les oppositions des auteurs, de l’organisation de protection des auteurs et du producteur du film, elle diffusa le film avec un commentaire inapproprié. De surcroît, les requérants ne reçurent pas d’honoraires au titre de l’exploitation de leur œuvre. La tentative de régler le litige à amiable ayant échoué, les requérants saisirent le 22 mars 1994 le tribunal municipal (městský soud) de Prague, tendant à ce que la Télévision tchèque mette fin à la violation de leurs droits d’auteur et à ce qu’ils se voient accorder la rétribution due ainsi qu’une satisfaction équitable de 100   000 couronnes tchèques (CZK). Par un jugement du 3 avril 1995, les requérants furent déboutés de leur action. Après avoir entendu les parties et examiné des preuves écrites, le tribunal releva qu’en vertu de la loi pertinente, c’est au producteur du film (et non pas à ses auteurs) d’intenter une action en protection des droits d’auteur. Les requérants allèguent que cette décision fut largement médiatisée, ce qui eut pour eux des répercussions négatives. Le 19 juin 1996, la haute cour (vrchní soud) de Prague, saisie de l’appel des requérants, confirma le jugement du 3 avril 1995, considérant que le producteur du film avait consenti à sa diffusion. Par la suite, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost) , invoquant le droit à la protection judiciaire de leur propriété intellectuelle et alléguant que le transfert initial de leurs droits d’auteur au producteur du film n’était pas valable. Le 12 février 1998, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) accueillit le recours des requérants et annula les décisions des 3 avril 1995 et 19   juin   1996. Relevant que les contrats initiaux avaient été conclus il y a plus de trente ans, la juridiction constitutionnelle estima que le droit des requérants de disposer de leur œuvre avait pu être violé puisque le film avait été diffusé sans leur consentement. Selon elle, le fait que l’exercice des droits d’auteur avait été confié à une tierce personne n’empêche pas l’auteur lui-même de revendiquer sa protection. Le 20 septembre 1999, l’action des requérants fut de nouveau rejetée par le tribunal municipal. Tout en admettant l’existence d’une atteinte injustifiée dans les droits d’auteur des requérants (qui aurait débuté dès 1968), le tribunal considéra que cette atteinte ne saurait être imputable au défendeur qui s’était vu autoriser à diffuser le film seulement en janvier 1992. Le 17 janvier 2001, la haute cour statua sur l’appel des requérants interjeté contre le jugement du 20 septembre 1999. Dans son arrêt, elle prononça l’extinction de l’instance portant sur l’interdiction de disposer du film litigieux et réforma une partie du jugement attaqué, accordant à chacun des requérants la somme de 30   000 CZK au titre de la satisfaction équitable. Liée par l’avis de la Cour constitutionnelle, la haute cour estima que le défendeur avait porté atteinte aux droits des requérants en diffusant le film nonobstant le fait que le producteur du film l’avait informé que la réglementation des droits d’auteur n’était pas claire. Considérant que les requérants avaient ainsi subi un préjudice moral mais qu’ils n’avaient pas prouvé toutes leurs allégations, la cour estima approprié d’accorder à   chacun d’entre eux la somme de 30   000 CZK. Elle décida par ailleurs qu’aucune des parties n’avait droit au remboursement des frais de procédure. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure. Ils allèguent que lors de l’appréciation des preuves, les juridictions nationales n’ont pas respecté le principe de l’égalité des parties. De surcroît, les juges n’auraient pas tenu compte de l’avis de la Cour constitutionnelle, faisant ainsi preuve de leur partialité. Les requérants s’opposent également à ce qu’ils ne se sont pas vu accorder le remboursement des frais de procédure. 2. Les requérants dénoncent ensuite la durée de la procédure, qui ne correspondrait pas à l’exigence du «   délai raisonnable   », consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention.           EN DROIT Les requérants se plaignent de ce que leur cause n’a pas été examinée équitablement et dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En premier lieu, les requérants se plaignent de ce que la haute cour ne leur a pas accordé la totalité de la somme demandée au titre de la satisfaction équitable, ni le remboursement des frais de procédure. La motivation des décisions rendues en 1999 et 2001 démontre selon eux que les tribunaux, manquant d’impartialité, n’ont pas respecté l’avis de la Cour constitutionnelle et qu’ils n’ont pas correctement apprécié la question de la charge de la preuve. Les intéressés considèrent qu’il n’était pas utile d’attaquer ces décisions par un recours constitutionnel, dans la mesure où la Cour constitutionnelle n’est pas compétente pour décider du montant de la satisfaction due. Quant au grief tiré du remboursement des frais de procédure, la Cour note qu’il s’agit d’une question procédurale subsidiaire qui échappe au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour ce qui est du grief concernant la partialité des juges, il est à noter que les requérants ne l’ont pas soulevé devant la Cour constitutionnelle (tout comme leurs autres objections concernant les décisions rendues en 1999 et 2001). La Cour observe également que les requérants ont finalement eu gain de cause dans la procédure, et que leurs griefs visent essentiellement l’appréciation des preuves par les tribunaux nationaux et le montant de la somme qui leur a été accordée au titre de la satisfaction équitable. A cet égard, la Cour note que si la Convention garantit en son article   6   le   droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999-I). C’est également aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation ( Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne , arrêt du 19   février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, §   33). En l’espèce, rien n’indique que les garanties procédurales de l’article 6   §   1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Les requérants, représentés par un avocat tout au long de la procédure, ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments, proposer des preuves et s’exprimer sur les preuves administrées. Enfin, la décision contestée de la haute cour était suffisamment motivée, en fait comme en droit. Il s’ensuit que tous les griefs tirés de l’iniquité de la procédure doivent globalement être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En second lieu, les requérants estiment que la durée de la procédure litigieuse, engagée en mars 1994 et terminée en janvier 2001, a été excessive. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure suivie en l’espèce   ; à l’unanimité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 août 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0824DEC007415101
Données disponibles
- Texte intégral