CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 juin 2004
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006903701
- Date
- 22 juin 2004
- Publication
- 22 juin 2004
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Muhittin Araç, est un ressortissant turc, né en 1962 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   Y.   Alataş, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 juin 1996, le requérant répondit à un appel d’offres lancé par la caisse de sécurité sociale pour un marché public de nettoyage pour le centre hospitalier universitaire de Tepecik («   le centre hospitalier   »). A une date non précisée, le centre hospitalier accorda l’adjudication de ce marché public au requérant. Par la suite, le dossier d’adjudication fut transmis à la direction générale de la caisse de sécurité sociale aux fins de vérification et homologation en vertu de la législation applicable en l’espèce. Par une note d’information du 2 juillet 1996, le service d’état d’urgence de la préfecture de Mardin avisa la caisse de sécurité sociale que le requérant soutenait financièrement les activités du PKK, interdit comme organisation terroriste en droit turc. Le 25 juillet 1996, au vu des dispositions de l’article 20 du règlement relatif à l’achat et à la vente lui reconnaissant un pouvoir décisionnel discrétionnaire en matière de passation de marchés publics, et de l’article   73 de ce même règlement définissant les causes d’exclusion des marchés publics, la direction générale de la caisse de sécurité sociale refusa d’homologuer l’adjudication de ce marché et exclut le requérant de ses futurs marchés publics. Ce refus emporta en conséquence l’annulation de l’octroi de l’adjudication en question. Par un courrier du 26 août 1996, le médecin chef de l’hôpital de Tepecik informa le requérant que son entreprise ayant été qualifiée par la direction générale de la caisse de sécurité sociale d’entreprise «   prohibée   », il était exclu de l’adjudication du marché public de nettoyage. A la fin de l’année 1996, à une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en suspension et annulation du refus de l’administration. Le 19 février 1997, le tribunal administratif rejeta ce recours estimant notamment   : «   (...) il fut déclaré «   que l’organisation n’était pas soumise à la loi n o 2886 sur les marchés publics d’Etat et qu’elle était libre de procéder ou non à la passation de marchés publics et d’en choisir l’adjudicataire   ». Il fut établi par l’article 69 du règlement relatif aux passations de marchés publics de la caisse de sécurité sociale que la commission des documents était compétente pour décider d’accorder ou non aux demandeurs les documents de candidature pour postuler aux marchés publics. Au terme de l’examen du dossier de l’affaire, [il fut établi que] le requérant se vit attribuer le marché public de nettoyage du centre hospitalier universitaire de Tepecik en date du 17 juin 1996, dans la «   note d’information   » que le bureau de l’Etat d’urgence près la préfecture de Mardin fit parvenir à la direction générale de la caisse de sécurité sociale, [il était précisé] que le requérant apportait une aide financière à l’organisation terroriste PKK, après obtention d’une information selon laquelle il versait une part au PKK des marchés publics d’Etat dont il obtenait adjudication, le travail ayant donné lieu à marché public fut annulé par décision de la direction générale du 25 juillet 1996 n o XXI/2639, et le requérant exclu pour une durée indéterminée des marchés publics de l’établissement. Au terme de l’étude des dispositions de la loi en liaison avec le dossier, [il fut établi que] la caisse de sécurité sociale n’est pas soumise à la loi n o 2886 sur les marchés publics d’Etat, était libre de procéder ou non à la passation de marchés publics et d’en choisir l’adjudicataire, la décision litigieuse du 25 juillet 1996 n’est pas une sanction pénale au sens de la loi n o 2886, le requérant a été exclu des passations de marchés publics de la caisse de sécurité sociale uniquement en raison des informations portées à sa connaissance (...), l’utilisation en ce sens du pouvoir discrétionnaire conféré par la législation dans les actes accomplis n’apparaît pas contraire à la loi.   » Le 12 mai 1997, se fondant notamment sur les articles 6 et 14 de la Convention et sur l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d’Etat. Le 1 er mars 2000, le Conseil d’Etat n’ayant toujours pas statué, le requérant, sur la base des dispositions de l’article 6 de la Convention relative à la durée de la procédure, réitéra son pourvoi. Le 24 mai 2000, le Conseil d’Etat confirma l’arrêt de première instance. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, de la durée de la procédure devant les juridictions nationales et de l’atteinte au principe de la présomption d’innocence. Le requérant soutient avoir été exclu des marchés publics en raison de ses opinions politiques et de ses origines kurdes. Il invoque les articles 9, 10 et   14 de la Convention. Enfin, se fondant sur l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que le refus d’homologuer l’adjudication du marché qu’il avait obtenu ainsi que son exclusion des futurs marchés publics portent atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les juridictions administratives du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de ces tribunaux. De même, il soutient que l’ensemble de la procédure a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Se fondant sur les articles 9, 10 et 14 de la Convention, il allègue avoir fait l’objet d’une exclusion des marchés publics en raison de ses opinions politiques et de ses origines kurdes. Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint du refus d’homologuer l’adjudication du marché qu’il avait obtenu et de son exclusion des futurs marchés publics. a)     En ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité des juridictions administratives, en admettant que l’article 6 § 1 s’applique en l’espèce, la Cour rappelle avoir déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soulevée par le requérant dans le cadre de l’affaire Saltuk c.   Turquie ((déc.), n o 31135/96, 28 août 1999). Elle y a rejeté le grief au vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges siégeant dans les tribunaux administratifs, et étant donné l’absence d’une argumentation pertinente qui rendrait sujettes à caution leur indépendance et leur impartialité. Tel est également le cas en l’espèce. Il convient dès lors de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Quant au grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par cette disposition figure parmi les éléments du «   procès pénal équitable   » et qu’il y a lieu de rechercher si le requérant se trouvait en face d’une «   accusation en matière pénale dirigée contre [lui]   » ( Adolf c. Autriche , arrêt du 26 mars 1982, série   A n o 49, § 30). A cet égard, la Cour réaffirme que la notion d’«   accusation en matière pénale   » au sens de l’article 6 revêt une portée autonome. Elle rappelle en outre que le champ d’application de l’article 6 § 2 ne se limite pas aux procédures en cours (voir Allenet de Ribemont c. France , arrêt du 10   février 1995, série A n o 308, p.16, § 35), une violation de cette disposition pouvant être constatée alors que les juridictions nationales saisies n’étaient pas amenées à statuer sur la culpabilité ( Adolf , précité) ou avaient clôturé les poursuites pour cause de prescription ou acquittement (voir, notamment, Minelli c. Suisse , arrêt du 25 mars 1983, série A n o 62, et Sekanina c.   Suisse , arrêt du 25 août 1993, série A n o 266-A). Toutefois, la Cour souligne que ces jugements portent sur des mesures qui ont été considérées comme étant une conséquence et concomitantes aux poursuites pénales (voir, en ce sens, Ringvold c. Norvège , n o 34964/97, §§ 36-41, CEDH 2003 ‑ II). Or, en l’occurrence, la Cour observe que la décision de l’autorité administrative en cause portant exclusion du requérant de ses marchés publics, a été adoptée indépendamment et en dehors de toute procédure ou poursuites pénales, dont le requérant n’a par ailleurs aucunement fait l’objet en l’espèce. Il s’ensuit que cette disposition ne s’applique pas au cas d’espèce. Ce grief est dès lors incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article   35 § 4. c)     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, il y a tout d’abord lieu d’examiner la question de savoir si l’adjudication du marché public peut être considérée comme faisant naître pour son titulaire une espérance légitime et raisonnable pour que celui-ci puisse tirer des avantages de l’exercice de l’activité visée par l’adjudication (voir, mutatis mutandis , Jostein Storksen c. Norvège , n o 19819/92, décision de la Commission du 5 juillet 1994, Décisions et rapports (DR) 78, p. 88). La Cour observe qu’en droit turc, l’adjudication du marché public était soumise à l’homologation de la direction générale de la caisse de sécurité sociale et que les passations de marchés publics constituent pour l’administration en cause l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, de sorte qu’elle apparaît libre d’exclure un candidat de ses futurs marchés publics au regard des informations dont elle dispose. De même, ce pouvoir discrétionnaire s’exerce sous le contrôle du juge administratif qui en vérifie la conformité au droit. En l’espèce, alors que, dans un premier temps l’offre du requérant pour l’adjudication du marché public lancée par la caisse de la sécurité sociale a été retenue, la direction générale de cet établissement a refusé d’homologuer cette adjudication se fondant sur un renseignement du service d’état d’urgence et ce, en appliquant son pouvoir décisionnel discrétionnaire. Ce refus qui a fait l’objet d’un contrôle de légalité fut confirmé par les juridictions administratives. Dès lors, le requérant ne pouvait prétendre avoir obtenu définitivement l’adjudication en question, étant donné que son offre pour le marché en question a été refusée conformément à la législation en vigueur. En ce qui concerne les espérances de gains futurs, la Cour rappelle avoir déjà estimé qu’un gain futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été acquis ou s’il a fait l’objet d’une créance exigible (voir, notamment, Ambruosi c. Italie , n o 31227/96, § 20, 19 octobre 2000). Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. d)     S’agissant des griefs tirés des articles 9 et 10 de la Convention, la Cour relève que le requérant n’apporte aucune précision et que son argumentation n’apparaît en ce sens nullement étayée. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention e)     Enfin, quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cet article n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome ( Thlimmenos c. Grèce , arrêt du 6 avril 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-IV, § 40), mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’empire de l’une au moins desdites clauses (voir, notamment, Inze c. Autriche, arrêt du 28   octobre 1987, série A n o 126, p. 17, § 36). Or, rien dans le dossier ne permet d’établir que la décision litigieuse était fondée sur les motifs invoqués par le requérant et, compte tenu de ses conclusions ci-dessus, la Cour estime qu’il y a lieu de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 34 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 22 juin 2004
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2004:0622DEC006903701
Données disponibles
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